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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00530
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6CU
Affaire : [S]- [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [B] [S],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[9],
[Adresse 2]
Représentée par M. [P], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 22 juillet 2022, Madame [B] [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 20 juin 2022 mentionnait : “burn out – cs psychiatrie + prise anti dépresseurs ”.
Une enquête a été réalisée par la [9]. Le médecin conseil a estimé que le dossier de Madame [S] devait être transmis au [10] car son affection ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Le 9 février 2023, le [6] ([10]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] a rendu un avis défavorable et la [8] a informé Madame [S] par courrier du 9 février 2023 qu’elle ne prenait pas en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 avril 2023, Madame [S] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 13 juin 2023.
Par requête reçue le 14 août 2023, Madame [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [3] ([8]) d’Indre et Loire.
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— déclaré recevable le recours formé par Madame [B] [S];
— ordonné la saisine du [7] sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [S] est atteinte (burn out) a une origine professionnelle ou non;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’ayant droit de l’assurée mais seulement sur dossier ;
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [S] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
— rappelé qu’en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale l’intéressée peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du [7] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2024, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
L’avis du [14] a été rendu le 14 mars 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, Madame [S] demande de :
— recevoir l’intégralité de ses demandes ;
— réformer les décisions de refus de prise en charge au titre de la maladie à titre professionnel de la [8] du 9 février 2023 et de la commission médicale de recours amiable du 13 juin 2023 et juger que Madame [S] a été victime d’une maladie professionnelle ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle exerce en tant qu’infirmière depuis décembre 2004 et que son dernier employeur est la [5] (embauche en 2017).
Elle indique avoir été arrêtée le 14 janvier 2021 suite à une dépression liée à la surcharge de travail pendant le Covid, à la désorganisation de son service et à la dureté de ses fonctions.
Elle déclare qu’elle n’a pas été soutenue par son employeur et qu’elle a été victime du comportement inadapté de sa [15]. Selon elle, ses collègues ont témoigné de ses difficultés dans le service et du fait qu’elle était livrée à elle-même dans une situation inédite et stressante et dans un service de médecine (qu’elle n’avait pas voulu intégrer) avec 16 patients à sa charge.
Elle relate qu’un jour, elle a dû gérer la positivité de 12 patients (4 autres ont été transférés) avec 2 puis 3 aides-soignantes, ainsi que les mesures d’hygiène-désinfection adéquates.
Madame [S] soutient qu’elle était surmenée et anxieuse à l’idée de commettre une erreur, qu’elle pleurait en sortant du travail et a eu l’envie de mettre fin à ses jours.
Elle indique que ses collègues témoignent de sa surcharge de travail et de son angoisse qui ont entraîné un profond mal être professionnel et un dégoût de la profession d’infirmière, et son licenciement pour inaptitude professionnelle.
La [9] sollicite du tribunal de débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 janvier 2021.
Elle expose que les deux avis des [10] sont concordants et qu’il n’est pas démontré de lien direct et essentiel entre l’état dépressif de Madame [S] et son travail.
Elle indique qu’il ressort de l’enquête effectuée que Madame [S] travaillait 36 heures réparties sur 4 jours dans un service de médecine oncologique et qu’elle s’occupait de 16 patients. Elle précise qu’en avril 2018, on lui a demandé de changer de service car un poste était vacant et qu’elle a évoqué des craintes quant à un changement de poste.
La [8] soutient que Madame [S] n’a pas fait état lors de l’enquête d’une mauvaise ambiance avec ses collègues, d’un manque de reconnaissance ou de propos désobligeants et qu’elle avait une très bonne notation.
Selon elle, Madame [S] décrit des tâches habituelles d’une infirmière sans amplitude horaire démesurée. Le fait d’être confrontée à des pathologies lourdes ou à la mort fait partie intégrante du travail d’infirmière.
Enfin elle indique que le jugement avant dire droit avait invité les parties à communiquer leurs pièces au [10] désigné, ce que Madame [S] ne pouvait ignorer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [6] ( [10]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [10], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [10] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « burn out » n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux [10].
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des [10], s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis du 9 février 2023, le [12] a rendu un avis défavorable : « Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Dans son avis du 14 mars 2024, le [13] indique après avoir pris connaissance de l’enquête administrative du 26 octobre 2022, du dossier médical, du rapport du service du contrôle médical, de l’avis du médecin du travail, de l’avis du [10] daté du 9 février 2023 et après avoir entendu l’avis de l’ingénieur conseil du service prévention de la [4] que :
— « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « épisodes dépressifs » avec une première constatation médicale retenue à la date du 14 janvier 2021 par le médecin conseil près la [8] correspondant à la date indiquée dans le certificat médical initial.
