Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/08546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/08546 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWN
Minute n° 25/ 178
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE – BAMI, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 312 214 315, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 14 mai 2024, la SA BANQUE MICHEL INCHAUSPE (ci-après SA BAMI) a fait diligenter entre les mains de Maître [K] [U], notaire, une saisie conservatoire sur les sommes détenues pour Monsieur [W] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] à l’issue de la vente d’un immeuble par acte du 28 juin 2024. Cet acte a été dénoncé aux époux [G] par acte du 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024, les époux [G] ont fait assigner la SA BAMI afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans leurs dernières conclusions, les époux [G] sollicitent, au visa des articles L511-1, R512-1 et R512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, à titre principal, la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation de la défenderesse à leur payer les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme indument saisie. A titre subsidiaire, ils demandent la mainlevée partielle de la saisie conservatoire et le cantonnement de celle-ci à la somme de 69.000 euros outre la condamnation de la SA BAMI à leur payer les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 98.677,46 euros. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la SA BAMI au paiement des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 45.677,47 euros. En tout état de cause, ils demandent le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] font valoir que la SA BAMI a diligenté une saisie pour une somme bien supérieure à l’engagement de caution qu’elle avait consenti, limité à la somme de 69.000 euros, cette dernière ne justifiant en tout état de cause pas d’une créance apparaissant fondée en son principe puisque par une décision du tribunal de commerce de Bayonne, la demande en paiement formée auprès de la défenderesse a été rejetée, l’engagement de caution étant invalide. Ils soulignent qu’ils disposent de la solvabilité suffisante pour acquitter la potentielle dette détenue par la SA BAMI à leur encontre, dans la mesure où ils viennent de vendre un bien immobilier, l’inscription hypothécaire le grevant concernant un prêt déjà acquitté.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SA BAMI conclut au rejet de toutes les demandes, accepte le cantonnement de la saisie à la somme de 122.000 euros et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’elle dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe qui correspondait aux sommes réclamées par le bénéficiaire de sa caution lors de la première instance. Elle souligne qu’appel de cette décision a été interjeté, la demanderesse maintenant ses prétentions à hauteur de la somme de 122.000 euros, ce qui justifie le maintien de la saisie à ce montant, la présente juridiction ne pouvant présumer de l’issue de la procédure d’appel. Elle soutient par ailleurs qu’il existe un péril pour le recouvrement de sa créance, les époux [G] ayant vendu le seul bien composant leur patrimoine alors que d’autres créanciers de leur société placée en liquidation judiciaire pourraient solliciter paiement de dettes. Elle souligne qu’une créance hypothécaire demeure inscrite nonobstant le paiement de sa dette rendu possible par cette seule inscription en l’absence de séquestre des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, la SA BAMI produit la garantie de paiement du sous-traitant qu’elle a concédée à la société CIOBELEC en garantie de ses engagements en faveur de la société MAXWELL’S CONSTRUCTION par acte du 11 août 2021 à hauteur de 69.000 euros. Elle justifie également des conclusions d’appelante de cette dernière devant la cour d’appel de [Localité 8], sollicitant la condamnation de la SA BAMI à lui verser la somme de 69.000 euros au titre de l’engagement de caution outre 50.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le litige pendant devant la Cour d’appel de [Localité 8] et d’apprécier si l’engagement de caution en faveur du sous-traitant est valide ou pas. Il sera en revanche constaté que des demandes sont bien formulées par la société MAXWELL’S CONSTRUCTION à l’égard de la défenderesse à hauteur de
122.000 euros, en sa qualité de caution au bénéfice de la société CIOBELEC, elle-même garantie à titre personnel par les époux [G] à hauteur de 300.000 euros, par acte du 14 juin 2018 versé aux débats et non contesté. La SA BAMI est donc bien détentrice d’une créance apparaissant fondée en son principe à hauteur de cette somme.
Il n’est pas contesté que la société CIOBELEC détenue par les époux [G] a bien été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 mars 2022. Cette décision constate l’existence d’un passif de 1.181,761 euros. Les époux [G] ne produisent aucun état précis des engagements de caution personnelle qu’ils auraient pu consentir et des potentielles créances qui pourraient ainsi être réclamées. Ils ne contestent pas ne pas être détenteurs d’un autre bien immobilier que celui qu’ils ont vendu et sur le prix duquel la saisie conservatoire a été opérée. Ainsi, s’ils justifient avoir acquitté la dette détenue par le CIC SUD OUEST par prélèvement sur le prix de vente de cet immeuble, préalablement grevé d’une hypothèque légale, leur seule solvabilité est constituée par le reliquat de ce prix, initialement fixé à la somme de 425.000 euros.
Dès lors, le montant conséquent de la créance potentiellement détenue par la SA BAMI et l’absence de garantie financière pour y faire face, alors que les époux [G] ont vu leur entreprise placée en liquidation judiciaire pouvant générer des dettes y compris de nature personnelle et ne justifiant pas exercer une autre activité professionnelle rémunératrice, caractérise un péril pour le recouvrement de la créance de la SA BAMI.
La demande de mainlevée totale sera par conséquent rejetée et la saisie sera cantonnée à la somme de 122.000 euros.
Les époux [G] seront déboutés de leur demande de paiement d’intérêts au taux légal, la saisie initiale étant fondée sur les sommes réclamées par la société MAXWELL’S CONTRUCTION dans le cadre de l’instance en premier ressort et partant justifiée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [G], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] de leur demande de mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [K] [U] à la diligence de la SA BANQUE MICHEL INCHAUSPE par acte du 28 juin 2024, dénoncée par acte du 5 juillet 2024 ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [K] [U] sur les sommes détenues pour Monsieur [W] [G] et Madame [M] [B] épouse [G], à la diligence de la SA BANQUE MICHEL INCHAUSPE par acte du 28 juin 2024, dénoncée par acte du 5 juillet 2024 à la somme de 122.000 euros et ORDONNE mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] de leurs demandes en paiement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] à payer à la SA BANQUE MICHEL INCHAUSPE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Allemagne ·
- Assignation à résidence
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prothése ·
- Chirurgien ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défaillant
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Client ·
- Alsace ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Demande ·
- État
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prix de vente ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Immatriculation
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Clause ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Certificat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt légal ·
- Syndic ·
- Assignation ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Bien immobilier ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.