Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00491 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZOY
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [B] [P]
MINUTE N° : 25/00318
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVITE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [B] [P]
née le 08 Mars 1992 à [Localité 4] (CHINE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVITE AVOCATS
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 26 janvier 2023, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Madame [B] [P] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 665,60 € charges en sus.
Par acte en date 31 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 17 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail ,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 751,66 € pour l’arriéré locatif arrêté au 03 mars 2025 (échéance de février 2025 incluse), outre les échéances échues au jour de l’audience,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 1 594 € (échéance d’avril 2025 incluse) et maintient ses demandes.
Assignée à étude, Madame [B] [P] n’a pas comparu.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 23 avril 2025, le Pôle Médico-social de LA ROCHE SUR FORON a indiqué ne pas être en mesure de transmettre son diagnostic social et financier compte tenu de la carence de l’intéressé.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 31 décembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 28 février 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étante occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Madame [B] [P] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 797 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 594 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, et d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail consenti le 26 janvier 2023 par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Madame [B] [P], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 28 février 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [B] [P] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [B] [P] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 1 594 € (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 797 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Réception ·
- Marchés de travaux ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Injonction de payer ·
- Entrepreneur
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Compétence ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Décès ·
- Donations ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Régimes matrimoniaux
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Juge
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Mesures conservatoires ·
- Autorisation ·
- Comptable ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- École ·
- Partage ·
- Résidence
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Capital ·
- Offre de crédit ·
- Mise en garde
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Crédit immobilier ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Acte ·
- Développement ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Fausse déclaration ·
- Aide
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.