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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 17 mars 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYNR
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 3 Mars 2026 prorogé au 17 Mars 2026 après débats à l’audience publique du 3 Février 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de la Drôme
ET :
Madame [F] [D]
née le 07 Avril 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— -----------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2025, Mme [F] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré le dossier recevable le 23 octobre 2025.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception le 23 et le 24 octobre 2025, et réceptionnée par Mme [L] [X] le 3 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission le 7 novembre 2025, Mme [L] [X] a contesté cette décision, considérant que Mme [F] [D] était de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [L] [X] maintient les termes de son recours. Elle demande :
— de déclarer irrecevable le dossier de surendettement de Mme [F] [D],
— de condamner Mme [F] [D] à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [X] fait valoir en substance, sur le fondement de l’article L.711-1 du code de la consommation, que Mme [F] [D] était son employeur et a manqué à ses obligations, ne lui ayant jamais payé les salaires dus, et ayant établis de faux bulletins de salaire. Elle ajoute qu’alors qu’elle ne voulait qu’obtenir le paiement de ses salaires, l’établissement de bulletins de salaire conformes et les documents de fin de contrat, elle a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes, juridiction devant laquelle Mme [F] [D] ne s’est jamais présentée, que ce soit en conciliation ou en jugement. Elle fait observer que celle-ci n’a pas non plus respecté les obligations mises à sa charge par le jugement du Conseil de Prud’hommes lui ordonnant de rectifier les déclarations PAJEMPLOI, de telle sorte que l’astreinte de 50 euros par jour de retard court toujours et aggrave son endettement. Elle souligne également que Mme [F] [D] a fait une proposition de versement de 100 euros par mois au commissaire de justice en charge de l’exécution du jugement, tout en déposant en parallèle sa déclaration de surendettement. Enfin, elle estime que sa créance, constituée de salaires et de nature alimentaire, ne peut pas relever de la procédure de surendettement.
M. [U] [O], ancien bailleur de la débitrice, déclare douter de la bonne foi de Mme [F] [D], celle-ci lui ayant promis un remboursement échelonné de sa dette à hauteur de 80 euros par mois, ce qu’elle n’a respecté que sur une échéance.
Mme [F] [D] demande de la déclarer recevable à la procédure de surendettement et de débouter Mme [L] [X] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que Mme [L] [X] était sa première salariée et qu’elle n’était pas informée des démarches à réaliser sur PAJEMPLOI. Elle affirme qu’elle n’a jamais refusé de payer et de faire les documents demandés, ayant réalisé les corrections attendues. Elle estime que Mme [L] [X] a joué sur le fait que la période d’essai était terminée pour obtenir un jugement en sa faveur devant le Conseil de Prud’hommes alors qu’elle n’avait travaillé que quelques semaines, expliquant qu’elle a toujours été de bonne foi et qu’elle n’a pas pu se présenter devant la juridiction en raison de ses charges de famille et de problèmes de santé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 17 mars 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, tout créancier peut contester la décision de recevabilité de la sommission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement que Mme [L] [X] a reçu la décision de recevabilité le 3 novembre 2025, et a adressé son recours par lettre recommandée avec avis de réception avant le 7 novembre 2025, date à laquelle il a été reçu par la commission.
Ainsi, le recours de Mme [L] [X], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 3] le 4 décembre 2024 que Mme [F] [D] a embauché Mme [L] [X] en tant qu’assistante maternelle le 3 janvier 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, puis a voulu rompre le contrat de travail après l’expiration de la période d’essai et sans respecter les modalités de fin de contrat, de telle sorte que le contrat a continué à courir.
Prélablement à la saisine du Conseil de Prud’hommes, Mme [F] [D] a été avisée à plusieurs reprises de la difficulté tenant à l’absence de rupture en bonne et due forme du contrat de travail et à l’absence de versement des salaires dus :
— par Mme [L] [X] par lettre recommandée du 3 février 2023,
— par l’assurance protection juridique de Mme [L] [X] par courrier du 11 avril 2023,
— par l’avocat de Mme [L] [X] par courrier du 4 janvier 2024.
Néanmoins, en dépit de ces divers avertissements, Mme [F] [D] n’a jamais réglé les salaires qu’elle devait à Mme [L] [X] pour les mois de janvier et février 2023, et dont le montant s’élevait à la somme de 1411,01 euros proposée à titre transactionnel, ne lui a jamais fait parvenir les documents de fin de contrat, et n’a jamais rectifié les déclarations [1] erronées. Si la débitrice affirme avoir procédé à ces rectifications à l’audience, elle procède par voie d’affirmations et ne produit aucune pièce permettant d’appuyer ses affirmations.
Ainsi, en ignorant les multiples avertissements donnés, en ne réglant pas les salaires dus à sa salariée et en ne lui fournissant pas les documents attendus, Mme [F] [D] a commis de nombreuses fautes qui sont à l’origine de sa situation de surendettement, le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 4 décembre 2024 n’ayant fait que tirer les conséquences juridiques et financières de ses divers manquements.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Mme [F] [D]. Dès lors, il y a lieu de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des modalités de la procédure de surendettement, il y a lieu de constater l’absence de dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de Mme [F] [D], il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [L] [X] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme du 23 octobre 2025,
— Déclare Mme [F] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Constate l’absence de dépens,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [F] [D] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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