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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 23/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/00968 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LDXA
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à : Me Alain GONDOUIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.C.O.P. CABESTAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BURGY de LA SELARL LINK ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cédric LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat en date du 28 avril 2017, Madame [F] [M] a confié la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection et d’aménagement du rez-de-chaussée de sa maison individuelle, située [Adresse 2] à [Localité 4] à la société CABESTAN, moyennant le paiement d’un prix de 8.904 euros. Cette mission de maîtrise d’œuvre avait pour objet :
— Le projet (PRP),
— Le détail quantitatif et estimatif (DQE),
— L’assistance marché de travaux (ACT),
— La direction de l’exécution des contrats de travaux (DET),
— L’assistance aux opérations de réception (AOR).
Un avenant à ce contrat a été signé par les parties le 20 février 2018, portant le prix à la somme de 11.837,53 euros.
La réception du chantier est intervenue le 7 novembre 2018, avec réserves.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à la requête de la société CABESTAN et a ainsi enjoint Madame [F] [M] à payer à la société la somme de 3.696,18 euros avec intérêts au taux de 2,060% sur la somme de 3.483,83 euros du 10 janvier 2023 au 31 janvier 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 1er février 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, Madame [F] [M] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré l’opposition formée par Madame [F] [M] recevable et a ordonné une expertise en construction confiée à Monsieur [T] [S].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 22 mars 2025.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 27 mars 2025 avant de faire l’objet de plusieurs renvois et d’être finalement retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la société CABESTAN, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures qu’elle a déposé. Elle a indiqué que ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 12 novembre 2025 sont ses premières après expertise et qu’elle sollicite un court renvoi.
Madame [F] [M], représentée par son conseil, a déposé ses dernières écritures. Elle a sollicité que les dernières écritures de sa contradictrice soient déclarées irrecevables, dans la mesure où elle en a pris connaissance que ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, la société CABESTAN a sollicité du tribunal de :
— Condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 3.483,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux annuel de 7% à compter du 7 avril 2022,
— Condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 103,23 euros au titre de la retenue de garantie,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Madame [F] [M] à lui payer une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros,
— Débouter Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception du désordre 4 et des désordres 12 à 17 pour lesquels un coefficient de vétusté doit rester à la charge de la défenderesse à hauteur de 50%,
— Condamner Madame [F] [M] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce.
Elle a en outre sollicité que Madame [F] [M] soit condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Laurent [Localité 5], ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience, Madame [F] [M] a sollicité du tribunal de :
— Rejeter les demandes de condamnation formées par la société CABESTAN à son encontre au titre de la créance d’un montant de 3.483,83 euros,
— Rejeter toutes les demandes de la société CABESTAN,
— Condamner la société CABESTAN au paiement des sommes suivantes, indexées à l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir :
* 11.548 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux réparatoires à réaliser,
* 3.192 euros correspondant au devis EGMG pour le complément du désordre numéro 4,
* 1.213 euros correspondant au devis EL COST RENOV pour la réparation totale du désordre numéro 7,
— Condamner la société CABESTAN au paiement de la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner la société CABESTAN au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
Elle a en outre demandé que la société CABESTAN soit condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures de la société CABESTAN
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut ainsi retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge veille au déroulement loyal de la procédure, à la ponctualité des échanges des conclusions et des pièces et fixe l’affaire à une audience de plaidoirie lorsqu’elle est en état d’être jugée.
En l’espèce, le rapport de l’expertise en construction a été déposé le 22 mars 2025. Le conseil de Madame [F] [M] a déposé ses écritures le 22 mai 2025. L’affaire a ensuite fait l’objet de trois renvois successifs, dont deux à la demande du conseil de la société CABESTAN. A l’audience du 2 octobre 2025, la société CABESTAN a sollicité un ultime renvoi et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 pour plaidoirie.
Il ressort du dossier de plaidoirie de la société CABESTAN que ses conclusions prises après le rapport d’expertise et deux nouvelles pièces ont été adressées à sa contradictrice le 13 novembre 2025 à 7h59. Le conseil de la société CABESTAN a entendu déposer ses écritures à l’audience du même jour, sans développer oralement ses prétentions et moyens.
