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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/09096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/09096 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3W6D
Minute : 26/96
Monsieur [A] [Z]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Madame [Q] [Z]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C/
S.A.S. GSE INTEGRATION
S.A.S.U. SVH ENERGIE
Représentant : SELARL ATHENA
Société FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Copie exécutoire :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
S.A.S. GSE INTEGRATION
Monsieur SELARL ATHENA
Le 17 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ET DÉFENDEURS :
S.A.S. GSE INTEGRATION, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société SVH ENERGIE, pris en la personne de son mandataire liquidateur en exercice, la selarl ATHENA, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ont commandé le 8 mars 2017 à la société SVH ENERGIE -devenue la société GSE INTEGRATION par changement de dénomination- un contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque comprenant un pack aérovoltaïque GSE12, un ballon thermodynamique, et une batterie de stockage, moyennant le prix de 29190 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 29190 euros au taux contractuel de 5,80% l’an, souscrit le 8 mars 2017 par Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] auprès de la société FRANFINANCE, remboursable en 144 mensualités, dont 6 échéances de 0 euro, douze échéances de 146 euros suivies de 126 échéances de 318,86 euros.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SVH ENERGIE VD et a désigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 3, 10 et 13 octobre 2023, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ont attrait la société GSE INTEGRATION, la société ATHENA en qualité de liquidateur de la société SVH ENERGIE VD et la société FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen-sur-Seine, aux fins de voir, essentiellement, annuler les contrats de vente et de prêt et ordonner les restitutions subséquentes.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, une décision de radiation et un rétablissement au rôle, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z], par la voix de leur conseil, se réfèrent oralement à leurs écritures visées par le greffier, aux termes desquelles ils entendent voir :
– déclarer recevables leurs demandes
A titre principal :
– prononcer la nullité du contrat de vente du 8 mars 2017 ;
– juger que la nullité du contrat n’a pas été confirmée ;
– condamner la société GSE INTEGRATION à leur restituer le prix de vente de 29190 euros ;
– condamner la société GSE INTEGRATION à procéder au démontage des installations livrées, et à la remise en état de leur bien immobilier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– juger qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, la société GSE INTEGRATION sera réputée y avoir renoncé ;
– subsidiairement, dire que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] tiennent le matériel à la disposition de la société SVH ENERGIE VD, représentée par son liquidateur ; juger qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, la société SVH ENERGIE VD sera réputée y avoir renoncé ;
– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti le 8 mars 2017 par la société FRANFINANCE ;
– juger que la société FRANFINANCE est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
– condamner la société FRANFINANCE à leur restituer la somme de 33615,07 euros au titre des sommes acquittées par Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ;
A titre subsidiaire :
– condamner la société FRANFINANCE au paiement de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– prononcer la déchéance du droit de la société FRANFINANCE aux intérêts contractuels issus du contrat de crédit affecté du 8 mars 2017 ;
En tout état de cause :
condamner solidairement et in solidum la société GSE INTEGRATION et la société FRANFINANCE, subsidiairement uniquement la société FRANFINANCE, au paiement d’une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
rejeter toutes demandes adverses ;
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
condamner solidairement et in solidum la société GSE INTEGRATION et la société FRANFINANCE, subsidiairement uniquement la société FRANFINANCE, aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux fins de non-recevoir tirées de la prescription, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] font valoir qu’ils n’étaient pas en mesure, lors de la signature du bon de commande, d’apprécier la régularité formelle de celui-ci. Ils ajoutent que seule la lecture du rapport d’expertise extrajudiciaire du 16 septembre 2022 leur a permis de porter une appréciation sur la rentabilité de l’opération et de découvrir l’erreur viciant la conclusion du contrat de vente ainsi que de quantifier les dommages subis.
