Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Didier PILOT
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
CCC + CE Me Pierre BLIN
CCC + CE Me Arnaud LABRUSSE
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOM7
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le quatre Décembre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
né le 28 Août 1970 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
Madame [E] [C] épouse [R]
née le 05 Avril 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
ET :
S.N.C. [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°443 952 874, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6]
Non comparante
S.A.S. IGC, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 381 062 843, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Non comparante
S.A.S GUERIN PEINTURE VAL DE SEINE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°795 272 368, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. MICARD, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n°353 108 293, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 04 DECEMBRE 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 9 septembre 2021, M. [K] [R] et Mme [E] [C] épouse [R] ont acquis auprès de la Snc [Localité 11] [Adresse 18] en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation situé [Adresse 4], au sein d’un groupe d’habitation dénommé [Localité 11] Absolue au prix de 680 000 euros.
Sont intervenues à la construction les entreprises suivantes :
— la société Igc en qualité de maître d’oeuvre,
— la société Micard pour le lot n°5 charpente bois-colombage,
— la société Guérin Peintures Val de Seine pour le lot n°13 peinture,
La livraison de l’immeuble est intervenue le 15 avril 2024, la réception ayant été prononcée le 27 mars 2024 avec réserves.
Par exploits de commissaire de justice en date des 12, 13 et 14 mai 2025, les époux [R] ont fait assigner la Snc [Adresse 12], son assureur le Sa Sma, la Sas Igc, la société Guérin Peintures Val de Seine et la société Micard à comparaître à l’audience du 5 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé afin de voir, sur le fondement des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1240, 1601-1, 1611, 1642-1, 1646-1, 1648, 1792 et 1792-3 du code civil, L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— condamner la Snc [Adresse 12] à procéder dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 350 euros par jour de retard aux travaux de levée des réserves persistantes suivantes :
* dans l’entrée : joint de la porte,
* dans le séjour : finition plinthe bois verticale sur toute la hauteur,
* dans le cellier : finition peinture derrière nourrice sol et calfeutrement pénétration AEP au sol,
* dans le dégagement : réglage de la porte de chambre 2 voilée,
* terrasse de la chambre 3 : dalle sur plot de couleurs différentes à harmoniser, nettoyage des gouttières, finition enduite RPF, et peinture colombages, manque une couche sur garde-corps,
* salle de bain : peinture coffre sous meuble vasque
* garage : peinture fenêtre
— condamner la Snc [Localité 11] Parc au paiement de la somme de 43 200 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— ordonner une expertise judiciaire sur tous les désordres et malfaçons relevés dans le constat du 27 mars 2024 et du 22 mars 2025, l’ensemble des réserves, désordres, malfaçons et non conformités dénoncés dans le procès-verbal de livraison du 15 avril 2024 ainsi que dans les courriers et courriels des 10 juillet et 2 octobre 2024, 2 et 4 mars 2025, les désordres évoqués dans le courrier du service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 11] en date du 24 octobre 2024, s’agissant en particulier de la non-conformité des trois fenêtres du rez-de-chaussée, dont il est précisé qu’elles sont moins hautes que prévues, avec une allège remontée, le poteau situé dans la cuisine,
— condamner la Snc [Localité 11] [Adresse 18] et la Sa Sma à leur communiquer dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard :
* l’attestation, les conditions générales et particulières des polices d’assurances Sma n°1653018/2 122556 et 7653018/ 1222556,
* la liste complète des intervenants à l’acte de construire avec la désignation de leurs lots respectifs,
* le dossier des ouvrages exécutés et le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage,
— condamner les sociétés Igc, Guérin Peintures et Micard à communiquer chacune dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard, leurs attestations d’assurance respectives, accompagnées des conditions générales et particulières des polices correspondantes ;
— condamner la Snc [Adresse 12], la Sa Sma, les sociétés Igc, Guérin Peintures et Micard à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’audience, les époux [R] maintiennent leurs demandes initiales et présentent les demandes additionnelles suivantes :
— débouter les défenderesses de toutes leurs prétentions,
— condamner la Snc [Adresse 12] à procéder dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, aux travaux de désembouage du circuit de chauffage, ou à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 665, 28 euros à titre de provision, correspondant au montant des travaux de désembouage objets du devis de la société Larcher Services,
— inclure dans les désordres à examiner par l’expert judiciaire l’embouage du système de chauffage,
— condamner la Snc [Adresse 12] et la Sa Sma à leur communiquer dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard une DAACT dûment visée par la mairie de [Localité 11].
