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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 14 févr. 2025, n° 22/13584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', MUTUELLE DES, S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDES CREATION ( A.E.C ) c/ assurance, Compagnie, S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET INSTALLATION S ELECTRIQUES, S.A. MMA IARD prise en qualité d'assureur de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SCMIE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d'assureur de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/13584 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYD7T
N° MINUTE :
Conradictoire
Assignation du :
20 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Février 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. 8/10/12/14 rue Emile Duclaux 75015 Paris
8/10/12/14 rue Emile Duclaux
75015 Paris
représentée par Me Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0090
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET INSTALLATION S ELECTRIQUES
22 rue de Stalingrad
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
représentée par Maître Corinne dalenda AMARA de la SELEURL JURI CONSEIL ENTREPRISE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #T157
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SCMIE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDES CREATION (A.E.C)
29, rue du Surmelin
75020 PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Fécrier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Par exploits des 20 et 24 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 à 14 rue Emile Duclaux à Paris a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société de construction métallique et installations électriques, la société Axa France iard, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et S.A. MMA iard, la société Architecture étude création (A.E.C) et la société Mutuelle des architectes français.
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 à 14 rue Emile Duclaux à Paris forme les prétentions suivantes :
« Constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble du 8/10/12/14 rue Emile Duclaux 75015 Paris, dans le cadre de la procédure
engagée contre la société société de construction métallique et installations électriques, la société Axa France iard, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et S.A. MMA iard, la société Architecture étude création (A.E.C) et la société Mutuelle des architectes français et enrôlée sous le numéro de RG n°22/13584 devant le Tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris.
Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ».
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Architecture étude création (A.E.C) et son assureur la MAF forment les prétentions suivantes
« DONNER ACTE à la société AEC et à la Mutuelle des Architectes Français qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires du 8 10 rue Emile du Clos à Paris ;
JUGER éteinte l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris enrôlée sous le n° de RG 22/13584 ;
LAISSER à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens. »
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société de construction métallique et installations électriques demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société S.C.M. I.E. qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires du 8 10 rue Emile du Clos à Paris ;
JUGER éteinte l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris enrôlée sous le n° de RG 22/13584 ;
LAISSER à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens. »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par la MAF selon conclusions du 22 novembre 2024 et par la société de construction métallique et installations électriques le 17 janvier 2025.
Il est rappelé qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée par aucun des défendeurs de sorte que le désistement a un effet extinctif immédiat.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 à 14 rue Emile Duclaux à Paris à l’égard de la société de construction métallique et installations électriques, de la société Axa France iard, des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, de la société Architecture étude création (A.E.C) et de la société Mutuelle des architectes français ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 à 14 rue Emile Duclaux à Paris aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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