Au soutien de leur demande d’annulation du contrat de vente, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] font en premier lieu valoir que le bon de commande est affecté de multiples irrégularités formelles, consistant en l’absence de mention sur les caractéristiques essentielles des panneaux, l’imprécision des délais de livraison et d’exécution, le défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur, l’imprécision de la ventilation du prix, le défaut d’indication du numéro d’identification d’assujettissement du vendeur à la TVA et l’absence d’indication de l’adresse électronique du vendeur, sanctionnées par la nullité du contrat conformément aux dispositions des articles L111-1, L111-2, R111-1, L221-5, L221-9 et L242-1 du code de la consommation.
Ils affirment, en second lieu, que le contrat de vente est vicié par l’erreur au sens des articles 1330 et suivants du code civil, puisqu’ils ne l’ont conclu qu’en considération de la promesse d’autofinancement de l’installation développée par le préposé de la société GSE INTEGRATION, qualité essentielle et déterminante de leur consentement qui s’est révélée erronée. Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ajoutent que la nullité du contrat de vente s’étend au contrat de crédit affecté qui en est l’accessoire, en application de l’article L312-55 du code de la consommation. Ils affirment que les nullités du contrat de vente et d’installation constituent des nullités absolues insusceptibles de confirmation ; subsidiairement, ils font valoir que la société FRANFINANCE n’apporte pas la preuve d’un quelconque acte des demandeurs manifestant leur volonté claire et non équivoque de renoncer à l’invocation d’une nullité relative dont ils auraient eu connaissance.
Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] exposent que l’annulation des contrats emporte obligation de restitution réciproque des sommes et matériels objets du contrat de vente et d’installation. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de restitution des sommes prêtées par la société FRANFINANCE, en invoquant les fautes de celle-ci dans la remise des fonds prêtés. A ce titre, ils font valoir que l’établissement prêteur s’est abstenu de vérifier d’une part la conformité du contrat initial au formalisme imposé par le code de la consommation, d’autre part l’exécution totale des obligations du professionnel incluant le raccordement de l’installation au réseau et sa mise en service. Ils affirment que ce comportement fautif de la banque justifie la déchéance de celle-ci à son droit à restitution, indépendamment de la preuve de tout préjudice subi par les emprunteurs. A titre subsidiaire, ils invoquent le préjudice consistant en l’assujettissement aux obligations d’un contrat de crédit onéreux souscrit pour une opération irrégulière.
Au soutien de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] invoquent le manquement de la société FRANFINANCE à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information et de conseil. Ils font valoir que ces fautes leur ont causé un préjudice consistant en la perte de chance de s’abstenir de souscrire ce prêt.
Ils font valoir, au soutien de leur demande de dommages et intérêts formulée en tout état de cause, que les fautes imputables à la société FRANFINANCE et à la société GSE INTEGRATION leur ont causé un préjudice moral, consistant en leur assujettissement à des factures d’électricité et au coût d’un crédit.
Soutenant oralement ses écritures, la société FRANFINANCE entend voir :
déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ;
subsidiairement : rejeter les prétentions de Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ;
subsidiairement, dans l’hypothèse de l’annulation du contrat de crédit : condamner Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] à lui payer la somme de 29190 euros et leur enjoindre de restituer le matériel installé au liquidateur de la société SVH ENERGIE VD et les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, dans le mois de la signification de la décision à intervenir et sous peine de demeurer tenus au remboursement du capital prêté ;
rejeter la demande de dommages et intérêts ;
ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques ;
condamner in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] aux dépens avec distraction, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société FRANFINANCE affirme les demandes adverses irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription extinctive, sur le fondement des articles 1304 et 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce. Elle énonce que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ont introduit le 10 octobre 2023 une action en annulation du contrat de vente, alors que le contrat a été conclu le 8 mars 2017 et que les demandeurs se trouvaient, dès cette date, en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ne justifient pas qu’ils auraient découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription du contrat de vente, en l’absence notamment de tout engagement contractuel de la société GSE INTEGRATION quant à la rentabilité de l’installation. La société FRANFINANCE expose que l’irrecevabilité des demandes afférentes au contrat de vente s’étend au contrat de crédit affecté qui en est l’accessoire. Elle ajoute que l’action en responsabilité est également prescrite car engagée plus de cinq années après le déblocage des fonds.
