Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 29 avr. 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00455 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [S] [L], exerçant sous l’enseigne [L] CONSTRUCTIONS D.A
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. FRANZ
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. CMS CONSTRUCTION METALLIQUE DE [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. MCIS MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. [Adresse 19]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [U] [H] est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 5] ([Adresse 9]), pour laquelle il a engagé des travaux de rénovation et d’extension selon permis de construire délivré le 5 juin 2022.
Par assignation signifiée le 31 juillet et les 2 et 9 août 2024, M. [U] [H] a attrait M. [S] [L], exerçant sous l’enseigne [L] CONSTRUCTIONS D.A, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), la société FRANZ, la société SMA, la société CMS CONSTRUCTION METALLIQUE DE [Localité 23], la société MCIS MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES et la société [Adresse 19] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [U] [H] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a confié à M. [S] [L], exerçant sous l’enseigne [L] CONSTRUCTIONS D.A, assuré auprès de la CAMBTP, les travaux de gros-oeuvre,
— qu’il a confié à la société FRANZ, assurée auprès de la société SMA, les travaux de charpente,
— que la société CMS CONSTRUCTION METALLIQUE DE [Localité 23] s’est vue confier la fourniture, la confection et la pose d’une strucutre métallique pour la reprise d’une verrière,
— qu’il a confié à la société [Adresse 19] la mise en place de conduits et de tubage de cheminées, ainsi que les travaux s’y rapportant,
— qu’il a confié à la société MCIS MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES la réalisation d’une étude des fondations, poteaux et poutres,
— que des désordres affectent les travaux en cause, comme le démontrent les rapports d’expertise établis les 17 juin 2019 et 2 juin 2021, respectivement par M. [T] [O] et M. [X] [W],
— que la société [Adresse 19] a changé de dénomination pour devenir OLYMPIA DIFFUSION,
— que cette société nouvellement créée a été désignée pour effectuer les travaux de cheminée,
— que les travaux confiés à la société [Adresse 19] sont affectés de désordres et malfaçons, comme en atteste M. [E] [F], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 16 mars 2022,
— que le chantier a été abandonné par la société LIGNE AMBIANCES,
— que la caducité de la désignation de l’expert a emporté l’extinction de l’instance,
— qu’il est ainsi recevable à saisir à nouveau le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Suivant conclusions déposées le 10 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SMA conclut au débouté de la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre, et sollicite la condamnation de M. [U] [H] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMA soutient en substance :
— que sa police d’assurance a pris effet au bénéfice de la société FRANZ le 1er janvier 2016, soit postérieurement au début des travaux,
— que le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2018, soit antérieurement à la présente réclamation,
— qu’en tout état de cause, elle ne garantit pas les griefs relevés par le maître d’ouvrage ayant fait l’objet de réserves ou qui relèveraient de la garantie de parfait achèvement.
Suivant conclusions déposées le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CMS CONSTRUCTION METALLIQUE DE [Localité 23] soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise, et sollicite la condamnation de M. [U] [H] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMS CONSTRUCTION METALLIQUE DE [Localité 23] fait valoir pour l’essentiel :
— que par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire dans le cadre d’une instance opposant les mêmes parties,
— que la désignation de l’expert a été déclarée caduque par décision du 26 janvier 2023, faute de consignation par M. [U] [H],
— que la caducité de la désignation de l’expert n’a pas privé l’ordonnance du 6 juillet 2021 de l’autorité de la chose jugée,
— que la demande de désignation d’un expert est irrecevable.
Suivant conclusions déposées le 11 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MCIS MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES, M. [S] [L] et son assureur, la CAMBTP, soulèvent l’irrecevabilité de la demande et sollicitent la condamnation de M. [U] [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, mais souhaitent que la mission de l’expert soit completée.
La société MCIS MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES, M. [S] [L] et la CAMBTP font valoir pour l’essentiel :
— que M. [U] [H] avait d’ores et déjà sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant la même juridiction à laquelle il avait été fait droit par ordonnance du 6 juillet 2021,
— que la magistrat chargé du contrôle des expertises a déclaré caduque la désignation de Mme [M] [G] en qualité d’expert judiciaire, faute pour M. [U] [H] d’avoir consigné dans les délais,
— que la présente demande est identique et se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— que la demande est irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile,
Suivant conclusions déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [Adresse 19] conclut à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de celle-ci.
