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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 13 nov. 2024, n° 17/05453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2024/104
Jugement du 13 Novembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 17/05453 -
N° Portalis DBX2-W-B7B-HU5Z
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Septembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 31] (30)
de nationalité Française,
domiciliée : chez Mme [M] [H], [Adresse 9]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NÎMES plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocats au barreau d’AVIGNON plaidant
S.E.L.A.R.L. [G]
représenté par M. [P] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Septembre 2024, a été rendu le 13 Novembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [D] et Madame [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 27] (30), sans contrat préalable.
Deux enfants sont nés de leur union : [W] et [C], le [Date naissance 4] 2006.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 9 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment constaté l’accord des parties sur le principe du divorce et :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage à Monsieur [I] [D] à titre gratuit à charge pour lui de régler le crédit immobilier, la taxe foncière et les charges afférentes à l’occupation ;
— dit que la jouissance donnera lieu à une indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— constaté l’accord des époux pour voir fixer cette indemnité égale au montant du crédit.
Par jugement en date du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— prononcé le divorce des parties sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
— fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants.
Par jugement rectificatif en date du 4 juin 2012, le juge aux affaires familiales a fixé les effets du divorce au 1er mars 2011.
Par acte reçu par Maître [V] – notaire à [Localité 19] -, la maison à usage d’habitation ayant constitué le domicile conjugal et le terrain attenant ont été vendus et le produit de la vente a été consigné entre les mains de Maître [L], notaire chargé d’établir un projet de partage.
En l’état du désaccord des parties sur la masse à partager et sur la valeur des biens la composant, aucun projet de liquidation n’a reçu leur approbation.
Par acte du 8 novembre 2017, Madame [Y] [X] a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement en date du 19 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon, Monsieur [I] [D] a été placé en redressement judiciaire.
Par ordonnance d’incident en date du 27 juin 2019, le juge de la mise en état a notamment
— déclaré la demande de Monsieur [D] recevable,
— donné mandat à Me [L], Notaire d’utiliser les fonds résultants de la vente du domicile conjugal des ex époux [D] [X] aux fins de régler les sommes dues au [23] au titre du prêt ;
— désigné Monsieur [A] [O] sis [Adresse 8], en tant qu’expert au titre de l’article 1362 du code de procédure civile,
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, Madame [Y] [X] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— Ordonner la liquidation et le partage d’actif et le passif de la communauté comme suit :
— Dire que les effets des intérêts pécuniaires des époux doit être fixés à la date du 1 er mars 2011 ;
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de fixer la valeur de l’actif de la communauté ;
— Renvoyer les parties après jugement devant Notaire afin qu’ils établissent un état liquidatif conforme au Jugement intervenu ;
Concernant le véhicule MERCEDES,
— Juger Madame [Y] [X] créancière à l’endroit de l’indivision de la somme de 235,41 € ;
Concernant le véhicule PEUGEOT PARTNER,
— Juger Madame [Y] [X] créancière à l’endroit de l’indivision de la somme de 1 000 € ;
Concernant le véhicule NISSAN,
— Sommer Monsieur [D] de produire la carte grise du véhicule NISSAN pour permette de l’évaluer selon cote argus ;
Concernant le QUAD WARRIOR 350,
— Juger que Madame [Y] [X] est redevable à l’endroit de l’indivision de la somme 1 000 € ;
Concernant le tracteur MASSEY FERGUSON,
— Juger Monsieur [D] redevable à l’endroit de l’indivision de la somme de 18 000€;
Au titre des comptes bancaires,
— Juger Madame [Y] [X] redevable à l’endroit de l’indivision de la somme de 3 355,89 € ;
— Juger Monsieur [I] [D] redevable à l’endroit de l’indivision de la somme de 3 505,86 € ;
Au titre de l’exploitation agricole,
— Juger Monsieur [D] redevable à l’endroit de l’indivision de la somme de 70 000 €,
— Juger que Monsieur [D] est redevable à l’endroit de l’indivision de la somme de 61 744,84 € correspondant à la valeur des tunnels,
— Juger Monsieur [D] redevable à l’endroit de la situation de la somme de 7 200 € au titre des plastiques et des serres,
