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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 21 avr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00269 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVQG
70N Demande du maire tendant à la démolition d’un bâtiment menaçant ruine.
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
Madame [W] [L] veuve [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004867 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Me Angelique BRAU-DURAND, avocat au barreau de TARBES
Association RESO, es qualité de tuteur de M. [E] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Angelique BRAU-DURAND, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 07 Avril 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, en présence de Leïla BENARD, greffière stagiaire,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 21 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O] veuve [L], héritiers de M. [S] [Z], décédé, sont propriétaire des immeubles situés [Adresse 7], parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par un rapport en date du 9 avril 2025, un expert mandaté par le tribunal administratif de Pau a constaté des désordres sur ledit immeuble.
Par un arrêté du 15 mai 2025, le maire de la commune de [Localité 1] a constaté une situation de péril affectant ces immeubles et prescrit, en urgence, l’exécution d’une série de travaux destinés à assurer la sécurité des personnes. Ces mesures consistent notamment à :
— Interdire physiquement l’accès aux bâtiments A et B situés sur la parcelle section A n° [Cadastre 4] en mettant en place un dispositif anti-intrusion efficace,
— Remplacer les barrières de Police par un dispositif fixe pour interdire physiquement l’accès aux bâtiments A et B par la [Adresse 8],
— Réaliser des travaux, lourds, incompatibles avec des mesures provisoires sur le bâtiment A,
— Remplacer les barrières de police par un dispositif fixe pour interdire l’accès au bâtiment B par la [Adresse 9],
— Pour stabiliser les maçonneries il faudra étayer la porte Ouest et étrésillonner la porte Sud du bâtiment B,
— Empêcher toute intrusion en condamnant l’accès par la [Adresse 9], avec un dispositif permettant de contenir les gravats à l’intérieur lorsque le plancher haut s’affaissera du bâtiment E situé sur la parcelle section A n° [Cadastre 2].
Ces prescriptions sont demeurées sans exécution à ce jour.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en dates des 27 et 28 novembre 2025, la commune de [Localité 1] a fait assigner Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] pris en la personne de sa tutrice Mme [H] [X], et Mme [W] [O] devant le juge des référés afin :
D’être autorisée à pénétrer sur les propriétés de Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O]BSJ’ai supprimé de la liste M. [B] [T] décédé le 7 avril 2025 et non assigné
situées [Adresse 7], cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aux fins d’exécuter ou de faire exécuter les travaux listés dans l’arrêté du maire en date du 15 mai 2025,Procéder à l’enlèvement de tout matériel ou tout objet présent au [Adresse 7] à [Localité 1] qui ferait obstacle à la réalisation des travaux,Condamner Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.La commune de [Localité 1] soutient que le rapport d’expertise du 9 avril 2025 a conclu à la dangerosité des bâtiments en ce qu’ils représentent un réel danger pour la sécurité publique. Selon la commune, compte-tenu de l’état manifeste de délabrement des immeubles et des menaces qu’ils font peser sur les biens et les personnes, les mesures prescrites par l’arrêté de péril revêtent un caractère d’urgence évident, justifiant l’intervention rapide des services municipaux aux fins de leur exécution.
En outre, la commune de [Localité 1] expose que les risques identifiés dans le rapport d’expertise caractérisent un dommage imminent qu’il convient de prévenir sans délai. Elle ajoute que le manquement à la mise en œuvre des prescriptions édictées tant par le rapport d’expertise que par l’arrêté de mise en sécurité constitue un trouble manifestement illicite. Elle rappelle que l’arrêté du 15 mai 2025 a mis en demeure les défendeurs de procéder aux travaux dans un délai de trente jours, mais qu’aucune démarche n’a été entreprise par les propriétaires pour exécuter les mesures nécessaires. Selon la commune de [Localité 1], l’aggravation des désordres fait persister le risque et justifie sa demande d’autorisation de procéder d’office à l’exécution des travaux.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 2 mars 2026, Mme [W] [O], M. [Q] [T] et Mme [P] [J] demandent au juge des référés de bien vouloir :
Leur donner acte qu’ils s’en rapportent à la justice, Débouter la commune de [Localité 1] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la commune de [Localité 1] de sa demande au titre des dépens,Dire et juger que chaque partie conserve ses dépens.Mme [W] [O], M. [Q] [T] et Mme [P] [J] soutiennent que la succession de M. [S] [Z] n’a jamais été réglée et que l’ensemble des héritiers n’a pas été appelé à la cause. Ils ajoutent qu’en 2022, un neveu, M. [A] [T] s’est manifesté pour acquérir l’immeuble litigieux mais que l’achat n’a jamais été conclu. Ils exposent être de bonne foi mais se sentir démunis face à la situation qu’ils disent subir depuis plusieurs années et affirment que s’ils avaient pu agir ils auraient fait le nécessaire. Ils ne contestent pas l’état de péril de l’immeuble et déclarent s’en rapporter à la justice sur la demande de la commune de [Localité 1].