— il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du [Adresse 11] du 9 février 2023
— l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assurée le 22 juillet 2022 et son travail ».
Dans ses écritures au soutien de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, Madame [S] évoque une surcharge de travail, un changement de service non souhaité, un manque de soutien de ses collègues et de son employeur, un comportement inadapté de sa DRH.
Force est de constater que les éléments produits pour démontrer le comportement inadapté de Madame [G] ( DRH apparemment) sont insuffisants puisqu’il est seulement produit un échange du 14 janvier 2021 entre deux salariés relatif à la tenue d’un CSE dans lequel une salariée dénommée [M] évoque la « pression de la direction chaque jour au travail » ressentie par le personnel du 2ème A, 2ème B, 3ème A, 3ème B et indique que « Madame [V] ne comprend pas » (…), répond qu’elle ne manque jamais de respect et qu’elle ne veut harceler personne mais juste que ça avance bien ».
Ce document isolé et ne concernant pas la situation précise de Madame [S] ne peut corroborer de manière suffisante les allégations de la requérante.
Madame [S] indique ensuite que Madame [G] l’a appelé le 24 novembre 2022 et lui aurait tenu des propos inadaptés : toutefois la teneur de cet appel n’est pas pas établie et ces propos sont en tout état de cause postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle de l’intéressée.
Madame [S] verse plusieurs attestations décrivant de manière générale l’exercice difficile du métier d’infirmière notamment pendant la période Covid, évoquant tour à tour la pression importante à cause d’effectifs réduits, le manque de gratification ou de reconnaissance, la nécessité d’effectuer plusieurs tâches à la fois, la charge émotionnelle, la gestion du stress, la nécessaire polyvalence …
Si le tribunal est conscient des difficultés d’exercice de ce métier, il reste que nombre d’entre elles sont inhérentes au métier d’infirmière qui nécessite effectivement en sus des connaissances médicales, une adaptabilité – flexibilité, des qualités d’organisation- efficacité, la gestion de son stress et de ses émotions au regard des événements impromptus et des comportements – pathologies des patients.
La surcharge de travail évoquée par Madame [S] n’est pas suffisamment caractérisée alors qu’il est établi qu’elle travaillait sur 4 jours à raison de 35 heures la semaine 1 sur 5 jours, 34 heures la semaine 2 sur 3 jours et 36 heures sur 4 jours la semaine 3.
Madame [S] ne justifie pas avoir effectué d’heures supplémentaires ou avoir été dans l’impossibilité de prendre des congés mais décrit une journée type qui correspond à celle d’une infirmière.
Dans ses écritures, elle décrit une seule journée où elle a été confrontée à la propagation du covid dans son unité, sans que cette situation puisse être généralisée à d’autres périodes.
Il ressort des pièces produites qu’elle aurait préféré rester dans le service de chirurgie où elle travaillait depuis plusieurs années, mais que son employeur explique qu’un poste était vacant dans le service médecine, ce que Madame [S] ne conteste pas.
Le changement de service d’une infirmière constitue une décision qui ne saurait être qualifiée d’anormale lorsqu’elle s’explique par des nécessités objectives du service et qu’elle ne s’analyse pas en une sanction déguisée. Madame [S] ne démontre pas que tel serait le cas en l’espèce.
Madame [S] expose avoir davantage été exposée aux souffrances des patients et des familles dans ce nouveau service (médecine onco-gériatrique). Toutefois le métier d’infirmière implique effectivement d’être régulièrement confrontée aux souffrances physiques et psychologiques des patients, de leur famille, voire à la mort.
Madame [S] ne démontre pas qu’elle a fait état auprès de sa hiérarchie de difficultés relationnelles avec ses collègues. Elle n’établit pas l’existence des « reproches récurrents de son binôme » dont elle fait état lors de l’enquête de la [8], sans plus de précisions.
Les [10], composés de 6 médecins, ont été destinataires du dossier médical de Madame [S], de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête effectuée par la [8] et des pièces qui leur ont été communiquées par les parties.
Ils ont considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [S] et son travail habituel d’infirmière.
Le tribunal n’a pas trouvé d’élément suffisamment probant dans le dossier de Madame [S] pour lui permettre d’avoir un avis différent.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [S].
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “ burn out ” déclarée le 22 juillet 2022 par Madame [B] [S] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [B] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [S] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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