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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00564 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR64
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0824
N° RG 25/00564 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR64
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V]
né le 04 Octobre 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [P] [V] épouse [C]
née le 12 Novembre 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [B] [V]
né le 12 Février 1938 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [R] [W] épouse [V]
née le 22 Octobre 1939 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française
né le 09 Mars 1954 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [X]
de nationalité Française
né le 26 Mars 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 14 octobre 2025,
en présence de [S] [Y], auditeur de justice.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[U] [X]
[Z] [X]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2020, Monsieur [B] [V] a donné à bail à Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 18 mars 2025, Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, leur réclamant le paiement de la somme en principal de 7338,71 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
En conséquence :
— Dire et juger que le contrat de bail signé entre les parties est résilié de plein droit aux torts des défendeurs, par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour laquelle un commandement de payer à été signifié en date du 18 mars 2025,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts des locataires, du fait de leurs manquement répétés à leurs obligations,
— Ordonner en conséquence l’évacuation de Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X], ainsi que de tous occupants de leur chef, de l’appartement de type T7, lot de copropriété n°LT000003, d’une surface habitable de 180,75 m², sis dans l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], sous astreinte définitive d’un montant de 30 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Autoriser la partie requérante à se faire assister d’un serrurier et de la force publique pour évacuer Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X], ainsi que tous occupants de leur chef, dudit appartement et au besoin autoriser le transport et l’entreposage des meubles meublants,
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] au paiement :
o Du montant de 11718,78€ au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle de 1100 € hors charges à compter du mois d’août 2025, jusqu’à évacuation définitive des locataires,
o De la somme de 850 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Les demandeurs, régulièrement représentés, ont repris les demandes figurant dans leur assignation en ajoutant que le loyer charges comprises s’élève à 1049,83 € au jour de l’audience.
Ils ont réitéré leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail, et à défaut le prononcé de la résiliation.
Ils ont exposé qu’aucun paiement n’a eu lieu depuis le mois de janvier 2025 et que la dette locative s’élève actuellement à plus de 13 000 €.
Ils ont également précisé que, bien que des versements soient intervenus en décembre 2024, les loyers courants n’étaient pas payés au jour de l’audience.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [U] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En revanche, Monsieur [Z] [X] était présent en personne, il a indiqué que son père, Monsieur [U] [X], est âgé de 70 ans et est malade.
Il a indiqué travailler à mi-temps pour un salaire de 1000 € par mois, auquel s’ajoute la retraite de son père à hauteur de 1460 € par mois.
Il a également exposé avoir actuellement quatre enfants à sa charge.
Il a indiqué avoir versé les sommes de 10000 € et 2000 € et attendre un dividende annuel de 12 000 € pour procéder à un nouveau paiement.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] signé par les parties stipule que le loyer, d’un montant initial de 910 €, est payable chaque mois à terme échu et avant le 8 du mois.
Le contrat prévoit une clause résolutoire deux mois en cas de commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 7338,71 € arrêtés au 6 mars 2025, ce qui correspondant à au moins trois mois de loyer en principal.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir la suspension des effets des clauses résolutoires.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires sont réunies à compter du 19 mai 2025.
Ainsi, Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Leur expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] sera en conséquence ordonnée.
Par conséquent, les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi.
Faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire, la demande de prononcé d’une astreinte définitive d’un montant de 30 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir doit être rejetée.
Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume pas.
Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] sont cosignataires du contrat de bail conclu le 28 septembre 2020.
Le contrat contient une clause de solidarité selon laquelle les co-titulaires du bail seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat.
Ainsi, Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] seront condamnés solidairement au paiement des sommes demandées, le cas échéant.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, à compter de la résiliation du bail, Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] sont en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] doivent ainsi être condamnés à payer à Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois d’août 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] produisent un décompte indiquant que les défendeurs restaient leur devoir 11718,78 € au titre du solde des loyers et charges impayés au mois de juillet 2025, échéances du mois de juillet inclues.
Le bail étant résolu à compter du 19 mai 2025, cette somme comprend nécessairement les indemnités d’occupations dues depuis cette date et jusqu’au mois de juillet 2025.
Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par les demandeurs, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
En effet, il ressort des déclarations conjointes des parties présentes à l’audience ainsi que du décompte locatif transmis que si Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] se sont acquittés de la somme de 12500 € en novembre 2024, cela n’a pas suffi à apurer l’arriéré locatif.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande et de condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] la somme de 11718,78 € au titre du solde des loyers et charges impayés au mois de juillet 2025, échéances du mois de juillet inclues, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 mars 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 28 septembre 2020 entre Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] et Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] ont été acquis à la date du 19 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] à Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] à hauteur du montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois d’août 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V], une indemnité mensuelle d’occupation, en quittance ou en deniers, d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] à payer Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] la somme de 11.718,78 € (onze mille sept cent dix huit euros soixante dix huit cents) au titre du solde des loyers et charges impayés au mois de juillet 2025, échéances du mois de juillet inclues, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [T] [V], Madame [P] [V] épouse [C], Monsieur [B] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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