En deuxième lieu, la société FRANFINANCE affirme que le bon de commande contient les mentions imposées par le code de la consommation, les imprécisions affectant certaines de ces mentions ne pouvant être assimilées à des omissions, seules de nature à justifier l’annulation de l’acte. Subsidiairement, elle expose que les éventuelles nullités affectant le contrat sont couvertes par la confirmation de l’acte, manifestée par la réception des travaux, la signature de la demande de financement puis le remboursement du crédit et l’utilisation de l’installation photovoltaïque durant des années.
En réponse au moyen de nullité tiré de l’erreur sur la rentabilité de l’installation, la société FRANFINANCE expose que la rentabilité de l’installation n’est pas expressément entrée dans le champ contractuel, qu’elle s’analyse comme une erreur sur la valeur qui ne peut justifier la nullité du contrat et que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ne démontrent pas son caractère déterminant de leur consentement.
Sollicitant, dans l’hypothèse de l’annulation du contrat de crédit, la condamnation de Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] à restituer les fonds prêtés, la société FRANFINANCE conteste être tenue à une quelconque obligation de vérification de la régularité de l’opération juridique financée, ou à tout le moins à une obligation de vérification du détail des mentions stipulées dans le contrat principal. Elle affirme avoir débloqué les fonds en qualité de mandataire de Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z], qui assument la responsabilité de l’ordre de paiement qu’ils lui ont transmis. La société FRANFINANCE ajoute que les emprunteurs lui ont transmis une attestation de fin de travaux signée de leur main, de sorte qu’ils sont mal fondés à contester l’exécution complète des prestations commandées. Enfin, elle fait valoir que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ne démontrent ni l’existence d’un préjudice, ni son lien de causalité avec les fautes qu’ils lui imputent.
A titre subsidiaire, la société FRANFINANCE expose que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z], en signant un ordre de règlement, ont fait preuve d’une légèreté blâmable générant pour la banque un préjudice consistant en l’impossibilité de recouvrer sa créance.
En réponse aux demandes de dommages et intérêts, la société FRANFINANCE réfute tout manquement à son devoir de mise en garde et énonce que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu la fiche d’information précontractuelle européenne, dont le défaut de communication n’est en tout état de cause sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts.
Les sociétés GSE INTEGRATION et ATHENA en qualité de liquidateur de la société SVH ENERGIE VD n’ont saisi la juridiction d’aucune demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, aux conclusions sus-visées de celles-ci qui s’y sont expressément référées à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « déclarer », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action en nullité du contrat de vente et de prestation de service
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du contrat de vente tirée des irrégularités formelles du bon de commande
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (en ce sens : Cass.Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492).
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] sollicitent l’annulation du contrat de vente en invoquant l’irrégularité formelle du bon de commande qu’ils ont signé le 8 mars 2017, tirée de l’absence de mentions sur les caractéristiques essentielles des panneaux, de l’imprécision des délais de livraison et d’exécution des prestations, du défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur, de l’imprécision de la ventilation du prix, du défaut d’indication du numéro d’identification d’assujettissement du vendeur à la TVA et de l’absence d’indication de l’adresse électronique du vendeur.
La société FRANFINANCE, qui soulève l’irrecevabilité de la demande formée par assignation du 3 octobre 2023, supporte la charge de la preuve de la connaissance qu’avaient ou qu’auraient dû avoir Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] des irrégularités affectant le bon de commande à sa signature. Elle fait valoir que le bon de commande signé par Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] se réfère aux dispositions des articles du code de la consommation, cette indication permettant aux demandeurs de vérifier la conformité du bon de commande aux prescriptions légales et réglementaires applicables et que la signature de ce bon a fait courir le délai de prescription.
Toutefois, la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (en ce sens : Civ1ère – 28 mai 2025 pourvoi n°24-13869 et 26 novembre 2025 – pourvoi n°24-16438).