— Juger Monsieur [D] redevable à l’endroit de l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’ensemble des terres, qui ne pourra être évaluée qu’après production du montant du loyer du fermage versé par Monsieur [D] à sa mère,
— Dire que Monsieur [D] est redevable à l’endroit de la communauté d’une indemnité d’occupation pour les terres qu’il exploite seul et appartenant à la communauté et ce, de l’ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2011, jusqu’à liquidation du régime matrimonial ;
— Juger Monsieur [D] redevable à l’endroit de l’indivision de la somme de 95 271,42€ au titre de la valeur des terres en 2011,
— Juger Monsieur [D] redevable à l’endroit de l’indivision du prix de vente de la terre [Localité 28] à hauteur de 15 003 €,
— Juger Monsieur [D] redevable à l’endroit de l’indivision de la somme de 15 436,21€ au titre des stations de pompage,
— Juger Monsieur [D] redevable à l’endroit de l’indivision seul débiteur de la somme de 20 000 € sur les 140 000 € du prêt [23] numéro C2234B011PR ;
— Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre du découvert bancaire, à défaut de justificatifs produits ;
— Débouter Monsieur [D] de sa demande de créance d’un montant de 23 968 € pour défaut d’intérêt à agir et absence en toute hypothèse de justificatifs étayés ;
— Donner acte à Madame [X] qu’elle se reconnaît débitrice à l’endroit de l’indivision de la dette de l’exploitation fournisseurs pour un montant de 63 421,92 € ;
— Donner acte à Madame [X] qu’elle se reconnaît débitrice à l’endroit de l’indivision d’un prêt de C2234B011PR d’un montant de 93 218,88 € ;
— Donner acte à Madame [X] qu’elle se reconnaît débitrice de la moitié des taxes foncières fixées par l’Expert judiciaire à hauteur de 3 991,50 € concernant [Localité 19] et 3 196 € et concernant [Localité 29] ;
— Donner acte à Madame [X] qu’elle se reconnaît débitrice de la moitié de la cotisation ASA de [Localité 24] soit de la somme de 689,97 €, ainsi que de la moitié du diagnostic immobilier relatif à la vente de la maison de [Localité 29], soit 50€ ;
— Juger que Monsieur [D] est donc redevable à l’endroit de Madame [X] de la moitié du crédit appartenant à Madame [Z] [D] pour les échéances de crédit payées par la communauté, soit à hauteur de 20 754,72 € ;
— Débouter Monsieur [D] de toutes demandes, contraires au présent dispositif ;
— Condamner Monsieur [D] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais d’expertise, celui-ci ayant fait toutes résistances à toute liquidation amiable ;
— Ordonner l’exécution provisoire au regard de l’ancienneté du dossier ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par acte du 21 février 2019, Monsieur [D] a appelé en cause la SCP SPAGNOLLO en qualité de mandataire judiciaire
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [I] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
— Recevoir Monsieur [D] en ses demandes fins et conclusions,
— Dire et juger que l’indivision [D] / [X] est redevable à l’encontre de Monsieur [D] de la somme de 194 230.34 euros,
— Condamner Madame [X] a versé à Monsieur [D] la somme de 100 euros au titre de la cotisation ASA de [Localité 24] pour les années 2022 et 2023,
— Octroyer à Monsieur [D] l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole
— Dire et juger Maître [L], Notaire, doit verser la somme de 194 230.34 euros à Monsieur [D],
— Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 juin 2024, fixée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [Y] [X] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Madame [Y] [X] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [I] [D] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [X] et Monsieur [I] [D].
En l’espèce, les parties ne proposent pas de notaire.
Dès lors, il sera désigné Maître [N] [L] , Notaire à [Localité 31] pour y procéder.
Sur la demande relative à la date d’effet du divorce
Madame [Y] [X] demande de dire et juger que la date d’effet des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les ex-époux doit être fixée au 1er mars 2011.
Or, il convient de rappeler que par jugement rectificatif qu’elle-même a produit aux débats (pièce 1), le juge a fixé les effets du divorce entre époux au 1er mars 2011.
Dès lors, force est de constater que la demande de Madame [Y] [X] est sans objet.
Sur les demandes relatives aux véhicules
Au titre du véhicule MERCEDESMadame [Y] [X] fait valoir qu’elle a remboursé le crédit afférent au véhicule MERCEDES, pour un montant total de 8235 euros. Elle ajoute qu’elle a vendu ce véhicule le 15 avril 2011 pour un montant de 8000 euros. Elle estime être créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 235,41 euros.
Monsieur [I] [D] ne présente aucune observation particulière.
