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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 mars 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00465 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5GB
MINUTE N° : 25/00077
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MENDES-GIL (case de Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numro 775 559 404
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection,, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2021, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [R] [L] un prêt personnel d’un montant de 30.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,61%, remboursable en 72 mensualités (prêt n°43453704139001).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, fait assigner Madame [R] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 février 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;condamner la défenderesse à lui payer la somme en principal de 21.237,30€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure ;à titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 15.821,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu ;voir ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [R] [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [R] [L] a comparu, a fait état de ses difficultés financières et a sollicité des délais de paiement, proposant de verser 200 euros par mois pour apurer sa dette.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et du fait de l’absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat.
La société demanderesse a indiqué s’en rapporter sur la demande de la défenderesse de bénéficier de délais de paiement, comme sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon le même texte, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de justification de consultation du FICP
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société demanderesse justifie d’une consultation du FICP intervenue le 9 mars 2021 libellée avec la clé BdF « 311082INCAD ».
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef .
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation précité.
En effet, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle l’emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources, ainsi que trois bulletins de salaire – dont les montants sont au demeurant incohérents avec ceux déclarés sur la fiche dialogue – aucune information concernant les charges de l’emprunteur ne figure au dossier.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
En outre, il faut relever que si Madame [R] [L] a déclaré dans la fiche dialogue ne supporter aucune charge, elle a en parallèle produit une facture d’électricité en guise de justificatif de domicile, démontrant que l’emprunteuse supportait alors a minima des charges relatives à son logement, ces circonstances attestant d’un défaut de vérification suffisante par le prêteur et d’un manquement à son devoir de mise en garde.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 30.000,00 euros et les sommes remboursées à 14.178,08€.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la défenderesse reste redevable, au titre du contrat de prêt n°43453704139001 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 22 février 2024, d’une somme de 15.821,92€ euros, qu’elle sera condamnée à payer à la société demanderesse.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [W] [F]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 30.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 4,61%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents voire supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur la demande en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation de la débitrice telle qu’exposée lors de l’audience, du fait de l’état de santé dégradé de son compagnon et de leurs difficultés financières consécutives, il y a lieu de lui accorder des délais pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°43453704139001 ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 15.821,92€ au titre du prêt personnel n°43453704139001;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [R] [L] ;
DIT que Madame [R] [L] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 200 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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