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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SUEDE c/ S.A. GAN ASSSURANCES, S.A.S. MANCOR ( HOTEL LYONNAIS ), Compagnie d'assurance GROUPAMA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/1066
N° RG 24/00813 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7J
du 09 Mai 2025
M. I 25/000519
N° de minute 25/
affaire : S.C.I. SUEDE
c/ Syndic. de copro. [Adresse 9], [O] [V], S.A.S. MANCOR (HOTEL LYONNAIS), Compagnie d’assurance GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, S.A. GAN ASSSURANCES,
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
Me Aude MUTTER
Me Pierre-paul VALLI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 11 et 23 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SUEDE
[Adresse 13]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 27]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
M. [O] [V]
[Adresse 32]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MANCOR (HOTEL LYONNAIS)
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aude MUTTER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST,
Assignée en son agence GROUPAMA [Localité 27] Charles [Adresse 25] Gaulle, sise [Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A. GAN ASSSURANCES,
Assignée en son agence GAN ASSURANCE [Localité 27] Masséna, sise [Adresse 21]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Monsieur [Z] [V],
agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [V]
né le 06 Février 1960 à [Localité 23],
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [K] [V]
né le 29 Octobre 1995 à [Localité 27] (ALPES MARITIMES),
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 23 avril 2024, la Sci Suède a fait assigner la Sas Mancor, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 29], Monsieur [O] [V] et la Sa Foncia Nice afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte la société Mancor à cesser l’exploitation de son activité d’hébergement touristique contraire au règlement de copropriété afin de faire cesser le dommage,
— ordonner une expertise en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert,
— condamner la Sas Mancor au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/813.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et Monsieur [O] [V] ont fait assigner en intervention forcée la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est ( Groupama) et la Sa Gan assurances.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1066.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, la Sci Suède ne maintient plus que sa demande d’expertise, demande que les frais d’expertise soient avancés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Mancor présente les demandes suivantes :
— juger prescrite la demande de la Sci Suède visant l’interdiction sous astreinte de l’activité commerciale de la Sas Mancor,
— débouter la Sci Suède de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que ce droit sur la demande d’expertise de la Sci Suède et la demande d’ajouts de chefs de mission du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [V] avec ses protestations et réserves sur ces demandes d’expertise,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [K] [V], ces derniers intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
— constater qu’il est justifié du décès de Monsieur [O] [V],
— déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de Monsieur [Z] [V] et de Monsieur [K] [V],
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/813 et 24/1066,
— constater qu’ils forment les protestations et réserves d’usage à la demande de désignation d’un expert,
A titre reconventionnel,
— compléter la mission de l’expert dans des termes qu’ils précisent aux termes de leurs conclusions,
— ordonner que soit opposable à Groupama et à Gan assurances la décision à intervenir,
— ordonner que les éventuelles opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Groupama et de Gan assurances,
— débouter la compagnie Gan de sa demande de mise hors de cause et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la compagnie Gan assurances de ses demandes subsidiaires et de demande tendant à mettre la consignation expertale à la charge de la Sci Suède,
— débouter la Sarl Mancor de toute éventuelle demande à l’encontre des concluants,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Gan assurances présente les demandes suivantes :
— juger le syndicat des copropriétaires de l‘immeuble [Adresse 10] et Monsieur [O] [V] irrecevables et mal fondés en leur demande aux fins de déclaration commune et opposable à son encontre de toute mesure expertale qui serait ordonnée,
— condamner la syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et Monsieur [O] [V] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves quant au bien fondé même de toutes prétentions émises à son encontre,
— statuer ce que de droit quant à l’instauration de la mesure expertale sollicitée laquelle sera en cas ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et Monsieur [O] [V],
— juger en ce cas que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et Monsieur [O] [V] supporteront les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Groupama Grand Est demande au juge des référés de :
— constater qu’elle formule protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert ainsi que sur la demande d’ordonnance commune,
— dire et juger que les opérations d’expertise seront menées à son égard sous toutes réserves, notamment relativement aux prescriptions et garanties,
— mettre à la charge de la Sci Suède les frais de consignation valant honoraires d’expert,
— débouter de toutes les autres demandes formulées à son encontre.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/813 et 24/1066.
Sur les interventions volontaires de Messieurs [Z] et [K] [V]
Il convient de recevoir les interventions volontaires de Messieurs [Z] et [K] [V] qui déclarent être les ayants-droits de Monsieur [O] [V], décédé en cours d’instance et plus précisément le 19 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la Sci Suède produit notamment un procès-verbal de constat en date du 7 septembre 2023 qui établit l’existence d’un important dégât des eaux affectant le local commercial et l’appartement du premier étage lui appartenant.
Ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées y compris la Sa Gan assurances qui ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [O] [V].
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sci Suède, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance en prenant en compte les observations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Gan assurances, les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que la Sci Suède, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/813 et 24/1066,
RECEVONS les interventions volontaires de Messieurs [K] et [Z] [V],
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [X] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 22] et demeurant :
[Adresse 19]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 30]. : 06.60.23.83.70
Courriel : [Courriel 24]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 28] , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sci Suède dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ainsi que ceux invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] dans ses écritures et ses pièces ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que la Sci Suède devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 9 juillet 2025 , la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, une autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 9 janvier 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sci Suède.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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