Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat descopropriétaires de la résidence [ 16 ] sise [ Adresse 7 ] c/ Société ARCHIKUBIK SLP, S.A. AXA FRANCE IARD, BOUYGUES IMMOBILIER, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 24/01359
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ3F
N° Minute :
Syndicat descopropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL L’IMMOBILIERE-ADMINISTRATEUR DE BIENS
c/
Société ARCHIKUBIK SLP, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARCHIKUBIK SLP, Société BOUYGUES IMMOBILIER, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur DO, CNR et TRC., S.A.R.L. SPCV, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP
DEMANDERESSE
Syndicat descopropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL L’IMMOBILIERE-ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 219
DEFENDERESSES
Société ARCHIKUBIK SLP
[Adresse 17]
[Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARCHIKUBIK SLP
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R211
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO, CNR et TRC de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.R.L. SPCV
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL SPCV
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis au 07 juin 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2013, la société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dénommé « AKTUEL » sis [Adresse 19]. Pour la réalisation de cette opération, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation des travaux à la société ARCHIKUBIK SLP, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. La société BOUYGUES IMMOBILIER a désigné la société SPCV, assurée auprès de la société SMABTP, pour exécuter le lot « Plomberie chauffage VMC ». L’ensemble immobilier AKTUEL a été placé sous le statut de la copropriété et les logements ont été vendus en l’état futur d’achèvement. La réception des travaux exécutés par la société SPCV est intervenue avec réserves. Le syndicat des copropriétaires de la résidence AKTUEL a pris livraison des parties communes des bâtiments A2, B2 et B3 le 27 novembre 2015 et la livraison des parties communes des bâtiments A1 et B1 est intervenue le 30 mars 2016.
Se plaignant de désordres et de non-conformités qui affecteraient les parties communes de la résidence, le syndicat des copropriétaires de la résidence AKTUEL a saisi le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire portant sur différents désordres.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [F] [X] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé par Monsieur [E] [D] selon ordonnance du 13 mai 2019.
Par ordonnance du Président du Tribunal judicaire de Nanterre, en date du 29 juin 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société CHOISY VITRY DISTRIBUTION, en sa qualité de fournisseur du chauffage urbain, et elles ont également été étendues aux désordres relatifs aux percements/fuites des radiateurs.
L’expert judiciaire a organisé plusieurs réunions d’expertise dont la dernière s’est déroulée le 24 aout 2022.
Le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence AKTUEL a sollicité l’expert judiciaire aux fins d’obtenir un pré-rapport sur les désordres affectant les radiateurs et qu’il donne son avis sur les devis produits. L’expert judiciaire a diffusé le 25 avril 2024 une note intermédiaire et validé le devis de la société JESEL WIDEMANN ENERGIES d’un montant de 430 931,16 euros HT (474 024,28 euros TTC) produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence [16].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 8] (ci-après le SDC), a assigné, en référé, devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur « dommages ouvrage» et d’assureur « CNR » et « TRC » de la société BOUYGUES IMMOBILIER, aux fins de :
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur DO-CNR, la compagnie ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « AKTUEL » une indemnité provisionnelle de 474.024,28 € TTC au titre du remplacement des radiateurs et de l’installation de chauffage ; CONDAMNER les mêmes sociétés, sous la même solidarité, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence AKTUEL la somme de 5.000 €, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, sur minute et même avant enregistrement, vu l’extrême urgence.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24 1359.
Par actes de commissaire de justice délivrés au mois de juin 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la société ARCHIKUBIK SLP et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la société SPCV et son assureur, la SMABTP, afin de solliciter leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24 1684.
Par conclusions en réponse signifiés le 21 octobre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur « dommages ouvrage » et d’assureur « TRC » et « CNR » de la société BOUYGUES IMMOBILIER, a conclu au rejet des demandes du SDC.
Cette affaire, appelée à une première audience de référé du 23 octobre 2024 lors de laquelle il a été a procédé à la jonction de l’instance principale engagée par le SDC avec celle initiée par la société BOUYGUES IMMOBILIER, continuée sous le numéro RG 24 1359, a été renvoyée à l’audience de référé du 6 mars 2025.
