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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 janv. 2026, n° 25/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [X]
15 rue du Général De Gaulle
Appartement 101
44840 LES SORINERES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 27 novembre 2025
délibéré au : 22 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02572 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6KG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN,
CCC à Monsieur [O] [Y] [X] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2022, la S.A. Atlantique Habitations a donné à bail à Monsieur [O] [X] un immeuble à usage d’habitation situé au 15 rue du Général de Gaulle 44840 Les Sorinières, moyennant un loyer révisable et actuel de 390,08 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.461,77 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 juin 2025, la S.A. Atlantique Habitations a fait citer Monsieur [O] [X], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2.367,50 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 390,08 euros avec indexation ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, la S.A. Atlantique Habitations actualise sa créance à la somme de 3.230,51 euros. Elle accepte des délais par mensualités de 200 euros sous réserve de production de l’attestation d’assurance.
Monsieur [O] [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 200 euros. Il s’engage à justifier de son assurance en cours de délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Par note en délibéré en date du 15 décembre 2025, le bailleur indique disposer d’une attestation d’assurance pour la période du 4 décembre 2025 au 30 novembre 2026. Par note en délibéré du 17 décembre 2025, le conseil du bailleur indique se désister de sa demande de résiliation de bail fondée sur le défaut d’assurance.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 29 juillet 2024 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 19 juin 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 3.230,51 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 25 novembre 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 2.894,28 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.461,77 euros au titre des loyers échus, ainsi que justifier d’une assurance locative.
Par note en délibéré du 17 décembre 2025, le bailleur a indiqué se désister de sa demande de résiliation de bail fondé sur le défaut d’assurance. Il convient de lui en donner acte.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est acquise au bailleur.
Compte tenu de l’accord des parties pour des délais, il convient de faire droit à la demande ainsi qu’il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 390,08 euros.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 12 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate pour défaut de paiement la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2022 entre la S.A. Atlantique Habitations et Monsieur [O] [X] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 15 rue du Général de Gaulle 44840 Les Sorinières, conformément à la clause résolutoire acquise le 13 février 2025 ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la S.A. Atlantique Habitations la somme de 2.894,28 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur [O] [X] à se libérer de sa dette d’un montant de 2.894,28 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 200 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 mars 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [O] [X], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d’un montant de 390,08 euros, sera versé à la S.A. Atlantique Habitations et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
Déboute la S.A. Atlantique Habitations de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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