Or si l’affaire relève de la procédure orale et qu’ainsi, les demandes et moyens des parties peuvent être soutenus oralement à l’audience et garantir en ce sens le respect du contradictoire, en l’espèce, la pratique du dépôt de conclusions à l’audience par un avocat postulant, agissant pour son dominus litis, a empêché la tenue d’un débat et un échange contradictoire entre les parties. De ce fait, le conseil de Madame [F] [M] n’a pas été mis en mesure de répondre aux arguments de la société CABESTAN.
L’envoi des conclusions prises par le conseil de la société CABESTAN, pourtant demanderesse à l’instance, le jour de l’audience et ce, alors même que plusieurs renvois avaient été sollicités par lui depuis le mois de mars 2025 afin de pouvoir conclure sur le rapport d’expertise et répondre aux écritures adverses, apparait ainsi particulièrement tardif et interroge sur la loyauté d’une telle communication.
Les conclusions de la société CABESTAN déposées à l’audience du 13 novembre 2025 seront par conséquent déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la demande en paiement de la société CABESTAN
Demanderesse à l’injonction de payer, la société CABESTAN sollicite la condamnation de Madame [F] [M] au paiement de la somme de 3.483,83 euros, au titre du solde des factures de maîtrise d’œuvre et de travaux impayé par celle-ci. Elle indique en effet que le montant total dû par Madame [M] s’élevait à la somme de 13.218,21 euros, dont ont été déduits les paiements réalisés par celle-ci ainsi qu’une remise commerciale d’un montant de 1.500 euros octroyé du fait de la présence de poussière dégagée par les travaux dans le salon.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société CABESTAN, Madame [M] se prévaut de l’exception d’inexécution arguant que son bien est affecté de nombreux désordres, en lien avec les travaux dirigés et exécutés par la société CABESTAN.
Sur la garantie décennale
Au soutien de l’engagement de la responsabilité de la société, Madame [F] [M] se prévaut de la garantie décennale.
Prévue à l’article 1792, la garantie décennale prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sont ainsi exclus de la garantie décennale, les désordres créant un dommage purement esthétique, n’affectant pas la solidité de l’ouvrage ou de l’un des éléments d’équipement indissociable et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Dans le cadre des travaux d’aménagement réalisés au sein du domicile de Madame [M], la société CABESTAN est intervenue à deux titres :
— en qualité de maître d’œuvre pour la conception et le suivi du chantier et des marchés de travaux ainsi que l’assistance à la réception,
— en qualité d’entrepreneur, plusieurs salariés de la société s’étant vus attribuer les lots suivants : plomberie et chauffage, peinture, charpente et isolation, électricité, trappe cave et enduit maçonné.
La réception des travaux est intervenue le 7 novembre 2018 avec 41 réserves, portant sur de multiples éléments des travaux d’aménagement : reprises d’enduit décollés ou incomplets, trous et orifices à boucher, nettoyage et évacuation de déchets, ponçage ou grattages de traces de colle, de béton, pose de luminaires, fonctionnement de la robinetterie et de la VMC, etc. Parmi ces réserves, 18 ont été attribuées à des travaux réalisés par des salariés de la société CABESTAN.
L’expertise judiciaire a quant à elle permis d’identifier 14 désordres différents en lien avec les travaux d’aménagements réalisés dans la maison de Madame [M]. Parmi ces désordres, selon l’expert, 13 sont imputables à la société CABESTAN, soit en sa qualité de maître d’œuvre, soit dans le cadre des différents travaux réalisés par ses entrepreneurs salariés.
Pour autant, il convient de souligner que l’intégralité des désordres constatés par l’expert sont d’ordre esthétiques et/ou ne compromettent pas la solidité du bien immobilier de Madame [M] ni ne le rendent impropre à sa destination.
En outre, Madame [F] [M] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les désordres dont sa maison est affectée ont été provoqués par des travaux constituant la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ni qu’ils n’entrent dans le champ d’application de la garantie décennale.
Il ne pourra donc pas être fait droit à la demande formée par Madame [F] [M] sur ce fondement.
Il y a dès lors lieu de vérifier subsidiairement l’existence d’une faute contractuelle, dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité contractuelle
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Celui qui agit en responsabilité contractuelle contre son cocontractant doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage allégué.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Dans ce cas, il appartient au débiteur de démontrer l’existence de l’inexécution et de son caractère suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution invoquée.
