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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2026, n° 21/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/04176
N° Portalis 352J-W-B7F-CUBLJ
N° PARQUET : 21-255
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mars 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (SÉNÉGAL)
représentée par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 15 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/04176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2021 par Mme [P] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [F] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025,
Vu la fixation à l’audience du 19 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juin 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [F], se disant née le 27 février 1957 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle et maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 février 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°9 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Les métis et leurs descendants sont assimilés aux originaires ou aux descendants d’originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l’article 32 du code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de leur pays d’origine, à la condition qu’ils aient fait l’objet, en application du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), d’une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l’un demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, dès lors qu’il ne résulte pas expressément de cette décision ou d’autres éléments que ce parent était étranger.
Il appartient ainsi à Mme [P] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 15 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/04176
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [P] [F] verse aux débats :
— une copie, délivrée le 17 mai 2019, de son acte de naissance, dressé suivant jugement supplétif n°1971 rendu le 16 mars 1968 par le tribunal d’instance de Kaolack et rectifié suivant ordonnance n°294 rendu le 15 avril 2019 par le tribunal d’instance de Kaolack (pièce n°2 de la demanderesse),
— ledit rectificatif, en ce que le nom du père sera rectifié sur l’extrait de naissance, de « Sidy » en « [C] [K] dit [O]», et ordonne «mention du dispositif de la présente ordonnance en marge de l’acte rectifié tant sur l’exemplaire des registres conservés aux archives du contre d’Etat Civil que sur celui déposé au Greffe du Tribunal Régional de Kaolack » (pièce n°26 de la demanderesse),
— une attestation d’impossibilité de produire une expédition de la minute du jugement supplétif n°1571 et des expéditions de l’extrait dudit jugement supplétif (pièces n°10, 24 et 25 de la demanderesse).
Le ministère public relève à juste titre que les extraits certifiés conformes du jugement supplétif n°1571 rendu le 9 mars 1968 par le tribunal d’instance de Kaolack comportent des mentions divergentes s’agissant du père, son identité y étant soit « Sidy », soit « [C] [K] dit [O] » (pièces n°10 et 24 de la demanderesse).
La demanderesse soutient que l’extrait délivré le 23 décembre 2022 dudit jugement supplétif produit en pièce n°24 est régulier, authentique et opposable, mais sans expliquer les mentions divergentes relevées par le ministère public entre les différents extraits.
Aux termes des dispositions de l’article 35 de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signés à Paris le 29 mars 1974, « Sont admis sans légalisation sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Sénégal les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats : (…) – les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et sénégalais ; (…) – et d’une manière générale, tous documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes de l’un des deux Etats dans la mesure où sa législation ne s’y oppose pas.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, et s’il s’agit d’expédition, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. »
Des mentions divergentes dans les expéditions certifiées conformes d’un même acte entachent leur garantie d’authenticité.
Il est en outre observé que le jugement rectificatif n°294 n’a pas ordonné la rectification du nom du père sur le jugement supplétif, mais seulement sur les extraits de naissance de la demanderesse.
Partant, aucune des expéditions de l’extrait du jugement supplétif n°1571 n’est probante.
Il est rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à la garantie de sa propre authenticité. La valeur probante de l’acte de naissance est ainsi subordonnée à la valeur probante du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’absence de production d’une expédition probante du jugement supplétif n°1571, support nécessaire de l’acte de naissance, l’acte de naissance de Mme [P] [F] ne peut revêtir de caractère probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [P] [F] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
La demanderesse soutient qu’en refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française, l’autorité ayant pris cette décision a violé l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme ainsi que les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, violation qu’il convient que le tribunal de céans constate.
Le tribunal, saisi dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, n’a pas à se prononcer sur les motifs de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Ce moyen soulevé par la demanderesse est dès lors inopérant.
En conséquence, Mme [P] [F] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et maternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Décision du 15 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/04176
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [F] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [P] [F], se disant née le 27 février 1957 à [Localité 1] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [P] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 mai 2026
La greffière La présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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