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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 juin 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00260 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KHN
Le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [N] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [H] [X] [I] divorcée [Z]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [U] [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 22 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [I] et son épouse [A] [R] sont respectivement décédés le [Date décès 6] 2008 et le [Date décès 8] 2019 à [Localité 12] et [Localité 18].
Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants : Mme [S] [I] épouse [C], M. [U] [I] et Mme [H] [I] divorcée [Z].
Par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2023, Mme [S] [I] a fait assigner M. [U] [I] et Mme [H] [I] aux fins que l’indivision successorale existant entre eux suite au décès de leur mère soit liquidée et partagée.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a invité les parties à présenter leurs observations quant à l’éventuelle ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [L] [I] et du régime matrimonial de [L] et [A] [I] en sus des opérations de liquidation partage de la succession de [A] [I].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [S] [I] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [L] [I] et du régime matrimonial de [L] et [A] [I] en sus des opérations de liquidation partage de la succession [A] [I],
— dire et juger que le notaire commis devra :
* procéder à l’évaluation de l’immeuble sis à [Adresse 19],
* inventorier les comptes bancaires ouverts au nom de [A] [I],
* déterminer l’atteinte à la réserve héréditaire de Mme [S] [I],
* déterminer le montant de l’indemnité due après réduction des donations,
* dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants et partager les droits des parties à la composition des lots à répartir le cas échéant,
— dire que M. [U] [I] sera redevable d’une indemnité d’occupation de l’immeuble qu’il occupe à [Localité 18] et ce à compter du [Date décès 8] 2019 et ce jusqu’au terme des opérations de partage,
— débouter M. [U] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum Mme [H] [I] et M. [U] [I] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Mme [H] [I] et M. [U] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [U] [I] demande au tribunal de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [I],
— désigner tel Notaire qu’il plaira pour y procéder, sous le contrôle de l’un des magistrats du siège, Juge commissaire à ces opérations,
— autoriser le remplacement des Juge et Notaire commis par simple ordonnance sur requête,
— débouter Mme [S] [I] et Mme [H] [I] de leurs demandes tendant à voir ordonner le partage de [L] [I],
— constater qu’il est propriétaire, en pleine propriété, selon une quotité des 5/8ème de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 18],
— débouter Mme [S] [I] de sa demande tendant à voir mettre à sa charge une indemnité en contrepartie de la jouissance privative de l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 5],
— dire qu’il devra être tenu compte, au titre du compte d’indivision, des dépenses assumées par lui seul pour le compte de l’indivision (impôts et taxes, assurances, dépenses d’entretien et d’amélioration…),
— dire qu’il appartiendra à Mme [S] [I] de justifier des donations reçues de leurs parents,
— débouter Mme [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Mme [H] [I] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [L] et [A] [I] et de leur régime matrimonial,
— désigner un notaire pour y procéder
— dire et juger que le notaire expert devra :
* procéder à l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 7],
* procéder à l’inventaire des meubles composant l’immeuble et les évaluer,
* procéder à l’inventaire des comptes bancaires ouverts au nom de [A] [I],
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [U] [I],
— dresser un projet de partage,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— débouter Mme [S] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [U] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025, jour de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS
[L] [I] et son épouse [A] [R] étaient vignerons en [Localité 13] et ont partagé de leur vivant leurs terres viticoles.
En effet, suivant acte reçu par Maître [Y] courant 1981, les époux [I] avaient fait donation entre vifs, par préciput et hors part à Mme [Z] [I] de la nue propriété de divers immeubles à [Localité 22].
Suivant acte reçu par Maître [T] en janvier 1995, les époux [I] avaient fait donation entre vifs à leurs trois enfants de la nue propriété de diverses terres viticoles situées à [Localité 16] dans la Marne.
Par acte reçu par Maître [T] le 11 mai 1995, les époux [I] ont renoncé à l’usufruit de terres de vignes données à Mme [Z] [I] en 1981.
Suivant acte notarié de « donation partage d’usufruit » reçu le 12 juin 2004, les époux [I] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, de l’usufruit des autres terres viticoles.
Les époux [I] étaient en outre propriétaires d’une maison à [Localité 18]. Ce bien avait été acquis en 1981 par les époux [I] pour le compte de la communauté.
Par acte notarié du 17 novembre 2016 reçu par Maître [E], [A] [R] veuve [I] a fait « donation en avancement de part successorale » des 5/8 en nue-propriété de la maison d'[Localité 18], [Adresse 21] à son fils M. [U] [I]. Il doit en outre être précisé qu’au décès de son époux, [A] [R] a opté pour « un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit ». Et par acte notarié du 23 mai 2017, [A] [R] veuve [I] a légué à M. [U] [I] l’ensemble des meubles meublants se trouvant dans la maison d'[Localité 18].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si les formalités (attestation de propriété, déclaration de succession, déclaration d’option et de convention et notoriété) ont été réalisées au moment du décès de [L] [I], les trois enfants restent encore aujourd’hui en indivision sur la maison d'[Localité 18] des suites du décès de leur père.
Or, l’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
L’absence de dialogue et d’entente entre les parties n’ont pas permis de régler la succession de leur mère, malgré la tentative en ce sens de Maître [E], notaire à [Localité 18].
Il convient par conséquent d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [A] [R], ainsi que, le cas échéant de celle de [L] [I] et de leur régime matrimonial, à tout le moins s’agissant de ce dernier, d’ordonner le partage de l’indivision existant sur l’immeuble [Adresse 21] à [Localité 18].
A cet égard, il sera rappelé les dispositions de l’article 815-9 du code civil qui prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que M. [I] occupe privativement le bien d'[Localité 18] (même s’il réside à titre principal en [Localité 13]) alors qu’il existe une situation d’indivision avec ses soeurs. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [I] au titre de l’indemnité d’occupation due par son frère à compter du [Date décès 8] 2019, cela en prenant en considération les parts de chacun dans l’indivision.
Dans le même temps, seront prises en compte, toujours en considération les parts de chacun dans l’indivision, les dépenses assumées par M. [I] seul pour le compte de l’indivision s’agissant de l’immeuble d'[Localité 18].
Au regard de la complexité des opérations et en application de l’article 1364 du code de procédure civile, il conviendra de désigner Maître [M] [F], notaire à [Localité 12], en qualité de notaire commis des présentes opérations de partage judiciaire.
La nature du litige implique de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [A] [R], ainsi que, le cas échéant de celle de [L] [I] et de leur régime matrimonial, à tout le moins s’agissant de ce dernier, d’ordonner le partage de l’indivision existant sur l’immeuble [Adresse 21] à [Localité 18] ;
DESIGNE Maître [M] [F], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 1 800 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 600 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers [14] et [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouvert au nom de [A] [R] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscal chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [14] et [15] de répondre à toute demande du notaire ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le jusitifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du projet liquidatif l’indemnité d’occupation due par M. [U] [I] s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 18] à compter du [Date décès 8] 2019 ;
DIT que seront prises en compte les dépenses assumées par M. [I] seul pour le compte de l’indivision s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 18] ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représantant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procedure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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