Le maître d’œuvre est tenu d’une obligation de moyens dans l’exécution de sa mission de conception, de conseil, d’assistance et de direction des travaux. Il doit veiller à la coordination des entreprises, au respect du calendrier d’exécution, et à la conformité des travaux aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur. Il est également tenu à une obligation d’information et de conseil envers le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur est tenu quant à lui d’une obligation de résultat. Il doit ainsi livrer un ouvrage exempt de vice, conforme aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, dans les délais convenus. Après réception des travaux, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être recherchée pour faute s’agissant des désordres intermédiaires et des désordres réservés lors de la réception.
La réception marque l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage. Dès lors, les dommages apparents mais non réservés, sont couverts par la réception et ne peuvent donner lieu à une quelconque action en réparation.
Doit être qualifié d’apparent un désordre visible au moment des opérations de réception par le maître d’ouvrage profane normalement diligent et placé en situation d’en mesurer l’ampleur par un examen superficiel. A ce titre, les désordres évidents doivent être considérés comme apparents.
Au soutien de sa demande, Madame [F] [M] expose que les réserves ont fait l’objet de travaux de reprises en 2021. Pour autant, elle fait valoir, outre que ceux-ci n’ont pas permis de réparer définitivement les désordres alors évoqués, qu’une fuite a généré des désordres supplémentaires, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge.
Il convient d’analyser l’ensemble des désordres imputables à la société CABESTAN selon la numérotation retenue dans le rapport d’expertise.
* Sur le désordre numéro 2
L’expert décrit le désordre numéro 2 aux pages 13 et 29 de son rapport. Il indique que le robinet extérieur a été mal positionné, celui-ci étant excentré par rapport au regard et à la grille d’évacuation des eaux et qu’ainsi, l’eau s’en écoule directement sur le béton du regard.
Ce désordre n’a fait l’objet d’aucune mention dans le procès-verbal de réception, comme rappelé par l’expert.
S’agissant de son éventuel caractère apparent, il convient de souligner qu’outre le rapport d’expertise, le mauvais positionnement du robinet a également été relevé par l’huissier ayant réalisé le constat le 2 août 2023. Visuellement, et en ouvrant le robinet, il était en effet possible de constater que l’eau ne s’écoulait pas dans la bouche d’évacuation prévue à cet effet mais tombait de façon décalée sur le béton.
Ce désordre doit ainsi être considéré comme apparent.
Le positionnement erroné du robinet extérieur n’ayant fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception des travaux, il doit être considéré comme couvert par cette dernière et ne pourra pas permettre d’engager la responsabilité du maître d’œuvre, ou le cas échéant d’un entrepreneur.
*Sur le désordre numéro 4
Ce désordre, décrit en pages 15 et 29 du rapport d’expertise, consiste en la présence d’une ouverture non rebouchée sur le faux plafond de la cuisine, outre des traces d’humidité. Selon l’expert, ce désordre a été occasionné par la création d’une trappe pour rechercher une fuite, laquelle n’a pas été rebouchée. L’expert précise que la fuite est visible sur le tuyau d’évacuation en PVC.
Aucun désordre de ce type affectant le plafond de la cuisine n’a fait l’objet de réserve lors de la réception des travaux et il ressort par ailleurs d’échanges de courriers électroniques entre Madame [M] et Monsieur [U], architecte ayant agi en qualité de maître d’œuvre pour la société CABESTAN, que la demanderesse a fait état d’un dégât des eaux au mois d’octobre 2021 et qu’elle a relancé Monsieur [U] à plusieurs reprises sur ce point.
S’agissant de l’imputabilité de ce désordre, l’expert précise dans son rapport que la fuite trouve son origine dans le raccordement d’un tuyau en PVC à un tuyau existant en amiante ciment et que cette façon de procéder est strictement interdite.
Il précise que ce raccordement entrait dans le descriptif du lot de travaux plomberie et qu’ainsi, il a été réalisé par la société CABESTAN.
Il ressort effectivement du contrat relatif au marché de travaux du lot plomberie en date du 27 janvier 2017 que la société CABESTAN avait notamment pour mission de réaliser la pose de « tuyauterie multicouche EF/EC dans buanderie, cuisine, vers points d’eau extérieur » et la pose d’une « évacuation PVC 40 » dans la cuisine au rez-de-chaussée.
