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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 8 janv. 2026, n° 25/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02502 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute : 25/00389
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [D] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [X]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Madame [Y] [I], en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— LA SAEM ADOMA
sis [Adresse 2].
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur [D] [X]
comparant
demeurant [Adresse 3]
foyer-logement-[D] 219
[Localité 4]
D’AUTRE PART
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 15 juillet 2021 entre la SAEM ADOMA et Monsieur [D] [X] concernant la chambre située au [Adresse 3], chambre n°219, [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1] sont réunies à la date du 11 mai 2025 ;
Condamnons Monsieur [D] [X] à verser à la SAEM ADOMA la somme provisionnelle de 343,58 euros (décompte arrêté au 21 novembre 2025, incluant la mensualité d’octobre 2025), correspondant à l’arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;
Autorisons Monsieur [D] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités d’un montant d’au moins 50 euros et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement de la redevance et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur [D] [X] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
— Monsieur [D] [X] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des redevances qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 22 novembre 2025,
— qu’à défaut pour Monsieur [D] [X] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [D] [X] à verser à la SAEM ADOMA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge.
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