M. [E] [L] pris en la personne de sa tutrice Mme [H] [X]BSC’est cela qui est indiqué dans son assignation
, et l’association Réso BSJe n’ai pas trouvé l’appel en cause ou l’assignation de l’association Réso dans le dossier, ni sur Winci
agissant en qualité de tuteur de M. [E] [L], dans leurs conclusions responsives signifiées par RPVA le 2 mars 2026, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
M. [E] [L] et l’association Réso soutiennent qu’il résulte de l’état successoral établi par Me [G], notaire à [Localité 7], qu’il manque de nombreux héritiers de M. [S] [Z] à la présente procédure. Ils ajoutent que malgré son placement sous mesure de protection, M. [E] [L] et son tuteur en exercice n’ont jamais cherché à faire obstacle à la succession, et n’ont nullement cherché à faire obstacle à la vente ou à la mise en sécurité du bien. Ils précisent avoir eu de nombreux échanges avec l’étude notariale, mais s’être heurtés à la complexité de l’état successoral et à l’absence d’acte de notoriété. Ils soutiennent être démunis face à la situation et en subir les conséquences malgré leur bonne volonté. Selon M. [E] [L] et l’association Réso l’état de délabrement du bien litigieux est en réalité lié à la complexité successorale de M. [S] [Z] et il est vain de leur reprocher un manque de diligence. Ils sollicitent ainsi que la commune de [Localité 1] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « dire et juger », et « juger que » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur l’autorisation à pénétrer sur les propriétés des requérants et à procéder à l’enlèvement de tout matériel aux fins d’exécution des travaux En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent désigne un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Ce dommage peut procéder d’une situation de fait, de la méconnaissance d’un droit ou de la violation d’une règle.
En l’espèce, le tribunal administratif de Pau dans son ordonnance du 31 mars 2025 a désigné M. [V] [Y] en qualité d’expert judiciaire en raison de l’état de dégradation du bâtiment appartenant à Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O], caractérisé par l’effondrement partiel de l’ensemble des toitures et des murs entraînant des chutes de matériaux sur la voie publique. Le tribunal administratif a ainsi considéré que l’immeuble présentait des dangers pour la sécurité des usagers du domaine public et des tiers.
En outre, d’après le rapport d’expertise de M. [V] [Y] du 7 avril 2025, l’immeuble de Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O] représente un réel danger pour la sécurité publique, menace ruine, et certaines parties de ses bâtiments se sont déjà effondrées (le tiers en fond de bâtiment E s’est effondré : gravats laissés sur place). Le rapport d’expertise souligne notamment que tout effondrement du bâtiment C se fera en partie sur la [Adresse 8], que les bâtiments A et B s’effondreront en partie dans la cour, et que toute personne qui accèdera à la cour intérieure se met en grave danger.
Enfin, il n’est pas contesté que Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O] ont été mis en demeure par arrêté du 15 mai 2025 de mise en sécurité en cas de danger urgent du maire, M. [D] [K], de réaliser les mesures destinées à mettre fin au péril dans un délai de 30 jours, mais qu’aucun travaux n’a été réalisé au jour de la présente décision.
La circonstance selon laquelle la succession de M. [S] [Z] ne serait pas encore réglée ne saurait venir au soutien de la demande de M. [E] [L] de débouter la commune de [Localité 1] dans la mesure où ce dernier indique lui-même être alarmé par la situation du bien, et souligne l’état de délabrement du bien.
En outre, le fait que l’ensemble des héritiers n’ait pas été appelé à la cause ne peut non plus venir au soutien de sa demande dans la mesure où M. [E] [L] était libre d’assigner l’ensemble des parties dont il jugeait la présence nécessaire à la présente procédure, ce qu’il n’a cependant pas fait.
En conséquence, l’état de délabrement de l’immeuble appartenant aux défendeurs et l’absence de démarche entreprise pour réaliser les mesures destinées à mettre fin au péril prescrites par l’arrêté de péril du maire du 15 mai 2025 constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent qu’il convient de faire cesser en faisant droit à la demande d’autorisation de la commune de [Localité 1] à pénétrer sur les propriétés de Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O] aux fins d’exécuter ou de faire exécuter les travaux listés dans l’arrêté du maire, et de procéder à l’enlèvement de tout matériel ou tout objet présent qui ferait obstacle à la réalisation des travaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la date de l’arrêté de mise en sécurité en cas de danger urgent du maire, pris il y a près d’un an, il convient de condamner Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O] à payer à la commune de [Localité 1] une somme à hauteur de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
AUTORISE la commune de [Localité 1] à pénétrer sur les propriétés de Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O], situées [Adresse 7], parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aux fins d’exécuter ou de faire exécuter les travaux listés dans l’arrêté du maire en date du 15 mai 2025, et notamment :
— Interdire physiquement l’accès aux bâtiments A et B situés sur la parcelle section A n° [Cadastre 4] en mettant en place un dispositif anti-intrusion efficace,
— Remplacer les barrières de Police par un dispositif fixe pour interdire physiquement l’accès aux bâtiments A et B par la [Adresse 8],
— Réaliser des travaux, lourds, incompatibles avec des mesures provisoires sur le bâtiment A,
— Remplacer les barrières de Police par un dispositif fixe pour interdire l’accès au bâtiment B par la [Adresse 9],
— Pour stabiliser les maçonneries il faudra étayer la porte Ouest et étrésillonner la porte Sud du bâtiment B,
— Empêcher toute intrusion en condamnant l’accès par la [Adresse 9], avec un dispositif permettant de contenir les gravats à l’intérieur lorsque le plancher haut s’affaissera du bâtiment E situé sur la parcelle section A n° [Cadastre 2].
AUTORISE la commune de [Localité 1] à procéder à l’enlèvement de tout matériel ou tout objet présent au [Adresse 7] à [Localité 1] qui ferait obstacle à la réalisation des travaux,
CONDAMNE Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O]BSJ’ai supprimé de la liste M. [B] [T] décédé le 7 avril 2025 et non assigné
à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [J], M. [Q] [T], M. [E] [L] et Mme [W] [O]BSJ’ai supprimé de la liste M. [B] [T] décédé le 7 avril 2025 et non assigné
aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 21 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD
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