Ce désordre, dont l’ampleur et les conséquences se sont révélées postérieurement à la réception, caractérise une faute contractuelle imputable à la société CABESTAN, qui en sa qualité d’entrepreneur, a effectué un raccordement de tuyauterie de façon impropre, occasionnant une fuite, et qui a créé une trappe particulièrement visible dans le faux-plafond sans toutefois la reboucher.
* Sur le désordre numéro 6
L’expert décrit le désordre numéro 6 en pages 17 et 31 de son rapport. Il indique à ce titre qu’au niveau du poteau gauche de l’accès au séjour depuis la cuisine, le joint du béton ciré n’a pas été réalisé et qu’il existe un défaut de finition à la base du mur. Il précise que le joint normal entre la chape de béton et le poteau est visible par manque de plinthe ou de couvre joint.
Ce désordre n’a fait l’objet d’aucune mention dans le procès-verbal de réception, comme rappelé par l’expert en page 41 de son rapport.
Pour autant, la demanderesse n’évoque aucun événement postérieur à la réception qui aurait contribué à la création de ce désordre. Plus encore, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 août 2023 que celui-ci est visible à l’œil nu. En effet, tant sur les photographies prises par l’expert que par l’huissier, un espace est visible entre le sol et la base du mur au niveau dudit poteau.
Ce désordre est donc aisément constatable par toute personne, même non avertie. Or dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception et qu’aucun élément quant à une éventuelle apparition postérieure à celle-ci n’a été apporté aux débats, il y a lieu de considérer qu’il a été couvert par la réception des travaux et qu’il n’est ainsi pas de nature à engager de responsabilité.
* Sur le désordre numéro 7
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire décrit ce désordre à la page 31 et indique que le mur du salon présente des traces disgracieuses en lien avec de l’humidité ainsi qu’un défaut de finition au niveau de la plinthe.
S’il précise que les traces ne sont pas liées aux travaux d’aménagement, il indique en revanche que la société CABESTAN, en sa qualité de maître d’œuvre, aurait dû conseiller et alerter Madame [M] sur les travaux nécessaires pour y remédier. L’expert précise en page 48 de son rapport que ce désordre est dû à l’humidité provenant du mur de façade enterré sur une hauteur d’un mètre. Or le poteau portant les traces disgracieuses n’a pas été doublé par un mur en brique, contrairement au reste du salon. L’expert indique ainsi que les mesures d’humidité au niveau de ce poteau sont importantes.
S’agissant de l’imputabilité, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre que la société CABESTAN avait notamment pour mission, dans la phase d’études du projet de rénovation et de choix des entreprises, de proposer « des améliorations ou des modifications en concertation avec le maître d’ouvrage », de définir « les préconisations techniques nécessaires et de conseiller le maître d’ouvrage dans les choix des solutions techniques et celui des matériaux » ainsi que de quantifier « l’ensemble des travaux à réaliser ».
Or si certains travaux d’étanchéité ont été prescrits – à l’instar de la réalisation de l’étanchéité et de l’isolation à l’air du mur de l’entrée de la maison conformément au de marché de travaux « charpente et isolation », il ne ressort pas des pièces versées aux débats par la société CABESTAN qu’elle a averti Madame [F] [M] sur la nécessité de réaliser des travaux analogues au niveau du mur du salon litigieux.
Par ailleurs, dans le cadre des opérations d’expertise et notamment des dires formulés par la société CABESTAN, celle-ci n’a pas contesté avoir manqué à son devoir de conseil, indiquant uniquement à ce titre que les travaux de remise en état de ce désordre devraient demeurer à la charge de Madame [F] [M].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société CABESTAN a manqué à son obligation de conseil en sa qualité de maître d’œuvre, caractérisant ainsi l’existence d’une faute contractuelle.
* Sur le désordre numéro 8
L’expert judiciaire a constaté que sur le sol en parquet, des plinthes n’ont pas été réinstallées et que les lames du parquet présentent une ondulation.
L’expert n’indique toutefois pas si ces désordres étaient apparents lors de la réception, dans la mesure où ils n’ont à priori fait l’objet d’aucun travaux de reprise postérieurement à celle-ci.
En outre, il convient de souligner le caractère contradictoire des conclusions de l’expert sur ce point. En effet, si initialement l’expert a pu indiquer que l’ondulation des lames de parquet était liée à un dégât des eaux, il précise que celle-ci résulte de défauts de surface des lames en page 41 de son rapport avant de réitérer que celle-ci est la conséquence d’un dégât des eaux imputable à la société CABESTAN à la page 45 de son rapport.