Effectivement, il ressort du rapport d’expertise que ledit « véhicule a été vendu le 15 avril 2011 pour 8000 euros, l’emprunt a été réglé par moitié par les époux jusqu’à la vente et le prêt a été soldé par Madame [X] pour 8235,41 euros. » (Page 13)
Monsieur [I] [D] ne contestant pas, il convient dès lors de dire que Madame [Y] [X] détient une créance d’un montant de 235,41 euros à l’égard de l’indivision.
Au titre du véhicule PEUGEOT PARTNERMadame [Y] [X] expose que les parties étaient propriétaires d’un véhicule Peugeot Partner évalué d’un commun accord à la somme de 1000 euros. Elle soutient que Monsieur [I] [D] l’a conservé et vendu. Elle fait valoir que son ex-époux serait redevable de la somme de 1000 euros à l’égard de l’indivision .
Monsieur [I] [D] ne présente aucune observation particulière.
Il ressort du rapport d’expertise que les parties étaient d’accord sur la valeur dudit véhicule (page 13). Cependant, il ne s’agit pas d’une créance pour son compte. Le véhicule étant commun, il convient de dire que Monsieur [I] [D] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 1000 euros correspondant à la valeur du véhicule PEUGEOT PARTNER .
— Au titre du véhicule NISSAN
Madame [Y] [X] demande de sommer Monsieur [I] [D] de produire la carte grise relative à ce véhicule afin de pouvoir l’évaluer selon la cote argus. Elle ajoute que ce dernier aurait déclaré lors de l’expertise que ledit véhicule aurait été repris pour la somme de 4200 euros.
Monsieur [I] [D] ne présente aucune observation particulière.
Dans l’Annexe 7 du rapport d’expertise existe une facture datée du 25 novembre 2020 concernant la vente d’un véhicule NISSAN ATELON par Monsieur [I] [D] au profit de [20] pour la somme de 4200 euros accompagnée d’une copie de la carte grise (pièce 20).
En conséquence, force est de constater que la copie de la carte grise dudit véhicule est présente dans le dossier, de sorte que la demande de Madame [Y] [X] est sans objet.
Au titre du Quad Warrior 350Madame [Y] [X] déclare avoir conservé ledit véhicule. Elle ajoute que les parties sont d’accord sur sa valeur à la somme de 1000 euros. Elle reconnaît être débitrice de cette somme à l’égard de l’indivision.
Monsieur [I] [D] ne présente aucune observation particulière.
Effectivement, il ressort de la page 13 du rapport d’expertise que les parties sont d’accord sur la valeur de ce véhicule qui fait partie de l’actif à partager.
Dès lors, il sera dit que Madame [Y] [X] est débitrice à l’égard de l’indivision de la somme de 1000 euros au titre du Quad Warrior 350
— Au titre du Tracteur Massey FERGUSON
Madame [Y] [X] demande de juger que Monsieur [I] [D] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 18000 euros au titre dudit tracteur. Au soutien de sa demande, elle expose que pour apprécier la valeur de ce véhicule, il faut se placer à la date de la jouissance divise laquelle se situe selon elle au 1er mars 2011 et que le bilan établi le 31 décembre 2011 fixe sa valeur à la somme de 17500 euros (pièce 18).
Monsieur [I] [D] ne présente aucune observation particulière.
Dans le rapport d’expertise, à la page 14, il est noté que les parties sont d’accord sur sa valeur de 5000 euros.
Il convient de rappeler que la date de la jouissance divise est la date à laquelle sont arrêtés les comptes de l’indivision et c’est la date la plus proche possible du partage. Or, Madame [Y] [X] ne présente aucune estimation récente de ce bien et dès lors il sera retenu les termes de leur accord mentionnés dans le rapport d’expertise , soit 5000 euros.
Den conséquence, il convient de dire que Monsieur [I] [D] est redevable envers l’indivision de la somme de 5000 euros.
Sur les demandes concernant les comptes bancaires
Madame [Y] [X] expose qu’au 1er mars 2011, elle détenait la somme de 3 355,89 euros sur l’ensemble de ses comptes bancaires et que Monsieur [I] [D] quant à lui détenait la somme 3 505,86 euros. Elle demande de juger qu’ils sont redevables chacun des dites sommes à l’indivision.
Monsieur [I] [D] ne présente aucune observation particulière.
En l’espèce, il ressort effectivement du rapport d’expertise qu’à la date des effets du divorce, Madame [Y] [X] détenait sur l’ensemble de ses comptes bancaires la somme de 3 355,89 euros. En conséquence, il sera dit que cette somme devra être intégrée à l’actif indivis.