La société FRANFINANCE n’apportant aucun élément complémentaire de nature à démontrer que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] avaient, plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, une connaissance effective des vices du bon de commande qu’ils invoquent au soutien de leur action en nullité, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’action en annulation du contrat de vente
Le contrat conclu entre Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] et la société SVH ENERGIE -devenue la société GSE INTEGRATION- constitue un contrat hors établissement, au sens de l’article L221-1 du code de la consommation.
En application de l’article L221-9 du code de la consommation et à peine de nullité prévue par l’article L242-1 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5 du même code, soient :
« 1° Les informations prévues aux articles L111-1 et 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
[…]
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux conditions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement amiable des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
En application des articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services et de manière lisible et compréhensible, notamment :
les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
le prix ou tout avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix ;
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales ;
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
En l’espèce, le bon de commande porte sur un « pack GSE12 Air System » comprenant la fourniture de 12 panneaux photovoltaïques, d’un onduleur, d’un kit « GSE intégration », d’un boîtier, du câblage, son installation, le raccordement et les démarches administratives, ainsi qu’une batterie et un ballon thermodynamique d’un volume de 255 litres.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z], la marque des panneaux solaires -soit « SOLARWORLD » et de l’onduleur -soit « ENPHASE » figure sur le bon de commande, de même que la puissance unitaire des panneaux, soit 235 Wc.
Ainsi, les mentions du bon de commande quant aux caractéristiques essentielles du bien ou du service apparaissent suffisamment précises.
S’agissant du délai de délivrance du bien ou d’exécution du service, la page du bon de commande, signée par les parties, stipule :
« Délais
Pré-visite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du Bon de commande.
Livraison des produits : La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Installation des produits : L’installation des produits sera réalisée : Option 1 : entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transferts des risques chez le client) Option 2 : le jour de la livraison des produits (cf article 4 des conditions générales de vente)
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque) : SVH ENERGIE s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité. »
Contrairement à ce qu’affirment Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z], ces mentions distinguent les délais dans lesquels le professionnel s’engage à exécuter ses obligations, en distinguant le délai de livraison des produits, leur délai d’installation et le délai de raccordement et de mise en service. Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité des mentions afférentes à la possibilité pour le consommateur de saisir un médiateur de la consommation, l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction temporellement applicable, impose au professionnel de communiquer au consommateur l’information portant sur « 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI » et précise que
la liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R111-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2016, dispose que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
« 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1. »
En l’espèce, le bon de commande ne comprend aucune mention relative à la possibilité pour les parties de saisir un médiateur de la consommation. Si des informations au sujet de cette voie de règlement amiable des différends figurent dans les conditions générales, celles-ci ne sont ni datées ni signées, de sorte que leur communication à Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] avant la signature par ceux-ci du bon de commande n’est pas établie.
S’agissant du moyen tiré du défaut de mention du numéro d’identification d’assujettissement du professionnel à la taxe sur la valeur ajoutée, l’article L111-2 du code de la consommation, dans sa rédaction temporellement applicable, impose au professionnel de communiquer au consommateur, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de service, « les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. » L’article R111-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2016, dispose que pour l’application de l’article L111-2, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : « 5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ».
Le numéro individuel d’identification de la société SVH ENERGIE n’est pas mentionné sur le bon de commande, alors même que le prix est stipulé TTC.
En application des articles L242-1 du code de la consommation et par renvoi aux articles L221-9 et L221-5 du même code, ces irrégularités font encourir la nullité au contrat conclu le 8 mars 2017 entre la société GSE INTEGRATION et Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z], sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien fondé des autres moyens de nullité.
Sur le moyen de défense tiré de la confirmation de la nullité
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage est relative, au sens de l’article 1179 du code civil.
En application des articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation ; l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE démontre que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ont, postérieurement à la signature du bon de commande, signé un bon de fin de travaux, attesté de la livraison de l’installation et sollicité le versement du capital emprunté au titre du crédit affecté. Il est en outre constant que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ont utilisé l’installation aérovoltaïque fournie et installée par la société SVH et remboursé par anticipation le contrat de crédit affecté qui était l’accessoire.