En l’absence d’éléments supplémentaires permettant d’identifier d’une part le fait générateur du dommage s’agissant de ce désordre et son imputabilité d’autre part et au regard de l’absence de réservé évoquée à ce sujet lors de la réception des travaux, le désordre numéro 8 ne pourra permettre d’engager la responsabilité de la société CABESTAN.
* Sur le désordre numéro 9
Ce désordre trouve sa source, selon l’expert, dans un dégât des eaux, qui est venu dégrader le placoplâtre à gauche de la niche TV et provoquer l’affaissement du parquet sous le radiateur.
L’expert indique en page 42 de son rapport que le dégât des eaux est dû « à la rupture d’un bouchon provisoire mis en œuvre par le plombier de la société CABESTAN afin de repositionner le radiateur sur le mur. » Il précise que ce bouchon aurait dû résister à une pression normale de l’eau après l’ouverture de la vanne de la chaudière par Madame [M] et impute ainsi la dégradation du placoplâtre à la société CABESTAN, titulaire du lot plomberie.
S’agissant du radiateur ayant provoqué l’affaissement du parquet, suivant un contrat en date du 27 octobre 2017, la société CABESTAN s’est vue attribuer le marché de travaux relatif à la plomberie et au chauffage et avait notamment à ce titre pour mission d’installer un radiateur dans le salon, ainsi que la tuyauterie y afférent.
L’expert précise en page 47 de son regard que ce désordre a été occasionné par un non-respect des règles de l’art et des malfaçons dans la réalisation des travaux par la société CABESTAN dans le cadre des travaux de plomberie.
La société CABESTAN, dans les dires adressés à l’expert judiciaire et repris en page 39 du rapport, n’a pas contesté la réalité et l’imputabilité de ce désordre.
Ce désordre constitue donc un manquement contractuel et la responsabilité de la société CABESTAN doit donc être engagée à ce titre.
* Sur le désordre numéro 10
Ce désordre est décrit aux pages 23 et 29 du rapport d’expertise et consiste dans la mauvaise fixation du robinet du lavabo des toilettes au rez-de-chaussée de la maison.
Il ressort du contrat de marché de travaux portant sur la plomberie en date du 27 octobre 2017 que la société CABESTAN avait notamment pour mission de procéder à la pose et au raccordement d’un lave-mains avec mitigeur dans le local WC.
Aux termes de son rapport, l’expert s’est borné à indiquer que ce robinet était mal fixé sans toutefois déterminer si ce défaut était antérieur à la réception des travaux ou s’il pouvait être lié à l’usage de la robinetterie.
Cet élément, soulevé par la société CABESTAN dans ses dires et repris en page 39 du rapport, n’a fait l’objet d’aucune réponse par l’expert.
En outre, il convient de souligner que le procès-verbal de réserve a fait état d’un certain nombre de désordres affectant la plomberie de cette pièce de la maison de Madame [M] sans toutefois relever de quelconque défaut au niveau du robinet de ce lavabo.
Or la mauvaise fixation d’un robinet, qui par essence peut être constatée par une personne profane dans le cadre d’une simple vérification du fonctionnement de la robinetterie, doit être considéré comme un désordre nécessairement apparent.
En l’absence d’élément développé par l’expert au soutien de l’imputabilité de ce désordre à la société CABESTAN et au regard en outre de l’absence de réserve formulée à ce sujet lors de la réception, ce désordre ne saurait permettre de caractériser une faute contractuelle imputable à la société CABESTAN.
* Sur le désordre numéro 11
Ce désordre consiste selon l’expert en l’absence de signalisation et d’identification des nourrices d’eaux dans les toilettes du rez-de-chaussée. L’expert précise en page 43 de son rapport que ces nourrices auraient dû faire l’objet d’un étiquetage. Il souligne en outre, en réponse aux dires formulés par la société CABESTAN, que bien qu’un schéma ait été fourni par cette dernière, les tuyaux n’ont fait l’objet d’aucune identification.
Il ressort du contrat de marché de travaux portant sur la plomberie en date du 27 octobre 2017 que la société CABESTAN avait notamment pour mission de procéder à la pose de deux nourrices.
Lors de la réception des travaux, cet élément a fait l’objet d’une réserve, le compte-rendu précisant qu’il est nécessaire de « repérer et étiqueter les départs des circuits d’eau et de chauffage au niveau des nourrices ».
