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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01031 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2TG
AFFAIRE : [T] [L] [F] / [U] [J] [M]
MINUTE N° : 25/00404
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] [F]
née le 06 Mars 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELAS CHAMBEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J] [M]
né le 27 Avril 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELAS CHAMBEL ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail 1er décembre 2021, Madame [T] [F] a donné en location à Monsieur [U] [M] un chalet meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 500 €, charges en sus.
Par acte en date du 2 octobre 2024, la bailleresse a fait déliver à son locataire un congé pour reprise, pour le 30 novembre 2025.
Par acte en date du 29 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement d’avoir à justifier de l’assurance.
Par acte en date du 10 juin 2025, Madame [F] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, aux fins principales de validation du congé.
Par acte du même jour, elle l’a fait assigné devant la même juridiction aux fins principales de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance.
A l’audience, Madame [F] sollicite de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamner Monsieur [M] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elle expose que Monsieur [M] a finalement quitté les lieux.
Monsieur [M] indique ne pas avoir les moyens de payer les frais de procédure, étant en arrêt de travail et quasiment SDF.
MOTIFS
Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 29 avril 2025 a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que Monsieur [M] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie pas à ce jour ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail dès le 29 mai 2025 ;
Attendu que Monsieur [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation, mais pas le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, non nécessaire à l’instance fondée sur le défaut d’assurance et le congé ;
Attendu par ailleurs que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 1er décembre 2021 consenti par Madame [T] [F] à Monsieur [U] [M], portant sur un chalet meublé situé [Adresse 2] est acquise au 29 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 29 avril 2025, le coût de l’assignation mais pas celui et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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