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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 17 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOIP
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES / [I] [D] (L’ATELIER DU DOLMEN), [W] [R] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Mme AKKOR Capucine, Juge Placé
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [D] (L’ATELIER DU DOLMEN),
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [R] épouse [D],
demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2019, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [I] [D] et Madame [W] [R] épouse [D] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque Renault et modèle Koleos, immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant en capital de 9990 euros, remboursable au taux nominal de 4,74% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,92%) en 72 mensualités de 164,44 euros (hors assurance facultative).
Le 16 juillet 2019, Monsieur [I] [D] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2022, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a notifié à Monsieur [I] [D] et Madame [W] [R] épouse [D] qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du crédit le 21 septembre 2020 et les a mis en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 9510,60 € au titre du solde restant dû au titre du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [D] et Madame [W] [R] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] faute de régularisation des impayés.En conséquence, condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 9 685,23 € augmentée des intérêts au taux de 2,06 % l’an courus et à courir à compter du 30/06/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Ordonner à Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] de restituer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, le véhicule automobile de la marque Renault modèle Koleos immatriculé [Immatriculation 4], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 09/07/2019.Condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] à payer la somme de 9 685,23 € à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus. Condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.Ordonner à Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] de restituer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, le véhicule automobile de la marque Renault modèle Koleos immatriculé [Immatriculation 4], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.Très subsidiairement :Condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement. Dire que Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. Ordonner à Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] de restituer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, le véhicule automobile de la marque Renault modèle Koleos immatriculé [Immatriculation 4], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.En tout état de cause :Condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] à payer la somme de 1000,00 € à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 janvier 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Le 21 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a déclaré le dossier de Monsieur [I] [D] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le 29 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience du 20 mai 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [W] [R] épouse [D] a comparu. Elle reconnaît avoir contracté le crédit ainsi que la dette. Elle déclare qu’elle fait avec son époux l’objet d’une procédure de surendettement, expliquant qu’ils ont déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois. Elle est favorable à la restitution du véhicule. Elle indique qu’elle reprend le travail à la fin du mois de mai suite à son congé maternité et qu’elle gagnera 1485 € net, tandis que son époux, auto-entrepreneur, n’a plus de revenus et est en situation de liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’ils ont trois enfants mineurs à charge de 8 ans, 5 ans et 4 mois et qu’ils perçoivent à ce titre environ 300 € d’allocations familiales. Elle précise qu’ils ont deux autres crédits en cours, avec des mensualités de 80 € et 50 €, et qu’ils payent un loyer de 745 € (avant déduction de 480 € d’APL). Au vu de la situation, elle n’est pas en capacité de faire une demande de délais de paiement pour elle-même.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [I] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
Par note en délibéré du 24 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a sollicité auprès du conseil de la société demanderesse la transmission sous huitaine de tous les éléments concernant le premier dossier de surendettement (plan suspendant l’exigibilité des créances, éventuelles mises en demeure en cas de nouveaux impayés, et tous autres documents utiles) aux fins de déterminer la recevabilité de la présente action en paiement.
Aucune réponse ou pièce n’est parvenue au tribunal à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [D], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
Aux termes de la combinaison des articles L. 721-5 et L. 733-1 du code de la consommation, la demande du débiteur à la commission de surendettement de mise en place de mesures de désendettement après constat de l’échec de la phase amiable interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 9 juillet 2019 et il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 19 mars 2020.
Si l’établissement bancaire fait état d’une mise en demeure de régularisation en date du 17 février 2024 aux deux débiteurs sous peine de caducité du plan de surendettement, il ne justifie d’aucun des éléments de la procédure de surendettement initiale, et ce malgré la sollicitation desdits éléments par note en délibéré du Juge des contentieux de la protection en date du 24 juin 2025, courrier resté sans réponse.
En l’absence d’éléments sur la première procédure de surendettement, la société demanderesse, à laquelle incombe la charge de la preuve que son action n’est pas forclose, ne justifie pas que le délai de forclusion n’était pas déjà acquis au moment de l’interruption par la demande de mesures de désendettement.
Faute de preuve de l’absence d’acquisition du délai de forclusion, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est donc irrecevable à agir en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demanderesse succombant en ses demandes, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du fait de l’acquisition de la forclusion ;
CONDAMNE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
C. AKKOR
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