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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVPX
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan PEIRRE-LOUIS, substituant Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me LEMONNIER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 1er juillet 2022, monsieur [B] [F] a donné en location à monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 3], pour un loyer mensuel hors charges de 850€.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS) s’est portée caution du paiement des loyers et charges par les locataires.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire de l’appartement a fait jouer l’engagement de caution pris auprès de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui lui a réglé la somme de 2729,16€, correspondant aux loyers et charges d’octobre à décembre 2023.
C’est dans ce contexte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui fait donc valoir être subrogée dans les droits du bailleur en qualité de caution a délivré un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 22 décembre 2023, sommant monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] de verser la somme principale de 2729,16€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé de manière complémentaire le montant des sommes dues par monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R], soit la somme de 12€, 909,72€ x 4 mois, 890,44€ 1089,98€ et 943,38€ correspondant aux loyers de janvier à octobre 2024 inclus.
Par acte du 3 décembre 2024, ka société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de POISSY, demandant à celui-ci :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— vu les mécanismes de la subrogation de condamner solidairement monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] au paiement de la somme de 5771,25€ au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2729,16€ et pour le surplus à compter de la présente assignation compte tenu des sommes réglées au titre de la garantie des loyers;
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail et condamner solidairement les locataires au paiement desdites indemnités à la socité ACTION LOGEMENT SERVICES ;
— condamner solidairement monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer;
— ordonner l’exécution provisoire;
A l’audience du 17 juin 2025, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 6846,22€, arrêtée au 16 juin 2025, excepté sa demande en expulsion et afférente, dans la mesure où monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] ont déjà quitté les lieux.
Monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] régulièrement cités, ne comparaissent pas ni ne se font représenter.
M.[S] a envoyé un message électronique dans lequel il sollicite un renvoi.
Le bailleur indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement de 300€ par mois.
Il a été décidé de retenir l’affaire.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur le fond
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
En application des articles 2305 et notamment 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
De plus, il est de jurisprudence constante que la personne qui s’est portée caution du paiement des loyers laissés impayés par le locataire est endroit d’exercer en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé l’action en résolution de bail qui lui permet de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS) justifie être subrogée dans les droits du bailleur.
La société (SAS) produit plusieurs documents dont la convention Etat-UESL justifiant de la mise en œuvre du dispositif de Visale et du cautionnement, comme de l’engagement avec le bailleur et de sa quittance subrogative. Elle a donc qualité pour agir à l’encontre du locataire pour le paiement des loyers mais également pour obtenir la résiliation en lieu et place du bail.
Au préalable, il convient de prendre acte du désistement de la demande en expulsion dans la mesure où monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] ont quitté les lieux en cours de procédure.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de vérifier les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’un simple solde locatif.
En l’espèce, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 1er juillet 2022 ainsi qu’un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 6846,22€, arrêtée au 16 juin 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS) produit une quittance subrogative électronique en date du 4 novembre 2024 faisant état d’une somme de 9308,84€, qu’elle a versée au bailleur, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus.
Toutefois, à l’audience du 17 juin 2025, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] à lui payer la somme actualisée de 6846,22€, arrêtée au 16 juin 2025,
Par conséquent, le juge étant tenu par la demande de la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R], tenus selon le contrat de bail au paiement des loyers et charges, seront condamnés à payer à payer à La société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS) la somme de 6846,22€, arrêtée au 16 juin 2025, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2729,16€ à compter du 22 décembre 2023, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail.
Sur les délais de paiement
Le juge a toujours la possibilité d’accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans devant le tribunal conformément à l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, en dépit du montant particulièrement important de la dette locative il y a lieu compte tenu de l’accord de la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de leur accorder des délais de paiement tels que définis au dispositif.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum, les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner in solidum monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande en expulsion et afférente, monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] ayant déjà quitté les lieux litigieux;
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6846,22€ (six-mille-huit-cent-quarante-six euros et vingt-deux centimes), arrêtée au 16 juin 2025, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2729,16€ à compter du 22 décembre 2023, et pour le surplus à compter du présent jugement ;
DIT que monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] pourront s’acquitter du paiement de cette somme par 22 mensualités d’un montant de 300€, en sus du loyer courant, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
DIT qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE monsieur [V] [S] et madame [M] [I] [R] in solidum à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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