En ce qui concerne les sommes détenues sur les comptes bancaires de chacun, ni les documents bancaires produits (Annexe 8), ni le rapport d’expertise ne permettent de connaître précisément les sommes détenues au 1er mars 2011. En effet, les informations s’arrêtent à des dates postérieures à la date d’effet du divorce entre les parties. En conséquence, Madame [Y] [X] sera déboutée de sa demande concernant les comptes bancaires.
Sur les demandes concernant l’exploitation agricole
Sur la somme de 61 744,84 euros au titre de la valorisation des serres tunnels
Madame [Y] [X] critique l’expertise de l’exploitation agricole, laquelle a retenu une valeur de 11 842,44 euros des serres tunnels ;
Elle s’oppose à cette estimation et estime que les serres tunnels devraient être évalués à la somme de 61 744,84 euros. Au soutien de sa demande, elle expose que l’évaluation ne prend pas en compte les plastiques de serres, et les amortissements. Elle critique ainsi les calculs effectués dans l’expertise judiciaire. Elle s’appuie notamment sur une évaluation réalisée le 12 septembre 2022 par [F] [E], l’expert-comptable à qui elle a fait appel (pièces 26 et 27).
Monsieur [I] [D] critique l’expertise réalisée par [F] [E] au motif qu’elle n’est pas contradictoire. Cependant, il ne formule aucune observation sur la demande de Madame [Y] [X] relative à la valorisation des serres tunnels.
Il ressort du rapport d’expertise qu’ont été pris en compte « les serres froides, non chauffées, les tubes ont environ 20 ans, il y a une double rampe d’eau, 1 tube tous les 2 m.
5 serres de (130 m x 8 m) x 5 = 5200m2
1 serre de 116 m x 8 m soit 928 m2.
Il résulte de la liste des immobilisations exercice clos le 31/12/2011 (Annexe 11- page 33) l’acquisition en date du 1er janvier 2007- d’occasion :
Tunnels non-chauffés 6000m2 : 90000 € HT et 10 800 euros TTC Aspersion pour 4 serres 2006 : 3733,81 euros HT et 4 480,57 euros TTC »L’expert a appliqué un coefficient de vétusté et d’entretien et a évalué la valeur des serres tunnels en bâche à la somme 11 842,44 euros. (page 49)
En l’espèce, les explications sommaires de Madame [Y] [X] ne permettent pas d’objectiver la valorisation à la somme de 61 744,84. Les éléments qu’elle a produit aux débats n’apportent pas davantage d’éclaircissement.
En l’état des explications sommaires et laconiques, l’intérêt des parties commande de prendre en compte les résultats du rapport de l’expertise judiciaire.
En conséquence, Madame [Y] [X] sera déboutée de sa demande. Il sera dit que la somme de 11 842,44 euros correspondant à la valeur des tunnels sera intégrée dans l’actif indivis.
Sur la somme de 7200 euros au titre des plastiques et des serres
Madame [Y] [X] demande de juger que Monsieur [I] [D] est redevable à l’indivision de la somme de 7200 euros au titre des plastiques et des serres.
Monsieur [I] [D] ne formule aucune observation particulière.
En l’espèce, en l’état des écritures parcellaires, aucun élément ne permet de vérifier les allégations de Madame [Y] [X].
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur la somme de 70 000 euros
Madame [Y] [X] sollicite de juger que Monsieur [I] [D] et redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 70 000 euros.
Ce dernier ne présente aucune observation.
En l’espèce, le dispositif des dernières écritures de Madame [Y] [X] auquel le juge de céans est tenu en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, ne précise pas à quoi correspond la somme de 70 000 euros. Le corps de ses dernières écritures étant également parcellaire ne comporte aucune explication précise sur cette somme.
En conséquence, cette demande apparaissant injustifiée, Madame [Y] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande relative à la valeur des terres agricoles indivise
Madame [Y] [X] demande de juger que Monsieur [I] [D] est redevable à l’indivision de la somme de 95 271,42 euros au titre de la valeur des terres. Au soutien de sa demande, elle expose que l’expert judiciaire a évalué les terres de manière suivante : 23 970 + 47 331,42 + 23 970 euros = 95 271,42 euros.
