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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00810 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPT
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00810 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPT
N° de MINUTE : 25/02361
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélie ARNAUD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00810 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPT
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [D], conducteur de RER à la [12] ([11]), a été victime le 21 mars 2020 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la [7] ([8]) de la [11] du 20 avril 2020.
La [7] ([8]) de la [11] a fixé au 25 février 2022 la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du travail du 21 mars 2020.
Dans sa séance du 4 octobre 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [D] à 7 %, ce taux ayant été déterminé compte tenu notamment des « séquelles d’un traumatisme du genou gauche ».
Par courrier du 23 octobre 2023 M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) aux fins de contester le taux de 7 % d’IPP fixé par la [8].
La [10] dans son avis rendu le 30 janvier 2024, a confirmé la décision de la [8] et estimé que l’accident du travail laisse subsister une incapacité permanente de 7 %.
Par requête reçue le 27 mars 2024 au greffe, M. [N] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de revalorisation de son taux d’IPP.
Par jugement du 12 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [W] avec pour mission notamment de :
— Examiner M. [N] [D],
— Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— Décrire les lésions et les séquelles dont M. [N] [D] a souffert en lien avec son accident de travail du 21 mars 2020,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [N] [D],
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % à compter du 25 février 2022 fixé par la [8] de la [11] et confirmé par la [10], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le rapport d’expertise a été rendu le 12 juin 2025, reçu au greffe le 18 juin 2025 et notifié aux parties le 27 juin 2025.
A l’audience de renvoi après expertise du 18 septembre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après rapport d’expertise déposées et oralement développées à l’audience, M. [D], représenté par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise fixant le taux d’IPP à 15% et la condamnation de la [8] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] de la [11] a, par courrier reçu par le greffe le 15 avril 2025, sollicité une dispense de comparution sans transmettre de conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, la [8] de la [11] a sollicité une dispense de comparution par courrier reçu par le greffe le 15 avril 2025.
En application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [12] : les agents du cadre permanent de la [12], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [12] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le docteur [W] indique : « Monsieur [N] [D] a été victime d’un accident du travail le 21/03/2020 par agression physique. Le certificat médical initial mentionne le 23/03/2020 « agression avec trauma crânien, hématome des deux pommettes, douleurs de la cuisse droite, du genou gauche, de la cheville gauche, céphalées douleurs maxillaire inférieur gauche impotence fonctionnelle et entorse de la cheville gauche ». Apres prise en charge en rééducation, par anti-inflammatoires non stéroïdiens, différents examens radiologiques sont réalisés qui mettent en évidence :
— A l’arthroscanner du 22/09/2020 une chondropathie fémoropatellaire focale profonde favorisée par une dysplasie fémoropatellaire mais une cicatrice de fracture sous—chondrale du condyle fémoral médial, témoin de la contusion osseuse.
A la consolidation il persiste :
— Une amyotrophie persistante du quadriceps et du mollet, sur état antérieur dégénératif muet jusqu’à l’accident du travail.
— un accroupissement douloureux, et une gêne fonctionnelle a la marche prolongée.
— Des troubles du sommeil, un état anxieux persistant avec hypervigilance et phobie.
Il a repris son activité en qualité de conducteur de train. Il n’y a pas de déficit de l’extension du genou, une flexion douloureuse au-delà de 130°, une gêne à l’accroupissement qui est asymétrique qui relève d’un taux d'|PP de 7%.
Il existe une limitation discrète dans un angle utile de la tibio-tarsienne gauche qui justifie d’un taux d’IPP de 5% conformément au barème.
Il persiste un état anxieux avec hypervigilance qui relève d’un taux d’IPP de 3%. Soit au total un taux de 15%.
Monsieur [N] [D] a repris son poste. II n’y a pas de répercussions financières.
En revanche, il ne pourra pas selon ses dires occuper un poste dit « poste de manœuvres spéciales » qui nécessite une mobilisation de son genou avec montée, descentes répétitives des machines et interventions multiple.»
Elle conclut : « Au vu des documents, des doléances du patient, de l’examen clinique de celui-ci, de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, le taux d'|PP de 7% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles imputables à l’accident du travail du 21/03/2020. Le taux doit être fixé à 10% (7% pour la dolorisation du genou gauche sur état antérieur dégénératif cliniquement muet jusqu’à l’accident du travail, 3% pour syndrome de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’une hypervigilance, d’une anxiété avec phobie de la foule, isolement social, 5% pour le déficit discret de la flexion-extension de la tibiotarsienne gauche. Soit un taux global de 15%.».
Les conclusions de l’expert sont claires et précises et non contestées par la [8] de la [11] de sorte qu’il convient de les entériner et de fixer le taux d’IPP de M. [D], en suite de son accident du travail du 21 mars 2020, à 15 %.
Sur les mesures accessoires
La [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [9] sera également condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [D] à 15 % en suite de son accident du travail du 21 mars 2020 ;
Condamne la [7] de la [11] à payer à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] de la [11] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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