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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00083 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO7O
88B
N° RG 23/00083 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO7O
__________________________
08 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[L] [U]
__________________________
CCC délivrées
à
CAF DE LA GIRONDE
Mme [L] [U]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Monsieur [X] [T], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [U]
53 Route des Châteaux
33710 SAMONAC
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 19 janvier 2021, Monsieur [W] [V] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 4 754,81 euros, correspondant à un trop perçu pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020 d’allocations familiales de 3 814,87 euros et d’allocation de rentrée scolaire d’août 2020 de 939,94 euros, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où lui et Madame [L] [U] avaient leur résidence hors de France.
La caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à Madame [L] [U] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 4 754,81 euros, délivrée le 30 septembre 2021, concernant l’ensemble de ces indus.
Puis, le 6 janvier 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales émet une contrainte d’un montant de 4 754,81 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée du 9 janvier 2023.
Madame [L] [U] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 24 janvier 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025. En l’absence de comparution de Madame [L] [U], le dossier a été renvoyé à l’audience du 19 mai 2025 afin de permettre sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Madame [L] [U],
— constater le bien-fondé de l’indu de prestations familiales d’un montant de 4 754,81 euros et de la contrainte émise le 6 janvier 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales,
— condamner Madame [L] [U] au paiement de la somme de 2 812,15 euros correspondant au solde actuel dudit indu,
— condamner Madame [L] [U] aux dépens et frais d’exécution.
Elle met en avant, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte qui doit être faite dans les 15 jours à compter de la notification. Or, la contrainte adressée le 6 janvier 2023 dont il est accusé réception le 9 janvier 2023 n’a été contestée par Madame [L] [U] que le 24 janvier 2023. Sur le fond, elle ajoute qu’en application des articles L. 512-1, R. 512-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, une incohérence est apparue lors de la transmission des ressources annuelles de l’année 2018 du foyer et lors du contact téléphonique avec le conjoint de Madame [L] [U], ce dernier ayant confirmé la résidence du foyer depuis le mois de mars 2018 en Espagne, le portail partenaire de la sécurité sociale des travailleurs indépendants confirmant cette adresse de résidence en Espagne. En invoquant les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’en l’absence de remboursement de cet indu, elle est fondée à émettre une contrainte.
N° RG 23/00083 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO7O
Madame [L] [U] bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé délivré le 21 février 2025 n’était ni présente, ni représentée.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
En l’espèce, la contrainte du 6 janvier 2023 a été notifiée à Madame [L] [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 9 janvier 2023, selon l’accusé de réception signé et comme cette dernière l’indique dans sa requête. Or, Madame [L] [U] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 24 janvier 2023, selon la mention de La Poste.
Le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait donc le mardi 24 janvier 2023 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
Selon l’article R. 512-1 du code de la sécurité sociale « pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en France d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale que « pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu’à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen ».
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Or, en l’absence de comparution de Madame [L] [U] et au vu des explications écrites et des pièces produites par la caisse d’allocations familiales de la Gironde, il est établi que Madame [L] [U] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de ces prestations familiales à compter du 1er mars 2018, alors que Monsieur [W] [V] a déclaré par téléphone le 19 janvier 2021 vivre en Espagne avec sa famille depuis mars 2018, le portail de la sécurité sociale des travailleurs indépendants confirmant l’adresse en Espagne donnée par ce dernier. En outre, les documents envoyés par Madame [L] [U] dans sa requête ne remettent pas en cause ce fait, la main courante du 28 décembre 2022 ne faisant qu’indiquer qu’elle est revenue vivre en France à compter du 21 décembre 2022, comme sa déclaration de situation du 20 février 2023 envoyée à la caisse d’allocations familiales.
Par conséquent et à défaut de preuve d’une résidence maintenue en France au-delà du mois de mars 2018, l’indu d’un montant initial de 4 754,81 euros est bien-fondé. Toutefois, compte tenu des sommes déjà versées ou des retenues sur prestations effectuées, le montant réclamé par l’organisme s’élève à la somme de 2 812.15 euros.
Il convient dès lors, de condamner Madame [L] [U] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 812.15 euros au titre de l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020 et d’allocation de rentrée scolaire d’août 2020.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Madame [L] [U] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
MET à néant la contrainte de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 6 janvier 2023 et y SUBSTITUE le présent jugement ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, en deniers ou quittances, la somme de 2 812.15 euros correspondant au solde restant dû de l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020 et d’allocation de rentrée scolaire d’août 2020 ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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