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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01804 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35QX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00383
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GOULLE, avocat au barreau du VAL D’OISE, et pour avocat postulant Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
ET :
La société D.H. IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 21 octobre 2025, M. [F] [T] a assigné la société DH IMMOBILIER en référé devant le président de ce tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1242 du code civil, aux fins de :
— Ordonner la restitution de la somme de 10.000 euros au titre du dépôt de garantie par la société DH IMMOBILIER ;
— Condamner la société DH IMMOBILIER à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société DH IMMOBILIER à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Lors des débats, M. [F] [T] demande le bénéfice de son assignation.
Il expose avoir signé une offre d’achat le 20 janvier 2024 auprès de la société DH IMMOBILIER pour un bien immobilier situé à [Localité 1], sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt et versé la somme de 10.000 euros à titre de dépôt de garantie ; que le compromis a été prorogé par plusieurs avenants ; que faute d’obtenir un financement, il a renoncé à l’achat du bien et sollicité la restitution du dépôt de garantie le 16 août 2024 ; qu’un protocole d’annulation de l’achat a été signé le 26 novembre 2024, mais qu’il n’a pu obtenir restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie.
Régulièrement assignée suivant procès-verbal remis à l’étude du commissaire de justice, la société DH IMMOBILIER n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1304-6 du code civil et de l’article L 313-41 du code de la consommation que lorsque l’acquéreur s’engage à acquérir un bien immobilier sous la condition suspensive d’obtenir un prêt auprès d’un établissement bancaire et que le prêt lui est refusé, il se trouve libéré de son engagement et le dépôt de garantie doit lui être restitué.
En l’espèce, M. [F] [T] justifie du versement de la somme de 10.000 euros au profit de la société DH IMMOBILIER à titre de dépôt de garantie, par virements des 11 et 12 mars 2024, conformément à l’offre d’achat.
Il démontre également s’être vu opposer un refus de prêt par un établissement bancaire en date du 14 juin 2024 et avoir signé avec les vendeurs en date du 26 novembre 2024 un protocole d’annulation de la vente précisant que "la condition suspensive d’obtention de prêt ne peut être réalisée ; comme stipulé dans le compromis de vente signé par les parties en date du 29/01/2024, puis de l’avenant au compromis signé en date du 17/07/2024. Par conséquent, les parties reprennent pleinement leur liberté.
Il justifie enfin avoir, par mise en demeure du 24 janvier 2025, sollicité la restitution de la somme en cause auprès de la société DH IMMOBILIER.
Il ressort de ces éléments que l’obligation de la société DH IMMOBILIER de restituer la somme réclamée n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de provision et de condamner par provision la société DH IMMOBILIER à régler à M. [F] [T] la somme de 10.000 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, M. [F] [T] soutient, sans en justifier, qu’il n’a pu poursuivre ses recherches immobilières. En l’état des pièces produites, sa demande se heurte à d’évidentes contestations sérieuses et ne peut être accueillie en référé.
Sur les demandes accessoires
La société DH IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [T] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La société demanderesse n’apporte aucun élément pour démontrer une urgence particulière justifiant de faire droit à sa demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons par provision la société DH IMMOBILIER à payer à M. [F] [T] la somme de 10.000 euros à titre e restitution du dépôt de garantie versé en application de l’offre d’achat du 20 janvier 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société DH IMMOBILIER à payer à M. [F] [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DH IMMOBILIER à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rejetons pour le surplus ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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