Monsieur [I] [D] ne présente aucune observation particulière.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier et notamment du rapport d’expertise que les parties possèdent :
Les terres agricoles, sises lieudit « [Localité 22] » à [Localité 19] sous les section et cadastres : AO n°[Cadastre 14], AO n°[Cadastre 15], AO n°[Cadastre 16], AO n°[Cadastre 16], AO n°[Cadastre 17], AO n°[Cadastre 18], AL n°[Cadastre 10]. L’expert judiciaire a évalué l’ensemble de ces terres nues à la somme de 23 970 euros. Les terres agricoles sises lieudit « [Localité 25] » à [Localité 19] sous les sections et numéros suivants : AR n°[Cadastre 11], AR n°[Cadastre 12], AR n°[Cadastre 17]. L’expert judiciaire a évalué l’ensemble de ces terres nues à la somme de 46 234,50 euros. En conséquence, en l’absence d’élément justifiant une remise en cause de cette évaluation, il convient de retenir les valorisations proposées par l’expert judiciaire et de dire que ces terres nues sises lieudit « [Localité 22] » et sises lieudit « [Localité 25] » d’une valeur de 23 970 euros pour les premières et d’une valeur de 46 234,50 euros font parties de l’actif indivis.
Sur la demande d’indemnité d’occupation de l’ensemble des terres et la production du montant du fermage versé par Monsieur [I] [D] à sa mère
Madame [Y] [X] demande pour le compte de l’indivision une indemnité d’occupation pour l’ensemble des terres qui selon elle ne pourra être évaluée qu’après production du montant du loyer du fermage versé par Monsieur [I] [D] à sa mère.
Monsieur [I] [D] ne présente aucune observation.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’une indemnité d’occupation suppose notamment l’existence d’une indivision. Or, en l’espèce, la demande de Madame [Y] [X] apparaît incohérente puisqu’elle fait état de la nécessité d’évaluer le montant de l’indemnité après production du montant du loyer du fermage versé par Monsieur [I] [D] à sa mère, ce qui signifie que les parties ne seraient pas propriétaires, puisque Monsieur [I] [D] aurait versé un loyer.
En tout état de cause, il convient de relever que Madame [Y] [X] n’étaye pas sa demande et ne fournit aucune explication claire et circonstanciée. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation des terres agricoles communes devenues indivises
Madame [Y] [X] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à Monsieur [I] [D] pour les terres agricoles qu’il exploite seul et ce depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 9 juin 2011 jusqu’à la liquidation.
Ce dernier ne présente aucune observation sur ce point.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [D] occupe et exploite les terres agricoles indivises dont il sollicite au surplus leur attribution.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [I] [D] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation concernant les terres agricoles indivises depuis le 9 juin 2011 jusqu’au jour du partage, ou la remise effective de ces terres à l’indivision.
Sur la demande relative à la somme de 15 003 euros au titre de la vente de la terre [Localité 28]
Madame [Y] [X] demande de juger que Monsieur [I] [D] est redevable à l’indivision de la somme de 15 003 euros correspondant au prix de vente de la terre [Localité 28].
Ce dernier ne présente aucune observation particulière sur ce point.
En l’espèce, l’expert judiciaire a noté que le « solde du prix de vente des terres sises à [Adresse 21]- cadastrées section AL n°[Cadastre 13], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]vendu le 27 mai 2011 moyennant le prix de 15 003 euros. » L’expert judiciaire a précisé que Monsieur [I] [D] a directement perçu l’argent. (page 41)
En conséquence, au regard de cette précision dans le rapport d’expertise, il sera dit que la somme de 15 003 euros issue de la vente des terres sises à [Adresse 21] perçue par Monsieur [I] [D] devra être intégrée à l’actif indivis.
Sur la demande relative aux stations de pompage
Madame [Y] [X] fait valoir que Monsieur [I] [D] serait redevable à l’indivision de la somme de 15 436,21 euros au titre des stations de pompage.
Monsieur [I] [D] ne présente aucune observation particulière à ce titre.
Madame [Y] [X] n’étaye pas sa demande et n’explique pas ce qu’elle sollicite précisément au titre des stations de pompage. Au regard de ses écritures, il apparaît qu’elle conteste les valeurs retenues par l’expert judiciaire, lequel a proposé une estimation à hauteur de 1096,92 euros pour les stations de pompage situées sur les terres « [Localité 25] » et la somme de 1695, 24 euros pour celles situées sur les terres « [Localité 22] ».
Eu égard aux explications parcellaires et le caractère laconique des écritures, et en l’absence de justificatif suffisant, il convient de prendre en compte les valeurs retenues par l’expert et de dire que la somme de 1096,92 euros pour les stations de pompage situées sur les terres « [Localité 25] » et la somme de 1695, 24 euros pour celles situées sur les terres « [Localité 22] » doivent être intégrées à l’actif indivis.