La Snc [Localité 11] [Adresse 18] demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— débouter les époux [R] de leur demande de condamnation à procéder à la levée des réserves, au motif qu’elles ont été levées le 1er juillet 2025,
— les débouter de leur demande tendant à voir assortir les travaux de reprises des réserves d’une astreintes,
— dire qu’elle est bien fondée à solliciter, en application de l’article 1792-6 du code civil, la condamnation de la société Micard et de la société Guérin Peintures Val de Seine à la garantir,
— débouter les époux [R] de leur demande de provision relative au retard de livraison qui repose sur une contestation sérieuse notamment en raison des causes contractuelles de report de délai de livraison
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Micard, Guérin Peintures Val de Seine, Igc à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge,
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter les époux [R] de leur demande de communication de pièces sous astreinte, la DAACT ayant été communiqué et les DOE étant très volumineux et seront de surcroît communiqués en tant que de besoin dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sas Guérin Peintures Val de Seine conclut au rejet de toutes les demandes présentées contre elle par les époux [R] et la Snc [Adresse 12] au motif que les réserves ont été levées au mois de juillet 2025, faisant valoir que les époux [R] lui ont à plusieurs reprises refusé l’accès à leur immeuble. Elle demande de condamner la Snc [Localité 11] Parc à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Micard conclut au rejet de toutes les demandes qui sont présentées contre elle tant par les époux [R] que par la Snc [Adresse 12] au motif qu’aucune des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ne la concerne et qu’aucune pièce ne vient justifier qu’elle serait responsable d’un retard dans la livraison. Elle demande de lui donner acte de ce qu’elle a produit son attestation d’assurance 2021, année de la Doc et de condamner in solidum les époux [R] et la Snc [Localité 11] Parc à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées la Sas Igc et la Sa Sma n’ont pas constitué avocat. Le litige étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la levée des réserves de livraison
Aux termes de l’article 835 alinéa du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Le second alinéa de l’article 1642-1 correspond à la nature même de la vente d’immeuble à construire dans laquelle le vendeur s’oblige à titre principal à livrer un immeuble ou une partie d’immeuble à construire et donc s’oblige à l’édifier ou à le faire édifier. En effet, si l’immeuble livré est affecté de vices de construction apparents ou de défauts de conformité apparents, c’est que le vendeur n’a pas correctement exécuté ses obligations. Or il doit pouvoir y être contraint sur la base du droit commun contractuel.
C’est pourquoi la jurisprudence décide, de manière constante, qu’outre la résolution de la vente et la diminution du prix, l’article 1642-1 prévoit que le vice apparent peut faire l’objet d’une réparation en nature ou en équivalent et d’un dédommagement du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, l’article 1648 alinéa 2 du code civil précise que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de constater que les époux [R] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont signalé dans le délai d’un mois à compter de la livraison d’autres désordres apparents que ceux relevés dans les réserves de livraison.
Pour apprécier le bien fondé de leur demande à ce titre, il y a donc lieu de se reporter uniquement au procès-verbal de livraison et à la liste des réserves qui y est annexée.
