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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 31 janv. 2025, n° 23/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02956 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZTC
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] C/ Monsieur [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Monsieur William PIERRON, lors des débats
Madame Emilie MARC, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 768 801 383 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 81
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 9 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 4 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Sandrine AUBRY
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un acte authentique dressé par Maître [B] [Y], notaire à Nomeny, en date du 3 février 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] a consenti à la SCI BENGEO un prêt d’un montant de 185.000 € au taux d’intérêts de 4,6% l’an, remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits à la conservation des hypothèques de Nancy le 1er mars 2012, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte d’huissier en date du 10 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] a fait délivrer à la SCI BENGEO un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section [12] n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04a 07ca, pour avoir paiement de la somme de 158.473,64 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 27 octobre 2021 volume 2021 S n°39.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a retenu que le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] s’élevait à la somme de 158.473,64 € selon décompte arrêté au 23 juillet 2021 et a ordonné la vente forcée du bien immobilier précité.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 octobre 2023, la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy, en paiement de :
*la somme de 62.340,24 € suivant décompte arrêté au 23 novembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 5,100% l’an de cette date jusqu’au complet paiement ;
*la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
*la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à un tiers présent, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 puis avancée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de souscription du prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Aux termes des articles L. 312-22 (devenu article L. 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R. 312-3 (devenu article R. 313-28) du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon l’acte notarié du 3 février 2012 versé aux débats, la société civile immobilière BENGEO a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] un prêt immobilier MODULIMMO n°10278 04025 00020334501 destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7], d’un montant de 185.000 € au taux d’intérêts de 4,600% l’an, remboursable en 240 mensualités.
Aux termes du jugement du 24 mars 2022 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble, il a été retenu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] disposait d’un titre exécutoire, à savoir l’acte authentique précité, ainsi que d’une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme du prêt notifiée à la débitrice par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2021, la débitrice ayant été avisée le 12 mars 2021 et n’ayant pas réclamé le pli, ladite déchéance du terme ayant été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les mensualités demeurées impayées par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2021, la débitrice ayant été avisée le 22 février 2021 et n’ayant pas réclamé le pli.
La vente de l’immeuble par adjudication du 7 juillet 2022 à hauteur de 100.000 € n’ayant pas suffi à désintéresser la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6], celle-ci est bien fondée à réclamer le paiement du solde restant dû.
Selon le décompte de créance en date du 23 novembre 2022 produit aux débats, la SCI BENGEO reste devoir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] la somme de 62.862 €, compte tenu des remboursements intervenus depuis le 9 mars 2021 pour un montant total de 105.092,39 €.
Il ressort des statuts de la SCI BENGEO que le capital social est divisé en 120 parts de 10€ chacune attribués aux associés, à savoir à Madame [P] [Z] à concurrence de 1 part et à Monsieur [U] [L] à concurrence de 119 parts.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [P] [Z] s’est engagée à régler la part lui incombant.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] est en conséquence bien fondée à réclamer à Monsieur [U] [L] la somme de 62.340,24 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,600% l’an à compter du 23 novembre 2022 jusqu’au complet paiement.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du décompte du 23 novembre 2022 qu’une indemnité contractuelle de 7% a déjà été mise à la charge de Monsieur [L], de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner en sus à des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
En conséquence, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] sera rejetée.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L], partie condamnée aux dépens, indemnisera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] la somme de 62.340,24 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,600% l’an à compter du 23 novembre 2022 jusqu’au complet paiement ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens ainsi qu’à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 6] une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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