Toutefois, aucun acte ne révèle que postérieurement à la conclusion du contrat, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] aient eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, relatif d’une part à la mention de l’identifiant d’assujettissement à la TVA, d’autre part à la possibilité en cas de litige de saisir un médiateur de la consommation. En effet, les conditions générales de vente, qui se réfèrent à des dispositions du code de la consommation, ne sont pas datées ni signées, de sorte que leur communication à Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] avant la livraison des produits, leur installation et leur mise en service puis leur utilisation n’est pas établie.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] aient, en pleine connaissance de l’irrégularité de ce contrat de vente et de prestation de service, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
En conséquence, la nullité du contrat conclu le 8 mars 2017 entre la société GSE INTEGRATION d’une part, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] d’autre part, sera prononcée.
Sur les demandes subséquentes dirigées contre la société GSE INTEGRATION
En application de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Le contrat conclu le 8 mars 2017 entre la société SVH ENERGIE -devenue la société GSE INTEGRATION- et Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] étant annulé, la société GSE INTEGRATION devra procéder à ses frais à l’enlèvement des produits installés et à la remise des locaux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient avant la signature du contrat, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La présente décision étant susceptible d’appel, il n’apparaît pas opportun de prévoir que la société GSE INTEGRATION sera réputée avoir renoncé à la reprise du matériel à l’expiration d’un délai déterminé. Cette demande sera rejetée.
2. Sur la demande d’annulation du contrat de crédit affecté et les demandes subséquentes
2.1. Sur la nullité du contrat
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ont souscrit le 8 mars 2017 un contrat destiné à financer l’installation photovoltaïque commandée à la société SVH ENERGIE -devenue GSE INTEGRATION- dans le cadre d’une opération commerciale unique au sens de l’article L311-1, 11° du code de la consommation.
Le contrat de vente et d’installation étant annulé, l’annulation du contrat de crédit affecté portant sur son financement doit également être prononcée.
2.2. Sur les conséquences de l’annulation du contrat
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute qui a concouru au préjudice de l’acquéreur.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution , dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (en ce sens , notamment : Civ1ère 6 janvier 2021 pourvoi n°19-14.536 ; Civ1ère 10 juillet 2024 pourvoi n°22-24.754).
En cas de faute de la banque ayant causé un préjudice à l’emprunteur, le principe de la réparation intégrale impose que la privation de la créance de restitution ne puisse pas excéder la mesure du préjudice à réparer.
La société FRANFINANCE n’apportant aucun élément de nature à démontrer que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] avaient, plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, une connaissance effective des vices du bon de commande qu’ils invoquent au soutien de leur action en nullité, leur demande tendant à voir condamner l’établissement prêteur à la restitution des sommes dues et à la voir déchoir de son droit à restitution est recevable.
En premier lieu, il est établi que le bon de commande est entaché d’irrégularités formelles, en ce qu’il ne mentionne ni le numéro d’identification du vendeur en qualité de société assujettie à la TVA, ni la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
La société FRANFINANCE, qui a versé les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal, a ainsi commis une faute.
En second lieu, s’il n’incombe pas au prêteur de s’assurer de la mise en service de l’installation, le prêteur commet une faute s’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison insuffisamment claire et précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et ainsi permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal (en ce sens : Civ1ère 2 juillet 2014, pourvoi n°13-16.346 ; Civ1ère10 décembre 2014, pourvois n°13-22.674 et 13-22.679).
En l’espèce, le bon de commande du 9 mars 2017 porte sur la fourniture de 12 panneaux photovoltaïques, d’un onduleur, d’un kit « GSE intégration », d’un boîtier, du câblage, son installation, le raccordement et les démarches administratives, ainsi qu’une batterie et un ballon thermodynamique d’un volume de 255 litres.
