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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DEHN
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[U] [L]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
Copie certifiée conforme le :
à : Me VILLAIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT a consenti à M. [U] [L] un crédit personnel d’un montant de 36673,00 €, remboursable en 144 mensualités assorti d’un intérêt nominal annuel de 4,13 %.
Faisant valoir que l’emprunteur avait failli à ses obligations, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2023 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme d’avoir à régler dans le délai de 15 jours la somme de 742,10 €.
Par courrier du 5 septembre 2023, elle a constaté la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 36613,35 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins, à titre principal de constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés et en conséquence de le voir condamner à lui payer la somme de 36604,04 € avec intérêts au taux contractuel de 4,13 % à compter du 4 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 18 juin 2021 et de condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 36673 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements intervenus et la somme de 2000 € en application de l’article 1231-1 du code civil ; très subsidiairement de condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et de dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT ; et en tout état de cause condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être utilement appelée à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. En réponse aux conclusions du défendeur, elle précise que la procédure de surendettement dont bénéficie le débiteur ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire et ajoute qu’elle n’a commis aucune faute lors de la conclusion du contrat de crédit.
M. [U] [L], assisté par son conseil, demande de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de la débouter de sa demande de résolution judiciaire du contrat et de sa demande de restitution du capital versé et à titre reconventionnel de condamner la société de crédit à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 36673 euros et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose avoir été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et soutient que la société de crédit a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en lui octroyant un crédit d’un montant excessif et disproportionné au regard de ses capacités de remboursement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande (au bénéfice de la procédure de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il est constant que la décision de recevabilité au traitement de la situation de surendettement ne prive pas le créancier du droit d’obtenir un titre exécutoire.
En l’espèce, M. [U] [L] a été déclaré recevable par décision du 9 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à bénéficier de la procédure du traitement de leur situation de surendettement.
Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT, malgré la décision de recevabilité au traitement de la situation de surendettement de M. [U] [L], reste bien fondée à solliciter du juge des contentieux de la protection un titre exécutoire. Elle sera donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde
L’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif.
En l’espèce, M. [U] [L] soutient que la société de crédit a manqué à son devoir de mise en garde en ce qu’elle lui a octroyé un crédit d’un montant excessif et disproportionné par rapport à ses capacités de remboursement.
Le crédit proposé par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT concerne une opération de regroupement de crédits pour un montant total de 36673,00 euros avec des mensualités de 366,50 euros assurances comprises. Le principe de cette opération consiste à permettre au débiteur de ne régler qu’une seule mensualité en lieu et place de plusieurs mensualités dues au titre de plusieurs crédits contractés auprès de différents organismes de crédit.
Par ailleurs, lors de la souscription de cette offre, M. [U] [L] a complété un document intitulé « fiche de dialogue : revenus et charges » dans lequel il déclare 2592 euros mensuels composés d’un revenu net de 1316 € et de prestations familiales et sociales d’un montant de 1276 euros. Il indique supporter des charges à hauteur de 548 euros au titre du loyer et 643 euros au titre des diverses mensualités de crédits objet du regroupement de crédits.
L’organisme de crédit verse au débat une attestation de loyer, une attestation de paiement de la CAF pour le mois d’avril 2021, des bulletins de paie au nom de M. [U] [L].
Il ressort de ces éléments d’une part qu’en souscrivant ce crédit, le débiteur voyait diminuer le montant de ses charges en baissant fortement le montant global de sa mensualité et d’autre part que la société de crédit a effectué une vérification de la solvabilité de l’emprunteur en lui demandant de fournir un certain nombre de pièces justifiant de ses allégations contenues dans la fiche de dialogue.
Ainsi, M. [U] [L] ne démontre pas qu’il ait été exposé à un risque d’endettement excessif et ne démontre pas la violation par la société de crédit de son devoir de mise en garde.
Il sera donc débouté de sa demande en responsabilité de l’organisme de crédit.
Sur la demande en paiement
Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il ressort des pièces communiquées que l’établissement de crédit a adressé une première mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 août 2023. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet puisque M. [U] [L] n’a pas réglé le montant des échéances impayées dans le délai qui lui était imparti.
De ce fait, la société de crédit était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 5 septembre 2023 et de constater ainsi la résiliation de plein droit du contrat et demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du code de la consommation prescrit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Dès lors, par application des articles L312-28 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Par ailleurs, aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police souscrite.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, l’établissement de crédit a versé au titre du capital la somme de 36673,00 €.
Il ressort de l’historique des comptes que M. [U] [L] a effectué des versements d’un montant total de 7356,09 euros (correspondant aux 20 mensualités réglées).
Dès lors, la dette de M. [U] [L] à l’égard de la société de crédit est de 29316,91 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT la somme de 29316,91 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé à hauteur de 4,13 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, compte tenu tout particulièrement de la majoration de cinq points de cet intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont aucunement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés. Aussi, il y a lieu de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n° 81373962505 conclu le 18 juin 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT d’une part, et Monsieur [U] [L] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de crédit n° 81373962505 conclu le 18 juin 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT d’une part, et Monsieur [U] [L] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT la somme de 29316,91 € au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT CREDIT LIFT de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de ses demandes ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [L] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La greffière, La juge,
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