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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juil. 2025, n° 25/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BQ2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juillet 2025 à Heures
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [S] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2025 à 13h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[S] [V]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocats au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocats au barreau de LYON, avocat de [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 23 novembre 2021 a condamné [S] [V] à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 mai 2025 notifiée le 26 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 29 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 24 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2025, reçue le 23 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions orales, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; qu’il n’est pas démontré qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai ; qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7° alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [S] [V] débutée le 26 mai 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 29 mai 2025 pour 26 jours et le 24 juin 2025 pour 30 jours ;
que [S] [V] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité ;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le 26 mai 2025 ; qu’elles ont été relancées à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 23 juillet 2025 ;
que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités consulaires ;
qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’un laissez passer à bref délai ;
qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, et ce, alors même que l’intéressé s’est à nouveau dit algérien à l’audience de ce jour, et que les relations diplomatiques entre les deux Etats, algérien et français, peuvent reprendre à tout moment ;
Attendu de plus que le comportement de l’intéressé qui a été notamment condamné le 23 novembre 2021 par le TC de [Localité 3] à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi qu’à une interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de violence aggravée et de tentative de vol avec violence, outre le 29 avril 2024 par le TC de [Localité 4] et le 19 septembre 2023 par le TC de [Localité 1] à des peines d’emprisonnement avec maintien en détention, est constitutif d‘une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le préfet a pu dès lors, à bon droit, solliciter une troisième prolongation de la rétention administrative de [S] [V] ; que le moyen n’est par suite pas fondé et doit être écarté ;
qu’il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale au regard de ce qui précède ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [S] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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