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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01845
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNX7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion ROCHETTE de la SELARL ITHAQUE-AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : MaîtreCARMINATI Julien
Copie certifiée delivrée à :la SCP ADONNE AVOCATS
Le 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2023, le véhicule de Monsieur [V] [N] a été endommagé par le véhicule de Monsieur [U] [G], assuré auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé et signé par Monsieur [V] [N] et Monsieur [U] [F], duquel il ressort que Monsieur [U] [F], dont le véhicule était en mouvement, est rentré dans le véhicule stationné appartenant à Monsieur [V] [N], en voulant éviter un véhicule tiers qui sortait de son emplacement de stationnement.
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2023, Monsieur [V] [N] a donné mandat à la SAS LES AFFRANCHIS pour effectuer « toutes démarches utiles pour permettre la réalisation de la réparation [du] véhicule endommagé, ou la récupération de la valeur de l’épave et des frais annexes liés, le transport du véhicule, le gardiennage et le transfert dudit véhicule jusqu’au lieu de gardiennage, à la suite de l’accident ». Ledit document précise également que Monsieur [V] [N] donne mandat au demandeur « pour la gestion de l’indemnisation de [ses] préjudices » et pour « engager toutes procédures pour porter ces affaires en justice ».
Par contrat de cession de créance en date du 30 mai 2023, Monsieur [V] [N] a cédé sa créance à la SAS LES AFFRANCHIS et l’a subrogée dans la totalité de ses droits et actions envers la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS. Ledit contrat prévoit l’obligation pour le cessionnaire de procéder aux réparations du véhicule.
Ladite cession a été notifiée à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour.
Dans son rapport d’expertise amiable en date du 22 juin 2023, Monsieur [L] [M], expert mandaté par Monsieur [V] [N], a chiffré les réparations à hauteur de 8 147,29 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2023, la SAS LES AFFRANCHIS a mis en demeure la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS d’avoir à lui verser la somme de 8 397,27 euros au titre des frais de réparations, de nettoyage, de location, de gestion et d’honoraires d’expertise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS d’avoir à lui verser la somme de 8 897,27 euros au titre des frais de réparations, de nettoyage, de location, de gestion, d’honoraires d’expertise et des indemnités de retard et résistance abusive.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SAS LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) a fait assigner la société d’assurances mutuelles à cotisations variables ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
dire recevable et bien fondées les demandes présentées,
la condamner au paiement de la somme de 8 897,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2023, soit :
7 805,27 euros au titre des frais de réparation
60 euros au titre des frais de nettoyage
162 euros au titre des frais de location
120 euros au titre des frais de gestion
250 euros au titre des frais d’honoraires d’expertise,
500 euros au titre de la résistance abusive,
la condamner au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 100 euros par facture impayée, ou, à titre subsidiaire, à 40 euros,
la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et un renvoi à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la SAS LES AFFRANCHIS, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la loi de 1985,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les démarches amiables demeurées infructueuses,
Vu le règlement partiel post assignation,
Vu la théorie de l’estoppel
Donner acte à la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de son versement de la somme de 4.315,75 €TTC, suivant courrier officiel du 14 octobre 2024, suite à l’assignation délivrée à son attention le 27 septembre 2024
Dire et Juger et Déclarer qu’en effectuant un tel règlement partiel, ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS se reconnait débitrice et reconnait donc sa garantie dans le cadre de la gestion de ce recours direct
Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par la société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT)
Condamner la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme de 8.897,27€ TTC déduction de la somme de 4.315,75 € au titre du règlement partiel effectué soit la somme totale de 4.581,52 € TTC, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 aout 2023, laquelle est décomposée comme suit :
— 7.805,27€ TTC au titre des frais de réparation déduction de la somme de 4.315,75 € TTC au titre du règlement partiel effectué soit 3489,52 € TTC
— 60 € TTC au titre des frais de nettoyage ;
— 162 € TTC au titre des frais de location ;
— 120 € TTC au titre des frais de gestion ;
— 250 € TTC de frais d’honoraires d’expertise ;
— 500 € au titre de la résistance abusive
Condamner la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à régler à la société LES AFFRANCHIS une indemnité forfaitaire de recouvrement de 100 € par facture impayée et, à titre subsidiaire à 40 €.