En outre, elle sollicite la condamnation de M. [U] [H] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LIGNE AMBIANCES fait valoir pour l’essentiel :
— que par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de Mulhouse a ordonnance une mesure d’instruction dans une instance opposant les mêmes parties,
— qu’elle a été mise hors de cause selon les termes de cette même ordonnance,
— que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 24 juin 2022,
— que la demande d’expertise est irrecevable,
— qu’elle n’a jamais abandonné le chantier,
— qu’elle a commencé par installer les solins en toiture, conformément au contrat signé, pour que le charpentier puisse continuer les travaux,
— qu’elle n’a pas pu reprendre la suite des travaux, M. [U] [H] ayant demandé de les stopper au vu des nombreux désordres mettant en cause la solidité des structures,
— que les rapports versés aux débats ne mettent pas en cause la société [Adresse 19].
Suivant conclusions 14 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FRANZ soulève l’irrecevabilité de la demande et sollicite la condamnation de M. [U] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves.
La société FRANZ fait valoir pour l’essentiel :
— que la caducité de la désignation de l’expert judiciaire n’a pas privé l’ordonnance du 6 juillet 2021 de l’autorité de la chose jugée,
— que la présente procédure est identique à celle ayant abouti à l’ordonnance du 6 juillet 2021,
— que M. [U] [H] ne justifie d’aucun motif légitime aux fins d’obtenir une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
En réplique lors de l’audience de plaidoirie, M. [U] [H] a maintenu ses demandes. Il s’oppose à la fin de non-recevoir, exposant que dès lors que la désignation de l’expert avait été déclarée caduque, l’instance est éteinte et il n’y a plus autorité de la chose jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur recevabilité de la demande d’expertise judiciaire :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, et ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Pour s’opposer à la demande, les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expertise qui se heurte selon eux à l’autorité de la chose jugée.
Il convient de déterminer si M. [U] [H] justifie d’une circonstance nouvelle au sens de cette disposition.
L’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 a relevé, s’agissant des travaux confiés à la société [Adresse 19] qu’il n’était pas démontré que des démarches avaient été entreprises en sa direction et que des travaux avaient été réalisés en l’absence de production d’une facture. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 17] le 24 juin 2022.
M. [U] [H] produit à l’appui de la présente instance un procès verbal de constat du 16 mars 2022 réalisé par Me [E] [F], commissaire de justice, aux termes duquel ce dernier relève, s’agissant des travaux de cheminée réalisés par la société LIGNE AMBIANCES, “l’absence de chapeau sur les quatre sorties de toit et la présence d’un esjour au niveau des sorties de toit”. Il est également produit un courrier recommandé avec demande d’avis de reception établi par Me [F] le 8 avril 2022 et adressé à la société [Adresse 19], [Adresse 21], par lequel il indique avoir dressé un procès-verbal de constat en date du 16 mars 2022 de non-réalisation de travaux, malfaçons et non-façons dans la maison appartenant à M. [U] [H] et partant, sommant ladite entreprise de procéder, à réception du courrier, aux travaux prévus conformément au devis qui avait été signé entre les mains des parties en date du 20 octobre 2016.
La réalisation de travaux par la société LIGNE AMBIANCES n’est pas contestée par cette dernière.
Il s’en déduit que M. [U] [H] justifie d’une circonstance nouvelle.
Dès lors, sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [U] [H] verse aux débats deux rapports d’expertise privée établis par M. [T] [O], le 17 juin 2019, et par M. [X] [W], le 2 juin 2021.
Ces derniers mettent en cause les différents travaux réalisés.
S’agissant des travaux conduits par la société MCIS MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES, M. [S] [L], exerçant sous l’enseigne [L] CONSTRUCTIONS D.A, et son assureur, la CAMBTP, ne s’opposent pas au principe de l’expertise sous les réserves et protestations d’usage.
S’agissant de la société FRANZ, elle n’est pas davantage opposée à la demande d’expertise. Compte tenu de son positionnement et de la précision des griefs listés, il convient de considérer que la légitimité de cette mesure est démontrée.
M. [U] [H] produit par ailleurs le devis accepté le 12 mars 2016 qui confirme que les travaux ont bien débuté après la conclusion du contrat d’assurance souscrit par la société FRANZ auprès de la société SMA. Le procès-verbal de réception, intervenu le 29 mars 2017, ne mentionne pas de réserves.
La légitimité de la demande d’expertise est donc également établie à l’encontre de la société SMA.
Le demandeur verse également le devis accepté et établi par la société CMS CONSTRUCTION METALLIQUE DE [Localité 23] pour la fourniture et la pose d’une structure métallique pour reprise d’une verrière et d’une tôle de fermeture.La légitimité de la demande d’expertise est donc là encore démontrée.
Enfin, concernant la société [Adresse 19], comme indiqué précédemment le demandeur produit le procès-verbal de constat de Me [E] [F] le 16 mars 2022, qui indique “l’absence de chapeau sur les quatre sorties de toit et la présence d’un esjour au niveau des sorties de toit”.