Dans le cadre de la présente instance, les époux [R] soutiennent que les réserves suivantes n’ont pas été levées :
— dans l’entrée : joint de la porte,
— dans le séjour : finition plinthe bois verticale sur toute la hauteur,
— dans le cellier : finition peinture derrière nourrice sol et calfeutrement pénétration AEP au sol,
— dans le dégagement : réglage de la porte de chambre 2 voilée,
— terrasse de la chambre 3 : dalle sur plot de couleurs différentes à harmoniser, nettoyage des gouttières, finition enduit RPF, et peinture colombages, manque une couche sur garde-corps,
— salle de bain : peinture coffre sous meuble vasque
— garage : peinture fenêtre
Ces réserves sont listées sur le procès-verbal de réception. Toutefois, la Snc [Localité 11] [Adresse 18] établit, en produisant une attestation de son maître d’oeuvre en date du 1er juillet 2025, que toutes ces réserves ont été levées, étant précisé que le constat d’huissier invoqué par les époux [R] est inopérant pour contester cette attestation, puisqu’il a été établi le samedi 22 mars 2025.
Certes, l’accomplissement de la formalité du quitus de réserves prévue par l’article 47.7 du contrat (page 52) n’est pas justifié par la Snc [Localité 11] Parc. Toutefois, cet élément ne permet pas à lui seul de considérer que l’obligation de levée des réserves pesant sur la Snc [Adresse 12] n’est pas sérieusement contestable au regard des autres éléments sus-rappelés.
En conséquence, il convient de débouter les époux [R] de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance subi en raison du retard de livraison
Aux termes de l’article 835 alinéa du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est exact que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu par les époux [R] prévoit une clause expresse fixant l’achèvement de la construction de l’immeuble au plus tard au 31 décembre 2022. Il est également constant que le bien a été livré le 15 avril 2024.
Toutefois, il convient de relever que le contrat prévoit, en page 42, de nombreuses causes légitimes de report du délai de livraison, causes que la Snc [Localité 11] a entendu faire valoir aux termes des courriers qu’elle a adressés à ses co-contractants les 10 novembre 2021, 6 décembre 2022, 2 mai 2023, 11 mars 2024 et 1er avril 2025.
Cette situation caractérise incontestablement une contestation sérieuse du droit à indemnisation des époux [R] au titre du préjudice subi en raison d’un retard de livraison fautif imputable à la Snc [Localité 11] [Adresse 18], puisqu’elle conduit le juge à interpréter les faits et à trancher la question de savoir si les éléments invoqués par la Snc [Localité 11] [Adresse 18] sont ou non des causes contractuelles légitimes de report du délai de livraison et si oui dans quel délai.
En conséquence, leur demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise et de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, les époux [R] sollicitent une expertise judiciaire sur tous les désordres et malfaçons relevés dans le constat du 27 mars 2024 et du 22 mars 2025, l’ensemble des réserves, désordres, malfaçons et non conformités dénoncés dans le procès-verbal de livraison du 15 avril 2024 ainsi que dans les courriers et courriels des 10 juillet et 2 octobre 2024, 2 et 4 mars 2025, les désordres évoqués dans le courrier du service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 11] en date du 24 octobre 2024, s’agissant en particulier de la non-conformité des trois fenêtres du rez-de-chaussée, dont il est précisé qu’elles sont moins hautes que prévues, avec une allège remontée, le poteau situé dans la cuisine, l’embouage du système de chauffage.
Il résulte des motifs adoptés précédemment qu’il n’existe aucun motif légitime à l’obtention d’une mesure d’instruction sur les réserves de livraison, ni a fortiori sur les désordres constatés dans le procès-verbal du 27 mars 2024, établis avant livraison et couvert par cette dernière s’agissant de désordres nécessairement apparents, ni sur ceux du procès-verbal du 22 mars 2025, pas plus que ceux listés de manière non contradictoire par les époux [R] dans leurs courriers et courriels des 10 juillet et 2 octobre 2024, 2 et 4 mars 2025, puisque tous ces éléments sont antérieurs à la date de levée des réserves du 1er juillet 2025.