Condamner la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser la société LES AFFRANCHIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de 1'article 1343-2 du Code Civil
Débouter la MUTUELLE DES MOTARDS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et mal fondées
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la compagnie MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens
En défense, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, également représentée par son avocat qui a plaidé, a demandé :
RECEVOIR les écritures de la MUTUELLE DES MOTARDS et les déclarer bien fondée, en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la nullité du mandat de gestion établit par la Société LES AFFRANCHIS, en conséquence,
DEBOUTER La Société LES AFFRANCHIS de sa demande en indemnisation, sa demande étant mal fondée
CONDAMNER La Société LES AFFRANCHIS à restituer à la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 4.315,75 €, sur le fondement de l’indu
A TITRE SUBSIDIAIRE
RECEVOIR le rapport d’expertise de la MUTUELLE DES MOTARDS établi le 25 janvier 2024
LIMITER les demandes dc la Société LES AFFRANCHIS eu égard aux frais de réparations à la somme de 4315,75 € déjà réglée par la MUTUELLE DES MOTARDS le 14 octobre 2024
DEBOUTER La Société LES AFFRANCHIS de sa demande en réparation des frais d’expertise sur le fondement de l’absence d’expertise contradictoire
DEBOUTER La Société LES AFFRANCHIS de sa demande en réparation des frais de dossier sur le fondement de l’article 1315 du Code civil
DEBOUTER La Société LES AFFRANCHIS de sa demande en réparation des frais de nettoyage sur le fondement de l’article 1315 du Code civil
DEBOUTER La Société LES AFFRANCHIS de sa demande en réparation des frais de location sur le fondement de l’article 1315 du Code civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER La Société LES AFFRANCHIS de sa demande en réparation de la somme de 500 € pour résistance abusive sur le fondement de 1'absence de résistance abusive
DEBOUTER La Société LES AFFRANCHIS de sa demande en réparation des frais de recouvrement sur le fondement de l’inapplicabilité des dispositions D.441-5 et L. 441-10 du Code de commerce
REFUSER La capitalisation des intérêts, l’absence de règlement étant également imputable à la Société LES AFFRANCHIS
DEBOUTER La Société LES AFFRANCHIS de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER La Société LES AFFRANCHIS à régler à la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la validité du mandat de gestion et la recevabilité des demandes de la SAS LES AFFRANCHIS
En application de l’article L. 124-3, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il est constant que le tiers ayant désintéressé le tiers lésé est subrogé dans les droits de ce dernier et peut ainsi exercer l’action directe contre l’assureur du responsable.
En l’espèce, la société ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS sollicite que soit constatée la nullité du mandat de gestion conclut entre Monsieur [V] [N] et la SAS LES AFFRANCHIS au motif que celui-ci stipule que Monsieur [V] [N] refuse de déclarer le sinistre à son assureur et interdit la transmission de ses données personnes à ce dernier.
Monsieur [V] [N] disposait cependant bien du droit de présenter directement, ou par l’intermédiaire d’un mandataire, une demande d’indemnisation des préjudices subis à la société ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [G], et n’était pas tenu de déclarer le sinistre à son propre assureur.
La société ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité du contrat de gestion.
Monsieur [V] [N] ayant cédé sa créance à la SAS LES AFFRANCHIS par contrat de créance en date du 30 mai 2023, il convient de surcroit de déclarer recevables les demandes formées par la SAS LES AFFRANCHIS en son nom propre.
Sur la condamnation de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article L. 124-3, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il est constant que le tiers ayant désintéressé le tiers lésé est subrogé dans les droits de ce dernier et peut ainsi exercer l’action directe contre l’assureur du responsable.