Le 3 mai 2017, un « bon de fin de travaux » a été signé, uniquement par Monsieur [A] [Z], mentionnant que celui-ci « reconnaît avoir été installé ce jour ». Il est précisé, au titre du matériel livré et installé : « Panneau solaire + ballon thermodynamique ».
Ce procès-verbal de réception est dépourvu de toute ambiguïté puisqu’il précise que seule la livraison et la pose des biens prévus au bon de commande ont été effectués. Aucune mention des démarches administratives et du raccordement au réseau de distribution d’électricité n’y figure.
Ces prestations faisant partie du bon de commande, l’organisme de crédit aurait dû s’assurer qu’elles avaient été effectuées avant de libérer les fonds.
Ainsi, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] démontrent l’existence de fautes imputables à la société FRANFINANCE.
Sollicitant la privation de celle-ci de son droit à restitution du capital prêté, ils supportent la charge de la preuve de l’existence d’un préjudice résultant des fautes du prêteur.
Or, il est constant que les équipements commandés ont été installés, raccordés et mis en service, de sorte que l’installation est fonctionnelle et que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] utilisent l’énergie ainsi produite depuis près de neuf années. De surcroît, la société GSE INTEGRATION est tenue à la restitution de la somme de 29190 euros, correspondant au capital emprunté par Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z].
Enfin, l’annulation du contrat de crédit exclut l’application des clauses contractuelles prévoyant des intérêts et frais, de sorte qu’elle entraîne nécessairement l’obligation pour la société FRANFINANCE de restituer à Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] les sommes versées au titre du contrat de prêt, soit la somme de 33615,07 euros correspondant aux échéances acquittées et à la somme versée au titre du remboursement anticipé du contrat de crédit, ces montants n’étant pas contestés.
Ainsi, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui réparé par la mise en œuvre des restitutions réciproques.
En conséquence, il convient, au titre des restitutions réciproques, de condamner Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 29190 euros correspondant au capital emprunté, et de condamner la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 33615,07 euros.
En application de l’article 1348-1 du code civil, et en considération de la connexité des créances détenues par les parties l’une envers l’autre, il sera ordonné la compensation judiciaire des sommes dues de part et d’autre.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z]
3.1. Sur la demande dirigée contre la société FRANFINANCE
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce texte que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.(en ce sens : Civ1ère 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.893 ; Civ3ème – 1er mars 2023 – pourvoi n° 21-20.260).
En l’absence de tout incident de paiement, l’action n’est pas prescrite.
Sur le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde
L’établissement de crédit est tenu à l’égard du client non averti, -soit du client dont les compétences et l’expérience ne lui permettent pas d’apprécier les risques inhérents à la souscription d’un concours financier- d’un devoir de mise en garde lorsque le crédit envisagé est susceptible d’entraîner un risque d’endettement excessif au regard des capacités de l’emprunteur. A cet égard, le prêteur est tenu de se renseigner sur le patrimoine, les revenus et les charges du candidat emprunteur pour apprécier sa capacité financière.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats la fiche de dialogue renseignée par Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z], leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016 et leurs bulletins de salaire. Il ressort de ces éléments que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z], mariés et propriétaires de leur résidence principale, percevaient des revenus mensuels moyens de 3756 euros en 2016 et déclaraient n’être assujettis à aucune charge, notamment au titre de leur logement.
Au regard du montant maximal des mensualités du crédit affecté, soit 318,86 euros, la charge du crédit était parfaitement compatible avec la situation de Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] et en l’absence d’élément susceptible de l’alerter, il n’appartenait pas au prêteur d’attirer particulièrement l’attention des emprunteurs sur le risque d’endettement résultant de la souscription du crédit.
La demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l’établissement prêteur au devoir de mise en garde sera rejetée.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information
Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] invoquent le manquement de la société FRANFINANCE aux dispositions des articles L312-4 et L312-25 du code de la consommation.
Toutefois, la sanction de ces manquements consiste en la déchéance du prêteur au droit aux intérêts contractuels.
La demande de dommages et intérêts fondée sur ces fautes de l’établissement prêteur sera rejetée.