En revanche, concernant les désordres évoqués dans le courrier du service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 11] en date du 24 octobre 2024, s’agissant en particulier de la non-conformité des trois fenêtres du rez-de-chaussée, dont il est précisé qu’elles sont moins hautes que prévues, avec une allège remontée, le poteau situé dans la cuisine, l’embouage du système de chauffage, la demande apparaît bien fondée, de sorte qu’il y sera fait droit.
Il y a lieu de préciser que l’expertise sera organisée uniquement au contradictoire de la Snc [Localité 11] Parc son assureur le Sa Sma et la Sas Igc en sa qualité de maître d’oeuvre, puisqu’en l’état, il n’est pas établi que les interventions des autres sociétés mises en cause aient un quelconque lien de causalité avec ces désordres.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée, avec une mission qui sera précisée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés supportés par les demandeurs à la mesure.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte, eu égard à la nature des pièces sollicitées par les demandeurs, cette prétention apparaît prématurée et infondée en l’état, s’agissant de documents qui devront être fournis dans le cadre de l’expertise judiciaire, sous réserve de l’appréciation souveraine de l’expert sur l’utilité de ces éléments pour ses opérations d’expertise. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, sur la demande tendant à voir condamner la Snc [Adresse 12] à procéder dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, aux travaux de désembouage du circuit de chauffage, ou à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 665,28 euros à titre de provision, correspondant au montant des travaux de désembouage objets du devis de la société Larcher Services, cette prétention est contraire à l’expertise judiciaire qui est ordonnée, en ce qu’elle porte notamment sur l’examen de ce désordre, qui convient par conséquent de ne pas supprimer avant que l’expert ait pu le constater et l’apprécier dans son ampleur.
Les époux [R] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Aussi, et alors que par ailleurs, les époux [R] ont été déboutés de toutes leurs autres demandes, ils seront donc condamnés aux dépens.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les époux [R] de leur demande au titre de la levée des réserves, de leur demande d’indemnité provisionnelle pour préjudice de jouissance, de leur demande de communication de pièce et de leurs demandes relatives au désembouage du chauffage ;
ORDONNE, au contradictoire des époux [R], de la Snc [Localité 11] [Adresse 18], de la Sma et de la société Igc une expertise confiée à Monsieur [F] [X], [Adresse 16] (mail : [Courriel 20]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10];
DIT que l’expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 4], au sein d’un groupe d’habitation dénommé [Localité 11] Absolue , après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception/livraison. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception/livraison.
5. Mentionner les griefs, désordres mentionnés dans le courrier du service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 11] en date du 24 octobre 2024, s’agissant en particulier de la non-conformité des trois fenêtres du rez-de-chaussée, dont il est précisé qu’elles sont moins hautes que prévues, avec une allège remontée, outre le poteau situé dans la cuisine et l’embouage du système de chauffage, rappeler les discussions et les éventuelles expertises amiables intervenues.
II – Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (6 à 9), avant de passer au désordre suivant :
6. Constat.
6.1. Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans le courrier du service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 11] en date du 24 octobre 2024, s’agissant en particulier de la non-conformité des trois fenêtres du rez-de-chaussée, dont il est précisé qu’elles sont moins hautes que prévues, avec une allège remontée, outre le poteau situé dans la cuisine et l’embouage du système de chauffage, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
6.2. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
7. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
8. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
9. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
10. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents
13. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que les époux [R] devront consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTE les époux [R] de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE les époux [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Quittance ·
- Paiement
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Travail
- Concept ·
- Consommateur ·
- Biens ·
- Mise en conformite ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Délivrance ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Successions ·
- Crédit foncier
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision
- Eures ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Locataire
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Signature ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Accessoire
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Accession ·
- Prêt-à-porter ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Décès ·
- Partie ·
- Successions ·
- Partage ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.