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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 août 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Août 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me DOUSSET
—
—
—
Copie exécutoire à :
— Me DOUSSET
—
Madame [V] [E] veuve [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [K] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 4]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2021, Madame [P] [V], Madame [P] [K] et Monsieur [P] [X] ont donné à bail à Monsieur [S] [R] un immeuble à usage commercial situé [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 5], pour un loyer annuel de 4 356 euros.
Le 27 mars 2025, un commandement de payer la somme de 7 995 euros, correspondant aux loyers dus de janvier 2024 à mars 2025, visant la clause résolutoire, a été adressé à Monsieur [S] [R].
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Madame [P] [V], Madame [P] [K] et Monsieur [P] [X] ont assigné Monsieur [S] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir constatée la résiliation du bail commercial du 23 mars 2025.
Madame [P] [V], Madame [P] [K] et Monsieur [P] [X] sollicitent que soit constatée la résiliation du bail commercial au 27 avril 2025 et que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [S] [R] de l’immeuble objet du bail commercial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision et jusqu’au jour de la libération effective des lieux. De plus, ils sollicitent sa condamnation à leur verser une provision de 9 061 euros au titre des loyers et charges dues au 27 avril 2025, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation de 533 euros mensuelle à partir du 28 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. Ils sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [S] [R] au paiement aux dépens et en tout état de cause au paiement du coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de la notification de l’assignation au créancier inscrit et des frais d’exécution de la décision à intervenir, outre les frais restés à leur charge, outre les frais d’exécution, dont les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement à venir, ce conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, ils sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir les articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile. Ils soutiennent qu’ils ont fait délivrer à Monsieur [S] [R] un commandement de payer le 27 mars 2025 visant la clause résolutoire du bail, pour une dette de loyer d’un montant de 7 995 euros, et qu’aucun paiement n’est intervenu. Ils exposent que la dette locative ressort à la somme de 9 061 euros au 28 avril 2025, et que selon le contrat de bail, ils sont fondés à solliciter, durant le temps de l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision pour charges, soit une somme mensuelle de 533 euros.
Monsieur [S] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [S] [R] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte signifiée à étude le 15 mai 2025. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 7 995 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés de janvier 2024 à mars 2025, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 23 mars 2021 a été signifié au locataire le 27 mars 2025.
Il n’est pas justifié que Monsieur [S] [R] ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification.
Dès lors, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 28 avril 2025.
Monsieur [S] [R] est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 9 061 est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés au 27 avril 2025. Madame [P] [V], Madame [P] [K] et Monsieur [P] [X] ne versent pas aux débats un échéancier confirmant cette demande.
Dès lors, Monsieur [S] [R] sera condamné à payer à titre provisionnel la somme de 8 474,70 euros (7 995 euros correspondant aux loyers de janvier 2024 à mars 2025, et 479,70 euros correspondant au loyer jusqu’au 27 avril 2025) au titre des loyers et charges impayés.
Occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 avril 2025, Monsieur [S] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, d’un montant de 533 euros, correspondant au montant du loyer et charges. Il sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [S] [R] succombe à l’instance. Il supportera les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, non les frais de notification de l’assignation au créancier inscrit.
S’agissant des frais d’exécution, seront à la charge de Monsieur [S] ceux que le code des procédures civiles d’exécution laisse à la charge du débiteur et non au créancier.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [V], Madame [P] [K] et Monsieur [P] [X] les frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [S] [R] sera condamné à verser la somme de 1 800 euros à Madame [P] [V], Madame [P] [K] et Monsieur [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 28 avril 2025.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de Monsieur [S] [R] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons Monsieur [S] [R] à payer à Madame [P] [V], Madame [P] [K] et Monsieur [P] [X] à titre provisionnel la somme de 8 474,70 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 27 avril 2025.
Condamnons Monsieur [S] [R] à payer à Madame [P] [V], Madame [P] [K] et Monsieur [P] [X] à titre provisionnel la somme de 533 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Condamnons Monsieur [S] [R] à payer à Madame [P] [V], Madame [P] [K] et Monsieur [P] [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [S] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, non les frais de notification de l’assignation au créancier inscrit ;
Rejetons la demande tendant à ce que Monsieur [S] [R] soit condamnés aux frais d’exécution que le code des procédures civiles d’exécution met à la charge du créancier.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 août 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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