Sur la demande relative au prêt [23] C2234B011PR
L’article 1329 du code civil dispose que : “La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
En application de l’article 1317 du code civil : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
Madame [Y] [X] demande de juger que Monsieur [I] [D] est redevable à l’égard de l’indivision de 20 000 euros sur les 140 000 euros du prêt [23] C2234B011PR.
Dans ses écritures, elle fait référence à un prêt avec les mêmes caractéristiques mais portant le numéro C2P34B011PR. Elle expose que ce prêt a été souscrit postérieurement à la date d’effet du divorce par Monsieur [I] [D] seul pour racheter les crédits souscrits par le couple. Elle fait valoir que ce dernier serait seul débiteur de la somme de 20 000 euros sur les 140 000 euros.
Monsieur [I] [D] quant à lui fait état d’un prêt aux même caractéristiques mais avec le numéro C2P34B011PR. Il indique avoir remboursé la somme de 92 218,88 euros et rappelle qu’il s’agit d’un prêt destiné à racheter les crédits souscrits par le couple. Par ailleurs, il réclame cette somme à titre de créance qu’il inclut dans le montant total de la somme de 194 230,34 euros.
En l’espèce, il convient de constater que les écritures de Madame [Y] [X] comportent une erreur de plume et qu’au regard des écritures des parties et aux pièces auxquelles elles se réfèrent, leur demande concerne effectivement le prêt portant le numéro C2P34B011PR souscrit auprès du [23]. En outre, la demande de Madame [Y] [X] n’est pas justifiée car elle sollicite la somme de 20 000 euros pour le compte de l’indivision. Or, en l’espèce, aucun élément ne démontre que Monsieur [I] [D] aurait pris la somme de 20 000 euros à l’indivision ou qu’elle serait créancière de ce montant à l’égard de Monsieur [I] [D]. Puis, s’agissant son argumentation tendant à dire que ce prêt a été souscrit après la date d’effet du divorce, ne saurait pas prospérer car, elle admet (page 11 de ses dernières conclusions) qu’il a été souscrit pour racheter les crédits du couple. Cela signifie qu’il y a eu novation. Le crédit C2P34B011PR souscrit par Monsieur [I] [D] ayant pour but le rachat des crédits souscrits par le couple, a substitué ces derniers et a crée une nouvelle obligation globale impliquant solidairement les ex-époux. Enfin, sa demande est d’autant plus incohérente que dans le dispositif de ses dernières écritures, elle demande que lui soit donné acte qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 93 218,88 euros au titre du prêt C2234B011PR.
Enfin, force est de constater que (page 52 du rapport d’expertise) que Monsieur [I] [D] a remboursé la somme de 93 218,88 euros. En conséquence, sa demande de créance apparaît justifiée, mais le montant sera limité à la somme de 92 218,88 euros, tel que cela ressort du dispositif de ses écritures, auquel le juge de céans est tenu application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile.
Sur la demande relative au prétendu découvert bancaire
Madame [Y] [X] sollicite de débouter Monsieur [I] [D] de sa demande au titre du découvert bancaire, à défaut de justificatifs produits.
Or, en l’espèce, force est de constater que le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [I] [D] auquel le juge de céans est tenu en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande sur un prétendu découvert bancaire.
Dès lors, cette demande est sans objet.
Sur la demande de créance au titre du règlement de la dette de l’exploitation
Monsieur [I] [D] demande une créance d’un montant total de 194 230,34 euros, dans laquelle, il inclut la somme de 63 421,92 euros au titre du règlement de la dette de l’exploitation.
Madame [Y] [X] ne conteste pas et sollicite par ailleurs que lui soit donné acte qu’elle se reconnaît débitrice de la moitié de cette somme à l’égard de Monsieur [I] [D].
En conséquence, eu égard à cet accord explicite, il convient de dire que Monsieur [I] [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 63 421,92 euros au titre du règlement de la dette de l’exploitation.
Sur la demande de créance au titre du règlement des taxes foncières et habitations
Monsieur [I] [D] demande une créance d’un montant total de 194 230,34 euros, dans laquelle, il inclut des règlements de taxes foncières des biens à [Localité 19] d’un montant de 7983 euros et du bien à [Localité 29] d’un montant de 6392 euros.
Madame [Y] [X] ne conteste pas et sollicite par ailleurs que lui soit donné acte qu’elle se reconnaît débitrice de la moitié de ces sommes à l’égard de Monsieur [I] [D].
