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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 26 nov. 2025, n° 25/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01471 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3SF
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] / [K] [D]
MINUTE N° : 25/00117
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5],
sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIF IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Aude WERTHEIMER
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Aude WERTHEIMER, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [D] est propriétaire des lots n° 80, 107, 165 et 334 dans l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 5]” situé [Adresse 4].
Par acte en date du 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de condamnation :
— au paiement de la somme de 1436,22 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 juillet 2025,
— au paiement de la somme de 205,43 € au titre des frais de recouvrement,
— au paiement des autres appels de fonds à échus au jour de la date d’audience,
— au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— au paiement de la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts,
— au paiement de la somme de 1080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la capitalisation des intérêts.
A l’audience, le demandeur porte sa demande en paiement au titre des charges à la somme de 1942,22 € et maintient ses autres demandes.
Monsieur [D] ne conteste pas la dette et souhaite un délai de paiement, jusqu’au jour où il retrouvera un emploi. Il s’oppose à la demande au titre des frais.
Il expose être sans emploi depuis un an, malgré ses recherches, et n’avoir aucune ressource.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2022 à 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er mars 2023 au 7 octobre 2025 ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit et des appels de fonds que le défendeur est redevable au 7 octobre 2025 de la somme de 1942,22 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, hors frais ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais aient été nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure de 25 € apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure, notamment par commandement de commissaire de justice, ne le sont pas ;
Attendu en conséquence que Monsieur [D] sera condamné au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 1967,22 € arrêtée au 7 octobre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à défaut d’autre demande ;
Attendu que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du jugement, étant de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
Et attendu que l’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder au débiteur de bonne foi des délais de paiement ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [D] ne formule aucune proposition concrète de réglement et sa demande de report aux fins de retour à l’emploi est fondée sur un événement très incertain à ce jour ;
Que par ailleurs, aucun rééchelonnement de la dette dans le délai de 24 mois n’est envisageable en l’absence de toute ressource du défendeur ;
Que Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande de délais de grâce ;
Attendu enfin que le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, et qui ne saurait résulter de sa seule défaillance récurrente ;
Qu’en tout état de cause il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct, notamment de trésorerie, de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Monsieur [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 5]» la somme de 1967,22 € (MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET VINGT DEUX CTS) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 5]» de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE à compter de ce jour la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 5]» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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