Au demeurant, la réalisation de ces travaux n’est pas contestée et la potentialité d’un litige est établie. Dès lors, la légitimité de la demande d’expertise est là encore démontrée.
L’ensemble des précédentes observations conduisent ainsi à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés, mais également du différend opposant les parties, est parfaitement justifiée. La mesure d’expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être en définitive concernées.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [U] [H].
Sur les frais et dépens :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [U] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS la demande de M. [U] [H] recevable ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [K] [Z], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 13], avec pour mission de :
ENJOIGNONS à l’expert désigné d’informer les parties, leurs conseils et le greffe de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert désigné, avant d’accepter sa mission, de faire connaître au juge chargé du contrôle des expertises ou à la juridiction mandante, les difficultés, de nature éthique ou déontologique, qui pourraient être de nature à faire obstacle au bon déroulement de la mission d’expertise ;
DISONS que l’expert aura la mission suivante :
— prendre connaissance des documents produits,
— se rendre [Adresse 4] à [Localité 20] et examiner la maison propriété de M. [U] [H],
— se prononcer sur l’existence des désordres visés par l’assignation,
— dire :
* si les désordres ainsi identifiés résultent de défauts d’achèvement au regard des engagements contractés ou proviennent d’une erreur de conception, d’exécution, d’une défectuosité des matériaux employés, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
* s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité,
* s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture, de clos et de couvert ou, au contraire, des parties de la construction dissociables de ces ouvrages,
— déterminer les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance,
— dans l’hypothèse de causes multiples, évaluer ainsi la part de chacune de ces causes dans la réalisation du dommage,
— donner au tribunal tous les éléments pour permettre d’apurer les comptes entre les parties en détaillant les travaux réalisés et en rappelant leur coût selon les termes du devis ainsi que les travaux non achevés ou non réalisés ;
DISONS qu’en cas de consultation d’un sapiteur, obligatoirement choisi dans une spécialité technique distincte de celle de l’expert, ce dernier devra informer les parties d’une part du montant de la rémunération de ce sapiteur, justifiée par un devis, et d’autre part du montant des honoraires complémentaires sollicités éventuellement par lui ;
DISONS que le juge chargé du contrôle de l’expertise sera, en conséquence de la désignation d’un sapiteur, conduit à fixer une consignation supplémentaire ;
RAPPELONS qu’en principe, les appels en cause, qui sont de nature à provoquer une augmentation de la rémunération de l’expert, généreront la fixation d’une consignation supplémentaire à la charge de celui qui est demandeur à cet appel en cause ;
DISONS qu’à l’issue des opérations techniques, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, qui pourra être communiqué par courriel ;
DISONS que les parties disposeront d’un délai d’un mois, à compter de la réception de ce pré-rapport, pour déposer à l’expert et contradictoirement des dires ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’apporter les précisions utiles au regard des dires développés ;
DISONS que les dires adressés par les parties postérieurement à l’expiration du délai fixé seront écartés par l’expert, mais joints par lui en annexe du rapport ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [U] [H] d’une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [U] [H] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récepissé de consignation dès réception ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe et communiqué aux parties et à leurs conseils dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle l’expert aura été avisé par le greffe du versement de la consignation, le respect de ce délai étant un des éléments retenus par l’article 284 du code de procédure civile pour la fixation de la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que les dépens suivront le fond M. [U] [H] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00455 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VD
Affaire: [H]
/[L]
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. FRANZ
S.A. SMA
S.A.R.L. CMS CONSTRUCTION METALLIQUE DE [Localité 23]
S.A.R.L. MCIS MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES
S.A.R.L. [Adresse 19]
//
Mulhouse, le 29 avril 2025
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 29 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[K] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 8]
AFFAIRE : [H]
/[L]
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. FRANZ
S.A. SMA
S.A.R.L. CMS CONSTRUCTION METALLIQUE DE [Localité 23]
S.A.R.L. MCIS MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES
S.A.R.L. [Adresse 19]
//
— Référé civil
N° RG 24/00455 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VD
Le soussigné, [K] [Z], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00455 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VD
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [H]
/[L]
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. FRANZ
S.A. SMA
S.A.R.L. CMS CONSTRUCTION METALLIQUE DE [Localité 23]
S.A.R.L. MCIS MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES
S.A.R.L. [Adresse 19]
//
— N° RG 24/00455 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VD
EXPERT : Monsieur [K] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 29 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Parc ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Adresses ·
- Conseil
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Citation ·
- Procédure civile
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Commune ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Profession
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Accès ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Interprète
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Frais de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.