Ces dépenses étant des dépenses de conservation, elles incombent à l’indivision et Monsieur [I] [D] est créancier à l’égard de l’indivision à ce titre.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [I] [D] est créancier à l’égard de l’indivision au titre des règlements de taxes foncières des biens à [Localité 19] d’un montant de 7983 euros et du bien à [Localité 29] d’un montant de 6392 euros.
Sur la demande de créance au titre des frais de diagnostic immobilier
Monsieur [I] [D] demande une créance d’un montant de 100 euros qu’il inclut dans la somme de 194 230,34 euros au titre du règlement des frais de diagnostic immobilier.
Madame [Y] [X] ne conteste pas et sollicite par ailleurs que lui soit donné acte qu’elle se reconnaît débitrice de la moitié de cette somme à l’égard de Monsieur [I] [D].
Cette dépense incombe à l’indivision. Dès lors, eu égard à cette reconnaissance explicite, il convient de dire que Monsieur [I] [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 100 euros au titre du règlement des frais de diagnostic.
Sur la demande de créance au titre de la cotisation ASA de [Localité 24]
Monsieur [I] [D] demande une créance d’un montant de 1379,74 euros au titre du paiement de la cotisation de ASA de [Localité 24].
Madame [Y] [X] ne conteste pas et sollicite par ailleurs que lui soit donné acte qu’elle se reconnaît débitrice de la moitié de cette somme à l’égard de Monsieur [I] [D].
En conséquence, compte tenu de cet accord explicite, il sera dit que Monsieur [I] [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 1379,74 euros.
Sur la demande concernant la somme de 20 754,72 euros
Madame [Y] [X] demande de juger que Monsieur [I] [D] est redevable à son égard de moitié du crédit appartenant à la mère de ce dernier pour les échéances du crédit payées par la communauté.
Il ressort de ses écritures, que cette somme concerne le prêt n° C02GN7011PR souscrit le 24 novembre 2005 aux mensualités de 584,64 euros.
Elle prétend que ce prêt aurait servi à la mère de son ex-époux.
Monsieur [I] [D] réclame une créance au titre du remboursement de ce prêt pour un montant de 26 308,80 euros.
En l’espèce, il ressort de l’annexe 17- Pièce 28 que le prêt n° C02GN7011PR souscrit le 24 novembre 2005 aux mensualités de 584,64 euros est au nom de M ou MME [I] [D]. Madame [Y] [X] ne produit aucun élément, ni pièce démontrant que ce prêt aurait servi à la mère de Monsieur [I] [D]. Dès lors, en l’absence de justificatif , Madame [Y] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande concernant la somme de 23 968 euros
Madame [Y] [X] sollicite de débouter Monsieur [I] [D] de sa demande de créance d’un montant de 23 968 euros pour défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [I] [D] ne demande aucunement une créance d’un tel montant. En effet, cette somme n’apparaît nullement dans la somme de 194 230,34 euros qu’il demande.
Dès lors, la demande de Madame [Y] [X] est sans objet.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Monsieur [I] [D] sollicite l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole, demande à laquelle Madame [Y] [X] ne s’oppose pas. Par ailleurs, elle a exprimé explicitement son accord pour une telle attribution.
En conséquence, il convient d’attribuer à titre préférentiel à Monsieur [I] [D] l’exploitation agricole, sous réserve de soulte.
Sur le surplus
En application de l’article1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [I] [D] sollicite de dire et juger que le notaire en l’étude duquel, le solde du prix de vente du bien indivis est détenu lui verse la somme de 194 230, 34 euros.
En l’état, au regard des éléments exposés supra, la demande de Monsieur [I] [D] apparaît prématurée puisque les opérations de liquidation, partage n’ont pas encore débuté.
En outre, il y lieu de relever que les explications des parties sont sommaires, et parcellaires. Elles se contentent de solliciter des créances, ou des sommes sans préciser l’origine, ni la destination. Elles omettent également de préciser s’il s’agit des dépenses durant la communauté ou durant l’indivision post-communautaire, De telles précisions ont une incidence juridique dans le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties.
Ainsi, au regard de ces éléments, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire désigné.
Il convient de rappeler que selon l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dresse un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants la masse partageable les droits des parties et la composition des lots et qu’en application des articles 1373 et 1375 du même Code, en cas de désaccord, le notaire établit un procès verbal reprenant les dires des parties et le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il sera rappelé également aux parties qu’il n’appartient pas au juge de céans d’établir les comptes entre les parties.
