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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3Z6
[U] [F] c/ S.A.R.L. I.D BOIS, S.A.R.L. BPA BRETAGNE PAYSAGE AMÉNAGEMENT Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 895 343 648, paysagiste et création, pose de clôtures, maçonnerie, pose de terrasses en bois, montage de portails en bois, PVC et alu, travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Eugénie BARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. I.D BOIS
Z.I DE CHEVIRE
[Adresse 2]
CCC délivrées le
à :
— Me GODIER
— Me PEMPTROIT
— Me MATEL
— Service expertises
— Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
[Localité 3]
Représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Maître Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. BPA – BRETAGNE PAYSAGE AMÉNAGEMENT Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 895 343 648,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 30 septembre 2025, Madame [U] [F] assignait la SARL BPA BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur sa maison située [Adresse 1] à MUZILLAC. Cette procédure était enregistrée au RG n°25/353.
Par acte du 30 décembre 2025, la SARL BPA BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT assignait la SARL ID BOIS devant le juge des référés du même tribunal judiciaire aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans la procédure enregistrée au RG n°25/353 lui soient rendues communes et opposables. La procédure était enregistrée au RG n°26/15.
Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 22 janvier 2026.
Les défenderesses formulaient toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. La SARL ID BOIS sollicitait que la mission de l’expert soit complétée.
L’affaire était retenue à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant devis du 30 mai 2024, Madame [F] a commandé à la société BPA la réalisation d‘un bardage composite sur les pignons de sa maison ainsi que le ravalement d’un pignon, le traitement du bois et la peinture des ouvertures de la véranda, pour un montant total de 15 936,01 euros TTC. La société BPA s’est fournie auprès de la société ID BOIS.
En cours de chantier, elle constate l’apparition de déformations des lames de bardage ainsi qu’un défaut d’aspect en raison de la taille différente des lames posées.
Une expertise amiable est alors diligentée. Dans son rapport du 10 février 2025, le cabinet Arthex a confirmé les défauts d’aspect du bardage dénoncés par Madame [F] et le non-achèvement des travaux. L’expert amiable souligne que les défauts sont liés à la mauvaise dimension des lames de bardage ainsi qu’à des défauts de planéité et non-conformité du support de pose.
Les parties ont tenté de trouver une solution amiable, en vain.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [F] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [S] [L] – [Adresse 4] à [Localité 5] – [Courriel 1] – 06.65.34.21.90 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [U] [F], la SARL BPA BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT et la SARL ID BOIS ;
Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 6] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable du cabinet Arthex du 10 février 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Madame [F] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/353 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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