Il est par ailleurs admis que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En application de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En application de l’article 2 de la même loi, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Les articles 4 et 5 de la même loi précisent quant à eux que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis et que le faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Il est constant que la suppression du droit à indemnisation de la victime est déterminée au regard de la gravité de sa faute, et non de l’existence d’un rapport de causalité entre la faute du conducteur victime et le dommage qu’il a subi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, serait-elle contradictoirement établie, réalisée à la demande de l’une des parties. Un rapport d’expertise amiable, bien que régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, doit en effet être corroboré par d’autres éléments de preuve afin de valoir à titre de preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du constat amiable établi le 11 mai 2023 que le véhicule appartenant à Monsieur [U] [G], assuré auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, est entré en collision avec l’avant du véhicule appartenant à Monsieur [V] [N], alors stationné.
Il est ainsi acquis que Monsieur [U] [G] a commis une faute en étant à l’origine de l’accident, ce qui n’est pas contesté par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, assureur de Monsieur [U] [G].
La défenderesse ne démontre de son côté aucune faute commise par Monsieur [V] [N] susceptible de limiter l’engagement de sa responsabilité ou de l’exonérer.
La responsabilité de Monsieur [U] [G] et, par suite celle de son assureur la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS est ainsi engagée. La potentielle implication d’un véhicule tiers dans la survenance du dommage ne peut en aucun cas venir limiter le droit à réparation de son préjudice de Monsieur [V] [N], cédé à la SAS LES AFFRANCHIS, à charge pour la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ayant indemnisé en intégralité la victime de son préjudice de se retourner contre le potentiel autre véhicule impliqué dans la survenance du dommage.
Dans son rapport d’expertise amiable en date du 22 juin 2023, Monsieur [L] [M], expert mandaté par Monsieur [V] [N], a chiffré le préjudice devant être réparé à hauteur de 8 147,29 euros TTC, soit :
7 805,29 euros TTC au titre dommages matériels, à savoir la réparation du véhicule (pièces, main d’œuvre, peinture et ingrédients)
60 euros TTC au titre des frais de nettoyage
120 euros TTC au titre des frais de gestion (étude de dossier et recherches prestataires extérieures)
162 euros TTC au titre des frais de location
Ledit rapport d’expertise, bien que non judiciaire, est contradictoire puisque la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS reconnait avoir reçu le 02 juin 2023 un courrier de la SAS LES AFFRANCHIS la convoquant à une expertise amiable en date du 22 juin 2023 sur la commune de [Localité 3] et l’invitant à se rapprocher de l’expert afin d’obtenir l’adresse précise. Elle disposait ainsi d’un temps raisonnable pour organiser sa présente aux opérations d’expertises, et ce d’autant plus que ledit courrier note qu’une nouvelle date sera proposée en cas d’indisponibilité ou d’impossibilité de se rendre aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments de preuves tels que le constat amiable d’accident automobile, les photographies du véhicule endommagé, mais surtout la facture de la SAS LES AFFRANCHIS, en sa qualité de réparateur, en date du 04 août 2023 et d’un montant de 8 147,27 euros TTC, correspondant à 7 805,27 euros TTC au titre frais de réparations, 60 euros TTC au titre des frais de nettoyage, 120 euros TTC au titre des frais de gestion et 162 euros TTC au titre des frais de location.
La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS produit quant à elle un second rapport d’expertise, réalisé sans expertise sur le véhicule mais uniquement à partir de documents, lequel chiffre les réparations à la somme de 4 315,75 euros TTC. Ledit rapport indique que le rapport d’expertise dressé à la demande de la SAS LES AFFRANCHIS n’est pas conforme en ce que « des postes annexes aux réparations ont été chiffrés dans les réparations à prévoir sur le véhicule » et précise avoir minoré les taux horaires et appliqué une remise 35% sur les pièces puisque le tiers est également le réparateur.
La défenderesse ne démontre toutefois aucunement qu’un taux minoré a réellement été appliqué par le réparateur pour la main d’œuvre, ni que les pièces ont été obtenues avec un taux à la baisse de 35 % par rapport aux montants indiqués dans la facture produite aux débats et correspondant aux sommes présentes dans le rapport d’expertise. Elle ne justifie en outre nullement l’ajout dans le devis et la facture de postes de facturation qui ne seraient pas en lien avec l’accident.