Enfin, Madame [Y] [X] demande la désignation d’un expert sans étayer sa demande. En l’absence d’explication, et de justification à l’appui d’une telle demande, elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il convient également de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [I] [D] et Madame [Y] [X],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [N] [L], Notaire à [Adresse 30] auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que la date d’effet du divorce concernant les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux a été fixée au 1er mars 2011,
DIT que la demande de Madame [Y] [X] de dire et juger que la date d’effet des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les ex-époux doit être fixée au 1er mars 2011 est sans objet,
DIT que Madame [Y] [X] détient une créance d’un montant de DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (235,41 €) à l’égard de l’indivision,
DIT que Monsieur [I] [D] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de MILLE EUROS (1000€) correspondant à la valeur du véhicule PEUGEOT PARTNER .
DIT que la demande de Madame [Y] [X] de sommer Monsieur [I] [D] de produire la carte grise relative à ce véhicule est sans objet,
DIT que Madame [Y] [X] est débitrice à l’égard de l’indivision de la somme de MILLE EUROS (1000€) au titre du Quad Warrior 350
DIT que Monsieur [I] [D] est redevable envers l’indivision de la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) au titre du tracteur
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de ses demandes de juger que les parties sont redevables chacune des sommes de TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (3 355,89 € ) et TROIS MILLE CINQ CENT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (3505,86€) à l’indivision,
DIT que la somme de ONZE MILLE HUIT CENT QUARANTE DEUX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (11 842,44€) correspondant à la valeur des tunnels sera intégrée dans l’actif indivis,
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de juger que Monsieur [I] [D] est redevable à l’indivision de la somme de SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (7200€) au titre des plastiques et des serres.
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de juger que Monsieur [I] [D] et redevable à l’égard de l’indivision de la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000€),
DIT que les terres nues sises lieudit « [Localité 22] » et sises lieudit « [Localité 25] » d’une valeur de VINGT TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS (23 970€) pour les premières et d’une valeur de QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (46 234,50€) font partie de l’actif indivis.
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation pour l’ensemble des terres qui selon elle ne pourra être évaluée qu’après production du montant du loyer du fermage versé par Monsieur [I] [D] à sa mère,
DIT que Monsieur [I] [D] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation concernant les terres agricoles indivises depuis le 9 juin 2011 jusqu’au jour du partage, ou la remise effective de ces terres à l’indivision,
DIT que Monsieur [I] [D] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de QUINZE MILLE TROIS EUROS (15 003€) issue de la vente des terres sises à [Adresse 21] perçue par lui
DIT que la somme de MILLE QUATREVINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (1096,92€) pour les stations de pompage situées sur les terres « [Localité 25] » et la somme de MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (1695,24€) pour celles situées sur les terres « [Localité 22] » doivent être intégrées à l’actif indivis,
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de juger que Monsieur [I] [D] est redevable à l’égard de l’indivision de VINGT MILLE EUROS (20 000€) sur les CENT QUARANTE MILLE EUROS (140 000€) du prêt [23] C2234B011PR,
DIT que Monsieur [I] [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE DEUX CENT DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES ( 92 218,88€) au titre du remboursement du prêt [23] portant le numéro C2P34B011PR,
DIT que Monsieur [I] [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de SOIXANTE TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (63 421,92 €) au titre du règlement de la dette de l’exploitation.
DIT que la demande de Madame [Y] [X] de débouter Monsieur [I] [D] de sa demande au titre du découvert bancaire, à défaut de justificatifs produits est sans objet,
DIT que Monsieur [I] [D] est créancier à l’égard de l’indivision au titre des règlements de taxes foncières des biens à [Localité 19] d’un montant de SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS (7983€) et du bien à [Localité 29] d’un montant de SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS (6392€),
DIT que Monsieur [I] [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de CENT EUROS (100€) au titre du règlement des frais de diagnostic.
DIT que Monsieur [I] [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (1379,74€) ( cotisation ASA)
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande au titre de la somme de VINGT MILLE SEPT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (20 754,72€)
DIT que la demande de Madame [Y] [X] de débouter Monsieur [I] [D] de sa demande de créance d’un montant de VINGT TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE HUIT EUROS (23 968€) pour défaut d’intérêt à agir est sans objet,
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [I] [D] l’exploitation agricole, sous réserve de soulte.
DIT que la demande de Monsieur [I] [D] de dire et juger que le notaire en l’étude duquel, le solde du prix de vente du bien indivis est détenu lui verse la somme de CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (194 230, 34€) est prématurée,
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de désigner un expert,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de cette décision
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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