À l’audience du 6 mars 2025, le conseil du SDC a soutenu oralement les termes de ses conclusions n°2, reprenant les termes de son acte introductif d’instance et actualisant sa demande d’indemnité provisionnelle à la somme de 560 604,54 euros TTC.
Le conseil de la société BOUYGUES IMMOBILIER a soutenu les termes de ses conclusions récapitulatives visant à :
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence « [16] » sise à [Localité 20] ; REJETER les autres demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « [16] » sise à [Localité 20] ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHIKUBIK SLP, AXA FRANCE IARD, SPCV et SMABTP à relever indemne et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence « [16] » sise à [Localité 20] ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société ARCHIKUBIK et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Emmanuelle MORVAN en application de l’article 699 du CPC.
Le conseil de la société ARCHIKUBIK et de la compagnie AXA FRANCE IARD a soutenu ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
JUGER de l’existence de contestations sérieuses tenant: aux prestations confiées à la société ARCHIKUBIK SLP, intervenue sur le chantier litigieux en qualité d'« Architecte » et « Descripteur des Lots Architecturaux » et qui n’a exercé ni mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ni mission de « Descripteur des lots techniques »; aux prestations confiées aux sociétés IC2I, XL INGENIERIE, SETEBCA, OL.DESC et SPCV; aux conditions de déroulement de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D]; à l’absence de pertinence des termes de la note aux parties du 25 avril 2024 de Monsieur [D]. DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER et toute autre partie qui viendrait à formuler des demandes de condamnations à l’encontre des concluantes, de leurs prétentions; CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et tout succombant à verser à la société ARCHIKUBIK SLP et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître [Y]. CONDAMNER in solidum la société SPCV et son assureur la SMABTP, à relever et garantir indemnes la société ARCHIKUBIK SLP et la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensembledes condamnations qui seraient mises à leur charge, en principal, intérêt, capitalisation des intérêts, et frais incluant les dépens et les frais irrépétibles; CONDAMNER in solidum la société SPCV et son assureur la SMABTP à verser à la société ARCHIKUBIK SLP et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Samia DIDI MOULAÏ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, Avocat.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD a soutenu ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il sollicite de débouter le SDC de sa demande de condamnation provisionnelle et, à titre subsidiaire, de condamner la société ARCHIKUBIK SLP, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SPCV et la SMABTP à la garantir et de condamner le SDC ou tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SMABTP a sollicité, à titre principal, de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande, à titre subsidiaire, de condamner la société ALLIANZ IARD la garantir et en tout état de cause à condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la société SPCV n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le SDC sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle au titre du remplacement des radiateurs et de l’installation de chauffage en s’appuyant sur la note intermédiaire de l’expert du 25 avril 2024 qui mentionne notamment que « le remplacement de l’ensemble des radiateurs s’avère indispensable ».
Toutefois, il est relevé que la demande s’appuie sur une note intermédiaire, concise, et non un rapport définitif, que l’expert n’a d’ailleurs pas répondu aux dires de la société BOUYGUES IMMOBILIER, qu’il ne qualifie pas et ne quantifie pas l’ampleur des désordres de sorte que le caractère généralisé des désordres de percement des radiateurs n’est pas certain et que l’expert ne mentionne pas que les travaux doivent être réalisés en urgence.
Par conséquent, dans la mesure où l’existence de l’obligation dans son principe et dans son montant est sérieusement contestable, le SDC sera débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le SDC, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs de la procédure initiale la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le SDC à payer la somme de 1 500 euros à la société BOUYGUES IMMOBILIER et la somme de 1 500 euros à la société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires résidence [16] sise [Adresse 7], représenté par son syndic la société L’IMMOBILIERE-ADMINISTRATEUR DE BIENS, de sa demande de provision,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires résidence [16] sise [Adresse 7], représenté par son syndic la société L’IMMOBILIERE-ADMINISTRATEUR DE BIENS, à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires résidence [16] sise [Adresse 7], représenté par son syndic la société L’IMMOBILIERE-ADMINISTRATEUR DE BIENS, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires résidence [16] sise [Adresse 7], représenté par son syndic la société L’IMMOBILIERE-ADMINISTRATEUR DE BIENS, aux dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 18], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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