La SAS LES AFFRANCHIS verse par ailleurs aux débats une note d’honoraires de la société NVTH EXPERTISES, d’un montant de 250 euros TTC, pour la réalisation d’une expertise.
La demanderesse soutient que, outre les frais de réparation de véhicule, les frais de nettoyage, de gestion, de location ou d’expertise sont des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré, devant être indemnisés au titre de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il convient en effet de relever que lesdits frais de nettoyage ne peuvent être détachés des frais de réparations, et que les frais de location sont une conséquence directe imputables au sinistre.
Il convient de même de noter que lesdits frais d’expertise ont été rendus directement nécessaires par l’accident puisqu’ils permettent à la victime d’évaluer l’étendue de son dommage, et il importe peu que la défenderesse ait ou non été appelée à participer aux opérations. En l’occurrence, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS reconnait avoir reçu un courrier de la SAS LES AFFRANCHIS la convoquant à une expertise amiable en date du 22 juin 2023 sur la commune de [Localité 4] et l’invitant à se rapprocher de l’expert afin d’obtenir l’adresse précise.
Il convient néanmoins de souligner que les frais de gestion engagés par Monsieur [V] [N] aux fins d’indemnisation du comportement fautif de l’assuré de la défenderesse entrent dans les dépens.
Au regard des éléments produits, il sera ainsi droit aux demandes indemnitaires présentées par la SAS LES AFFRANCHIS au titre des frais de réparation du véhicule, de nettoyage et de location pour la somme de 8 027,27 euros, soit 7 805,27 euros TTC au titre frais de réparations, 60 euros TTC au titre des frais de nettoyage et 162 euros TTC au titre des frais de location, et au titre des frais d’expertise pour la somme de 250 euros.
Il convient toutefois de déduire de cette somme la somme de 4 315,75 euros d’ores et déjà versée par la défenderesse.
La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sera par conséquent condamnée à payer à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 3 961,52 euros au titre des frais de réparation du véhicule, de nettoyage, de location et d’expertise, et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 août 2023.
Elle sera néanmoins déboutée de sa demande au titre des frais de gestion en tant que telle pour être comprise dans les dépens.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est par ailleurs constant qu’une simple résistance n’implique pas nécessairement un abus, lequel doit être prouvé.
En l’espèce, la SAS LES AFFRANCHIS sollicite la condamnation de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice résultant de la réticence abusive. Elle soutient que cette dernière a fait preuve de résistance abusive en refusant de l’indemniser et de réparer intégralement son préjudice.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que la défenderesse a répondu à chacun des courriers envoyés par la demanderesse, que son refus d’indemnisation intégrale est lié à la contestation de l’étendue de la responsabilité de son assuré en présence de l’implication d’un troisième véhicule non identifié dans la survenance du dommage, qu’elle a sollicité auprès de la demanderesse la communication d’un tableau et était dans l’attente de l’envoi de celui-ci et, enfin, que la société ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS a d’ores et déjà indemnisé la SAS LES AFFRANCHIS à hauteur de 4 315,75 euros, soit plus de la moitié de la somme due.
Le caractère abusif de la résistance de la société ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS n’est ainsi pas caractérisé et il convient de débouter la SAS LES AFFRANCHIS de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L441-10 du code du commerce, I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En l’espèce, la SAS LES AFFRANCHIS sollicite la condamnation de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser une indemnité forfaitaire de recouvrement de 100 euros par facture impayée et, à titre subsidiaire à 40 euros, sur le fondement des articles D441-5 et L441-10 du code de commerce.
La SAS LES AFFRANCHIS ne verse cependant aux débats aucune facture au sens de ces dispositions du code du commerce, les seules pièces produites étant des courriers de mise en demeure. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation étant de droit, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de gestion pour un montant de 120 euros TTC.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS devra verser à la SAS LES AFFRANCHIS une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevables les demandes formées par la SAS LES AFFRANCHIS ;
CONDAMNE la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 3 961,52 euros au titre des frais de réparation du véhicule, de nettoyage, de location et d’expertise, et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 août 2023, déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 4581.52 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens, en ce compris les frais de gestion pour la somme de 120 euros TTC ;
CONDAMNE la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La Greffière La Juge
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