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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2026, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SIVALOKATHIS, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01504 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T6T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00439
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SIVALOKATHIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de CRETEIL , [Adresse 2]
ET :
La société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0420
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SIVALOKATHIS est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 4] à AUBERVILLIERS qu’elle a donné en location.
Le 24 octobre 2021, un incendie de véhicules stationnés devant le bâtiment appartenant à la SCI SIVALOKATHIS s’est propagé à celui-ci.
Par ordonnance du 9 février 2024 (RG n°23/01816), le juge des référés a ordonné une expertise afin notamment de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres causés par l’incendie, et désigné Monsieur [Q] [J] comme expert. La consignation initiale à valoir sur les honoraires de l’expert a été fixée à la somme de 3.000 euros et mise à la charge de la SCI SIVALOKATHIS.
Puis par ordonnance du 24 avril 2024, et à la demande de l’expert, il a été fixé une consignation complémentaire à hauteur de 27.000 euros mise à la charge de la SCI SIVALOKATHIS.
La SCI SIVALOKATHIS, faisant valoir qu’elle est dans l’impossibilité de payer cette somme, a assigné la société MMA IARD, son assureur, par acte du 2 septembre 2025 aux fins de la voir condamnée à lui verser :
la somme de 29.988 euros à titre de provision ad litem ;la somme de 112.472 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des loyers perdus et échus depuis l’incendie ;la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, la SCI SIVALOKATHIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et porte à 5.000 euros la somme réclamée au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle explique en substance que :
— elle a sollicité à maintes reprises la défenderesse afin de voir dans quelle mesure elles pouvaient tenter de se mettre d’accord sur le montant de l’indemnisation, le principe n’en étant pas contesté ;
— la saisine du tribunal ne signifie pas qu’elle souhaitait mettre fin aux échanges avec la défenderesse, mais est un acte de prudence imposé par la prescription ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir interrompu les échanges amiables dès lors qu’ils ont continué après la saisine du tribunal et sur le site de l’incendie sous contrôle de l’expert judiciaire ;
— à l’inverse la société MMA IARD n’a jamais donné suite à ses demandes répétées et tergiverse sur la mesure d’expertise, de sorte que l’expertise judiciaire est la seule solution pour trouver une issue au litige ;
— aucune indemnisation raisonnable ne lui a été versée, bien qu’elle ait produit des pièces nécessaires, et notamment des expertises amiables ; elle précise que la seule somme qui lui a été versée est sans proportion avec le dommage subi ;
— l’assureur n’a pas précisé quelle pièce il attend pour procéder à l’indemnisation des préjudices ;
— la seule proposition faite concerne une réhabilitation des locaux alors que les experts amiables qu’elle a mandatés précisent tous qu’elle est impossible au regard de l’ampleur du sinistre et qu’il faut procéder à une démolition et reconstruction.
En défense, la société MMA IARD sollicite du juge des référés qu’il déclare la demande de la SCI SIVALOKATHIS prématurée et infondée, et l’en déboute, et la condamne à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que :
— le dossier n’est pas simple tant sur le plan technique que sur celui des responsabilités puisque l’origine du sinistre vient de trois voitures qui ont pris feu devant les locaux ;
— la SCI demanderesse, au lieu de continuer les échanges avec l’expert d’assurance, a rompu tout contact et a préféré saisir le juge des référés ;
— les investigations projetées par l’expert vont prendre du temps et représenter un coût important alors qu’elles paraissent inutiles puisque le point de départ de l’incendie est déterminé ; l’expertise devrait porter davantage sur l’évaluation des dommages et sur la structure du bâtiment, que sur l’incendie proprement dit ;
— elle n’est pas à l’origine de cette expertise judiciaire et elle a tout mis en œuvre pour fournir à la SCI demanderesse un expert spécialiste en matière d’incendie qui n’attend que des justificatifs de la part de celle-ci pour proposer une indemnisation ;
— la SCI SIVALOKATHIS a toujours répondu négativement aux propositions qui lui ont été faites depuis l’année 2022 ;
— il devra être pris en considération, pour la détermination du préjudice locatif que la défenderesse subit, la circonstance qu’elle est à l’origine du délai s’étant écoulé depuis le début des opérations d’expertise amiable, puis judiciaire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— le droit à indemnisation de la SCI SIVALOKATHIS n’est pas contesté par la société MMA IARD ;
— la société demanderesse a fait établir des diagnostics structurels par plusieurs techniciens (SKY INGENIERIE après une visite des lieux le 20 septembre 2024 ; [L] le 2 février 2024 ; [U] [F] le 20 janvier 2025 ; BTP INGENIERIE le 1er juin 2023) qui, même s’ils ont été établis non contradictoirement, préconisent tous la démolition/reconstruction au regard du très mauvais état de la structure lié à l’élévation très importante de la température durant l’incendie ;
— il semble que la société MMA IARD s’oppose à cette solution et préconise une réhabilitation ;
— au jour de l’incendie, trois locaux étaient loués, deux locaux commerciaux et un appartement ; (i) les deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée sur rue ont été fortement endommagés et sont inexploitables ; (ii) s’agissant du logement, situé au 1er étage et en retrait par rapport à la rue, il a été relevé que les réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées et eaux vannes traversent les locaux commerciaux sinistrés et ont été significativement endommagés ; il est également relevé des fissures provenant d’un affaissement du plancher haut du local situé en dessous ;
— le montant total des loyers mensuels versés s’élevait à 3.212 euros, étant précisé que la SCI demanderesse a d’ores et déjà perçu la somme de 30.000 euros.
Dans ces circonstances, il est difficilement compréhensible que la situation indemnitaire de la société demanderesse ait à ce jour aussi peu évolué et que l’expert soit tenu de conduire des diligences encore longues et par conséquent coûteuses.
Par conséquent, il n’est pas illégitime de prévoir que la société MMA, débitrice de l’indemnisation, devra prendre en charge le coût de la consignation complémentaire par le versement à la demanderesse de la somme de 27.000 euros.
Cette condamnation ne doit toutefois pas empêcher la société MMA, après un réexamen du dossier, d’estimer qu’un échange constructif avec la demanderesse et l’expert permettrait de limiter le nombre de diligences à réaliser, et notamment le recours à un BET structure, et par là limiter le coût de l’expertise.
Par ailleurs, il n’est pas contestable qu’une des conséquences de l’incendie est l’interruption du paiement des loyers par les locataires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’obligation non contestable de la société MMA de régler à la société demanderesse :
— la somme de 27.000 euros à titre de provision ad litem ;
— la somme de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice lié à la non perception des loyers.
Succombant, la société MMA sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SIVALOKATHIS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MMA IARD à payer à la SCI SIVALOKATHIS la somme provisionnelle de 27.000 euros ;
Condamnons la société MMA IARD à payer à la SCI SIVALOKATHIS la somme provisionnelle de 50.000 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société MMA IARD à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société MMA IARD à payer à la SCI SIVALOKATHIS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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