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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 28 oct. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Octobre 2025
AFFAIRE : [K] / [P]
DOSSIER : N° RG 24/00666 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGXD / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [W] [I] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Aide soignant (e)
[Adresse 5]
représentée par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 1
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représenté par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-000721 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025 puis prorogée au 28 Octobre 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Sabrina LEGRIS – Me Marie pierre LEFOUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [J] [W] [I] [K], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (78) ;
et de
M. [L] [M] [P], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (78) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 8] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce, qui demeureront maintenus à la date de l’assignation ;
DÉBOUTE Mme [J] [K] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [J] [K] et M. [L] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
en-dehors des mois des vacances d’été et des vacances de Noël : au domicile du père les semaines paires et à celui de la mère les semaines impaires, étant précisé que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le lundi soir à la sortie des classes ou, à défaut, à 18 heures ;
pendant les vacances d’été : les années paires, au domicile du père pendant le premier quart et le troisième quart et à celui de la mère pendant le deuxième quart et le quatrième quart, l’inverse les années impaires ;
pendant les vacances de Noël : les années paires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années impaires ;
PRÉCISE que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le lundi soir à la sortie des classes ou, à défaut, à 18 heures ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRÉCISE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures,
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives,
DIT que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] que doit verser M. [L] [P], toute l’année et d’avance, directement entre les mains de l’enfant majeur, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour [Z] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que M. [L] [P] et Mme [J] [K] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGXD
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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