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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Chez CCS - Service Attitude, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWDD
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
1 rue du Dome
67003 STRASBOURG CEDEX
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[O] [W]
né le 16 Octobre 1976 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
34 D Rue d’Aliancourt
76170 LILLEBONNE
comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
CRCAM DE NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
DÉBATS : en audience publique du 25 Février 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2024, Monsieur [O] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 8 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a prononcé la recevabilité de leur demande.
Cette décision a été notifiée le 10 octobre 2024 au CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE (CFCAL) qui a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée portant cachet de la poste en date du 16 octobre 2024 au motif d’un endettement excessif.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire du Havre et reçu le 28 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Seul le CFCAL, par courrier reçu le 24 février 2025, a fait valoir ses observations en soutenant que Monsieur [W] ne serait pas de bonne foi et demande donc de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement. Le créancier explique qu’en août 2020, le débiteur a obtenu auprès de lui un prêt de restructuration de 23 000 euros destiné à permettre de rééchelonner sur 96 mois le remboursement de 4 crédits à la consommation. Avec un endettement à hauteur de 41,73 %, celui-ci avait diminué à 29,40% par rapport à ses revenus et en contrepartie, le débiteur s’engageait à ne pas aggraver son endettement pour maintenir sa capacité de remboursement. Or, le CFCAL a constaté que l’état des créances communiqué par la commission de surendettement faisait apparaître un endettement de 8 crédits à la consommation pour un montant global de 38 083 euros dont au moins 5 crédits ont été souscrits après celui du CFCAL, les dates d’octroi des 3 autres crédits n’étant pas renseignées. Il en résulte que soit Monsieur [N] les a souscrits avant le crédit CFCAL et a donc omis de déclarer sa situation réelle de son endettement, soit ils ont été souscrits après. Or, il avait été informé que la souscription de nouveaux crédits était susceptible d’aggraver son endettement et rendre impossible le remboursement du crédit. Dans tous les cas, l’existence de ces prêts, pour une mensualité de 1 216 euros, a remis en cause la viabilité du prêt CFCAL.
Monsieur [W], comparant en personne, demande que la décision de la commission de surendettement soit confirmée. Il travaille en CDI. Il explique avoir eu une séparation difficile en 2017. Il a dû engager des procédures sur 4 ans pour récupérer la garde sa fille de 16 ans. Il a également une fille de 11 ans en garde alternée. Entretemps, il a perdu son travail. Il a dû payer les frais de justice et engager des frais pour son autre fille de 16 ans. Il dit que les événements ont été terribles pour elle. Il a eu également des frais de chaudière et il a dû changer sa voiture pour aller travailler, la sienne a eu une panne qui n’était pas réparable. Il dit être tombé dans une spirale infernale et a dû faire un crédit pour rembourser l’autre. Il est propriétaire de sa maison à Lillebonne. Il n’a que deux chambres où il loge ses filles. Il a souscrit un crédit immobilier auprès du Crédit Agricole. Il paye le crédit à raison de 550 euros par mois. Son bien a été évalué entre 60 000 à 70 000 euros selon une estimation effectuée le 19 septembre 2024.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le CFCAL a contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée le 10 octobre 2024, par courrier recommandé en date du 16 octobre 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. Le CFCAL est donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] a été confronté à de moultes difficultés familiales, financières, professionnelles puisqu’il a perdu son emploi pendant un temps. Il n’est pas contestable qu’il a enchaîné les crédits mais il pensait pouvoir se sortir d’une situation financière compliquée. Il voulait travailler et rembourser ses dettes mais reconnaît être tombé dans une spirale infernale comme il a indiqué lors de l’audience avec une grande émotion.
Il est donc compréhensible que Monsieur [N] ait pu perdre le sens des réalités et ait enchaîné la souscription des crédits pour essayer de se sortir d’une situation dont il ne voyait pas l’issue sans qu’une mauvaise foi de sa part soit caractérisée. Il n’a souscrit toutefois aucun crédit, notamment à la consommation, qui lui aurait permis d’engager des dépenses inconsidérées ou de s’enrichir à bon compte. Depuis sa séparation, il vit seul et s’occupe de ses enfants. Il travaille, perçoit un salaire de l’ordre de 1760 € par mois et dispose d’une capacité de remboursement.
Enfin, Monsieur [W] a pris conscience de ses erreurs dans la gestion de son budget. Il n’a donc pas volontairement aggravé son endettement. Sa capacité de remboursement lui permettrait de régler de désintéresser tout ou partie de ses créanciers sur une durée plus longue que celle maximale afin de lui permettre de conserver son bien immobilier comme la loi le prévoit et dans toute la mesure du possible.
Il convient d’en conclure que le CFCAL échoue à renverser la présomption de bonne foi de Monsieur [N] et de le déclarer recevable au traitement de sa situation de surendettement.
Dès lors, il convient de débouter le CFCAL de son recours et de confirmer la décision de la Commission de surendettement en ce que Monsieur [W] doit être déclaré recevable à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par le CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE mais au fond le rejette,
CONFIRME en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 8 octobre 2024 concernant Monsieur [O] [W],
DÉCLARE Monsieur [O] [W] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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