Sur la demande dirigée à l’encontre de la société GSE INTEGRATION
Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] sollicitent la condamnation de la société GSE INTEGRATION à leur payer la somme de 5000 euros, sans préciser le fondement de leur action en responsabilité.
Que celle-ci soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur la responsabilité extracontractuelle, elle leur fait supporter la charge de la preuve d’un préjudice imputable à une faute de la société GSE INTEGRATION.
Au titre de leur préjudice, qu’ils qualifient de préjudice moral, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] énoncent qu’ils ont souscrit un prêt générant des coûts qu’ils ont peiné à supporter, devant recourir à leur épargne.
Or, l’annulation des contrats de vente et de prestation de service d’une part, de crédit affecté d’autre part, ont pour conséquence de replacer les parties dans l’état préexistant à la conclusion de ces contrats, de sorte que Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] se verront restituer l’ensemble des frais engagés pour le financement de l’installation litigieuse.
De surcroît, il est rappelé que durant près de neuf années, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ont utilisé les équipements litigieux dont aucun dysfonctionnement n’est allégué, de sorte qu’ils ont, nonobstant leurs doléances quant à la rentabilité de l’installation, bénéficié de la production à tout le moins partielle de l’énergie qu’ils consommaient.
Enfin, le recours à l’épargne personnelle des parties demanderesses n’est aucunement justifié.
N’apportant pas la preuve d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les conséquences de l’annulation des contrats, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société GSE INTEGRATION.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision faisant partiellement droit aux prétentions de Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] et de la société FRANFINANCE, la société GSE INTEGRATION supportera la charge des dépens.
Les dispositions de l’article 699 du même code limitant la distraction des dépens aux procédures dans lesquelles la représentation est obligatoire, il n’y a pas lieu d’autoriser le conseil de la société FRANFINANCE à recouvrer d’avance ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la société GSE INTEGRATION sera tenue de payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandeurs voyant partiellement leurs demandes prospérer à son encontre, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande d’annulation du contrat de vente et de prestation de services n°47093 fondée sur les irrégularités formelles affectant le bon de commande ;
Annule le contrat de vente et de prestation de services conclu le 8 mars 2017 par la société GSE INTEGRATION -alors dénommée SVH ENERGIE- d’une part, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] d’autre part ;
Constate l’absence de confirmation de la nullité du contrat ;
Condamne la société GSE INTEGRATION à restituer à Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] la somme de vingt-neuf mille cent quatre-vingt-dix euros (29190 euros) au titre de la restitution du prix de vente et d’installation du matériel ;
Ordonne à la société GSE INTEGRATION de procéder à ses frais à la dépose et à la reprise des biens objets du contrat annulé et à la remise des locaux dans lesquels ils ont été installés dans leur état antérieur à la signature du bon de commande, dans les six mois de la signification du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu de présumer la renonciation de la société GSE INTEGRATION à la reprise des équipements ;
Annule le contrat de crédit affecté conclu le 8 mars 2017 entre la société FRANFINANCE d’une part, Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] d’autre part, portant sur un capital de 29190 euros ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit de la société FRANFINANCE à restitution ;
Condamne Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] à verser à la société FRANFINANCE la somme de vingt-neuf mille cent quatre-vingt-dix euros (29190 euros) au titre de la restitution du capital emprunté ;
Condamne la société FRANFINANCE à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] la somme de trente-trois mille six cent quinze euros et sept centimes (33615,07 euros) ;
Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues de part et d’autre ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre la société FRANFINANCE ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] ;
Condamne la société GSE INTEGRATION aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande tendant au recouvrement direct des dépens ;
Condamne la société GSE INTEGRATION à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [Z] la somme de trois mille euros (3000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09096 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3W6D
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
Monsieur [A] [Z]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Madame [Q] [Z]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C/
S.A.S. GSE INTEGRATION
Représentant : M. [W] [L] (Salarié)
S.A.S.U. SVH ENERGIE
Représentant : M. SELARL ATHENA
Société FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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