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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 févr. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00330 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJLJ
AFFAIRE :
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
C/
,
[V], [A]
☒ Copie exécutoire délivrée à :
ME MIRALVES BOUDET
☒ Copie à :
ME MIRALVES BOUDET
ME MOULY
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
, dont le siège social est sis 33 avenue Georges Pompidou – BP 93186 – 31131 BALMA CEDEX
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [V], [A]
née le 16 Mai 1981 à GOUVIEUX (60270)
demeurant 1 rue du Murier – 11200 ESCALES
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS :
Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire,
en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à des mises en demeure en date des 11 janvier 2021, 24 mars 2021 et 8 juillet 2021 restées sans effet, Madame, [V], [A] s’est vue signifier une contrainte par France TRAVAIL OCCITANIE par voie de commissaire de justice en date du 11 février 2025, pour la somme de 1602,58 euros.
Par courrier motivé reçu au greffe le 26 février 2025, Madame, [V], [A] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 28 avril 2025.
Après plusieurs reports à la demande et au contradictoire des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, France TRAVAIL OCCITANIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande de voir :
— débouter Madame, [A] de sa demande de nullité,
— jugé recevable l’action de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE,
— débouter Madame, [A] de son opposition,
— valider la contrainte,
— condamner Madame, [A] à lui payer les sommes suivantes :
-1596,92 € en principale au titre du paiement indu,
-5,66 € de frais de recommandé,
condamner Madame, [A] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte.Madame, [A], représentée par son conseil à l’audience, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux termes desquelles elle demande de voir :
— rejeter les demandes formées à son encontre ;
— déclarer nulle la contrainte du 11 février 2025 ;
— dire et juger que l’action répétition de l’indu de l’opérateur FRANCE TRAVAIL OCCITANIE à son encontre est prescrite ;
— condamner FRANCE TRAVAIL OCCITANIE à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R.5426-21 du Code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.»
Aux termes de l’article R.5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
En l’espèce, suite à des mises en demeure en date des 11 janvier 2021, 24 mars 2021 et 8 juillet 2021 restées sans effet, Madame, [V], [A] s’est vue signifier une contrainte par France TRAVAIL OCCITANIE par voie de commissaire de justice en date du 11 février 2025. Elle a formé opposition par courrier motivé reçu au greffe le 26 février 2025, soit dans les délais impartis.
L’opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
*Sur l’exception de nullité de la contrainte :
Aux termes de l’article R.5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
Il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il convient, d’une part, de relever que les mises en demeure adressées à Madame, [A] les 11 janvier 2021, 24 mars 2021 et 8 juillet 2021 mentionnent toutes le motif (indu en raison de la non-déclaration d’activité), la nature et le montant des sommes demeurant réclamées (allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1596,92 euros) et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement (versements effectués du 1er décembre 2010 au 21 mai 2019).
Il sera observé, d’autre part, que ces éléments qui permettent à Madame, [A] d’identifier précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sont repris dans la contrainte signifiée le 11 février 2025.
En considération de ces éléments, il convient de retenir que la contrainte est régulière.
L’exception de nullité soulevée par Madame, [A] sera en conséquence rejetée.
*Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
En l’espèce, il convient d’observer, d’une part, que les allocations dont le remboursement est sollicité remontent à la période du 1er décembre 2010 au 21 mai 2019 tandis que la contrainte a été signifiée à Madame, [A] le 11 février 2025.
Il sera relevé, d’autre part, que POLE EMPLOI OCCITANIE se fonde sur un indu au titre d’une fausse déclaration.
En considération de ces éléments, il convient de retenir que l’action n’est pas prescrite.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’action de POLE EMPLOI OCCITANIE.
*Sur le bien-fondé de la demande en restitution de l’indu
Aux termes des dispositions de l’article 1376 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
Il résulte par ailleurs des articles 30 et suivants du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage qu’en cas de retour à l’emploi pendant la période d’indemnisation, le bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation peut bénéficier d’un maintien seulement partiel des allocations si le salaire brut procuré par les activités reprises n’excède pas 30,42 fois le salaire journalier de référence, lesdits textes détaillant par ailleurs le mode de calcul de la réduction appliquée.
En l’espèce, si POLE EMPLOI OCCITANIE allègue d’une fausse déclaration de non-reprise d’emploi par Madame, [A] sur la période du 1er décembre 2010 au 21 mai 2019, il convient d’observer que cet organisme ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer la reprise d’emploi qu’elle fait valoir. La pièce 7, qui se résume à des captures d’écran et ne fait nullement apparaître le nom de Madame, [A], ne correspond pas à une attestation employeur de nature à permettre d’identifier une reprise d’emploi sur ladite période.
Il convient, en conséquence, de débouter POLE EMPLOI OCCITANIE de sa demande en répétition de l’indu.
*Sur les mesures de fin de jugement
POLE EMPLOI OCCITANIE succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Madame, [A] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte effectuée par Madame, [V], [A] le 26 février 2025 ;
REJETTE l’exception de prescription soulevée par Madame, [V], [A] ;
DECLARE recevable mais mal fondée l’action en répétition de l’indu intentée par POLE EMPLOI OCCITANIE ;
DEBOUTE POLE EMPLOI OCCITANIE de sa demande en répétition de l’indu ;
CONDAMNE POLE EMPLOI OCCITANIE à payer à Madame, [V], [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE POLE EMPLOI OCCITANIE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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