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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01922 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33K3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00381
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E475
Monsieur [Q] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E475
ET :
Monsieur [L] [V] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0643
Madame [T] [W] [S] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0643
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que la réalisation de travaux d’extension et surélévation entrepris par leur vosins est à l’origine de désordres affectant leur propre maison située à [Localité 1] [Adresse 3], Monsieur et Madame [U] demandent, par assignation du 6 novembre 2025, que soit ordonnée une expertise au contradictoire de Monsieur [E] et Madame [S] et que ceux-ci soient condamnés à leur payer une provision ad litem de 10000 €, la somme de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée et concluent au débouté des demandeurs pour le surplus de leurs prétentions.
Ils soutiennent que les experts respectifs des parties n’ont pas conclu dans le même sens sur l’origine des désordres, leur propre expert estimant incertaine l’origine des infiltrations dans la maison des demandeurs, et que la cheminée démolie leur appartient.
MOTIFS
Les experts respectifs des parties ont procédé en février 2025 à l’examen des désordres dénoncés par les demandeurs ;
Ils ont constaté le défaut de solin à la jonction de la toiture des défendeurs et du mur pignon des demandeurs mais estiment tous deux que le lien n’est pas certain entre ce manque et l’humidité constatée à l’intérieur de l’habitation des demandeurs ;
La propriété du conduit de cheminée partiellement démoli lors des travaux est attribuée par chacun des experts à son propre mandant ;
Les experts s’accordent sur le fait que le sectionnement des pannes ancrées dans le mur pignon des demandeurs a provoqué des éclats de l’enduit intérieur de l’habitation de ceux-ci ;
Ainsi, il n’est pas contesté que le sectionnement des pannes a provoqué une dégradation du lieu de vie des demandeurs et il sera alloué de ce chef à ceux-ci une somme provisionnelle de 1000 € en réparation du seul préjudice moral résultant de ce trouble à leurs conditions de vie ;
En l’état, le préjudice moral résultant de l’humidité affectant le logement ne peut en l’état être attribué avec certitude aux travaux réalisés par les défendeurs et donner lieu à provision ;
Du fait de l’incertitude sur l’origine des infiltrations et la propriété du conduit de cheminée, il ne peut être fait droit à la demande de provision ad litem ;
La démolition partielle d’un conduit de cheminée étant constante, ainsi que l’existence d’infiltrations dans la maison des demandeurs, la demande d’expertise est légitime et il y sera donc fait droit ;
Les demandeurs triomphant partiellement en l’une de leurs prétentions de condamnation provisionnelle, il est équitable de leur allouer à ce stade la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Condamnons Monsieur [E] et Madame [S] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1000 € à titre de provision sur l’indemnisation de leur préjudice moral subi du fait de la dégradation du revêtement intérieur de leur maison et la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Rejetons le surplus de la demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice moral et la demande de provision ad litem ;
— Désignons :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.33.59.36
Port. : 06.09.68.01.18
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 2]
avec mission de :
1) se rendre sur les lieux à [Localité 1] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées;
2) examiner tous les désordres invoqués par les époux [U], les décrire et en déterminer la cause;
3) dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble bâti des époux [U] ou sa paisible occupation;
4) dire quels sont les travaux propres à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le cout;
5) dire si à son avis le conduit de cheminée partiellement démoli est ou a été affecté à l’évacuation des fumées en provenance de la maison des époux [U] et s’il présentait au moment de sa démolition une utilité quelconque pour l’habitation de cette maison;
6) faire toutes observations et constatations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer utilement sur les préjudices subis et les responsabilités encourues;
— Disons que les époux [U] consigneront, à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 avril 2026 ;
— Disons que l’expert déposera, au greffe du contrôle des expertises, son rapport au plus tard le 15 octobre 2026 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations ;
— Laissons provisoirement les dépens à la charge des époux [U].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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