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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 21/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, La S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
FABREGOULE DECHENAUX Miren-Amaya, assesseur collège employeur
BRUNET Cédric, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 05 Novembre 2025
jugement contradictoire, avant dire droit dont le délibéré initialement fixé au 04 Février 2026 a été prorogé au 11 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [E] [Z] C/ S.A.S.U. [1]
N° RG 21/02206 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHN5
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie CONTE-JANSEN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 1]
représentée par Madame [Q] [X], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [Z]
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217
CRRMP PACA CORSE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] a été embauché par la société [1] en qualité de technicien de service généraux à compter du 8 août 1994, puis en qualité de technicien d’entretien de bâtiments à compter du 1er octobre 2005.
Le 22 juillet 2019, monsieur [E] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 24 mai 2019, faisant état d’une " (…) tendinite de l’épaule droite chez un électricien de 34 ans de métier ".
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a confirmé le diagnostic porté sur le certificat médical initial, a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 A des maladies professionnelles (« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ») étaient remplies et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 5 février 2019.
A l’issue de l’enquête, le service administratif a conclu que si les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi qu’à la durée d’exposition prévues au tableau étaient remplies, la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 A n’était pas remplie.
L’organisme a donc recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 5 février 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] Rhône Alpes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 12 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [E] [Z] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de monsieur [E] [Z] a été consolidé le 15 février 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% dont 5% de taux socio-professionnel, révisé à 13% dont 5% de taux socio-professionnel par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 7 novembre 2023.
Par courrier du 1er avril 2021, monsieur [E] [Z] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Le 19 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé monsieur [E] [Z] du refus de la société [1] de procéder à une conciliation.
En l’absence de conciliation, monsieur [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête du 14 octobre 2021 réceptionnée par le greffe le 15 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 5 novembre 2025, monsieur [E] [Z] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la désignation pour avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le fond, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que la maladie professionnelle du 24 mai 2019, dont les effets remontent au 5 février 2019, est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et d’ordonner en conséquence la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum.
Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 7 000 euros, outre la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 5 novembre 2025, la société [1], demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [E] [Z].
Sur le fond, elle demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter les missions de l’expert à certains postes de préjudices et de réduire l’indemnité provisionnelle sans excéder la somme de 5 000 euros. Enfin, la société [1] demande au tribunal de limiter l’assiette du recours de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre du capital représentatif de la majoration de la rente au taux de 10% qui lui a été initialement notifié et enfin, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] conteste expressément le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [E] [Z], faisant valoir que celui-ci travaillait avec le bras décollé du reste du corps d’au moins 60° moins d’une heure par jour et pas tous les jours et qu’il ne travaillait quasiment jamais le bras décollé du reste du corps d’au moins 90°. Elle fait également valoir que l’assuré participait quotidiennement aux activités agricoles de ses parents.
Elle conteste enfin la motivation lacunaire du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] Rhône Alpes.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 5 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [E] [Z] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, la société [1] confirme qu’elle conteste l’origine professionnelle de la maladie de monsieur [E] [Z].
En application du texte susvisé, qui s’impose au juge comme aux parties, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit donc être recueilli préalablement à toute décision sur le fond, selon les modalités prévues au dispositif.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [E] [Z], par la société [1] et par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie de monsieur [E] [Z] « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » a pu être causée directement par le travail habituel de la victime ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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