La seule remise d’un schéma apparait donc insuffisante au regard des prescriptions évoquées lors de la réception.
Ce désordre constitue ainsi un manquement contractuel.
* Sur les désordres numéro 12, 13, 15, 16 et 17
Il convient d’examiner ces désordres dans un même temps, l’expert ayant conclu qu’ils ont été occasionnés par un même fait générateur
S’agissant du désordre numéro 12, l’expert décrit à la page 24 de son rapport que le palier au sommet de l’escalier est affecté de différents désordres : une légère déformation du plancher au droit de la poutre lamellé collé du rez-de-chaussée et un parquet ancien vermoulu à certains endroits.
Le désordre numéro 13 consiste quant à lui en une fissure importante avec des témoins en plâtre fissurés au niveau de la fenêtre de la chambre nord située à l’étage de la maison.
Sur le désordre numéro 15, l’expert indique qu’il s’agit d’une fissure horizontale au niveau de la cloison séparative du palier des chambres.
Le désordre numéro 16 consiste quant à lui en une fissure ouverte en tête de cloison, également sur ce même palier.
Enfin, l’expert note la présence de plusieurs fissures ouvertes en tête de cloison au niveau du dégagement desservant les deux chambres, constitutives du désordre numéro 17.
L’expert conclut que l’ensemble de ces désordres est lié à la suppression d’un poteau en bois au rez-de-chaussée et au fléchissement de la poutre lamellé collé installée à la place de ce poteau. L’expert précise que cette poutre a légèrement fléchi après sa mise en place, ce qui a entrainé « un mouvement sur les cloisons en brique de l’étage et provoqué les fissures en partie haute des têtes de cloison et sur le tableau de fenêtre de la chambre nord à l’étage ».
Il précise toutefois que ces fissures n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et qu’elles semblent par ailleurs stabilisées, une fissure ne s’étant pas élargie depuis la pose de témoins en 2020.
S’agissant de l’imputabilité, l’expert précise en page 47 de son rapport que la pose de la poutre en lamellé « n’a pas fait l’objet d’étude de structure » et qu’elle « n’a pas été dimensionnée et posée par le charpentier ». Il ajoute par ailleurs que le fléchissement de cette poutre en bois n’a pas été prise en compte par le maître d’œuvre, en sa qualité de prescripteur des travaux et par l’entreprise l’ayant posée.
Il ressort du contrat de marché de travaux relatif au lot « charpente » attribué à la société CABESTAN et signé le 27 octobre 2017 que celle-ci avait pour mission de procéder à la suppression du poteau et du porteur existants et de mettre en place un sommier en lamellé collé.
Les désordres invoqués sont donc en lien direct avec des travaux effectués par la société CABESTAN en sa qualité d’entrepreneur.
Il est par ailleurs constant que ces fissures sont apparues postérieurement à la réception des travaux, Madame [F] [M] ayant sollicité l’intervention de la société CABESTAN en décembre 2020 à ce sujet, comme il en ressort des échanges de courriers électroniques versés aux débats.
En outre, dans les dires adressés à l’expert, la société CABESTAN n’a pas contesté l’existence de ces désordres ni leur imputabilité. Elle a toutefois précisé qu’il y avait lieu de tenir compte de l’état de vétusté sur le chiffrage des travaux de reprises de peinture.
Les désordres numéro 12, 13, 15, 16 et 17 sont donc de nature à caractériser une faute contractuelle imputable à la société CABESTAN tant en sa qualité de maître d’œuvre pour n’avoir pas prescrit les travaux adaptés qu’en sa qualité d’entrepreneur.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que neuf manquements sont imputables à la société CABESTAN, tant en sa qualité de maître d’œuvre qu’au titre des travaux effectués dans le cadre des différents contrats de marché de travaux conclu avec Madame [F] [M]. Si les désordres sont essentiellement esthétiques, leur multiplicité et leur caractère particulièrement visible constituent un manquement grave.
En outre, il convient de souligner que l’exception d’inexécution dont se prévaut Madame [F] [M] porte sur une inexécution partielle de sa part. En effet, le reliquat des factures éditées par la société CABESTAN et impayé par la défenderesse, après déduction d’une réduction commerciale, s’élève à la somme de 3.483,83 euros là où la somme totale des factures établies pour les missions de maîtrise d’œuvre et les marchés de travaux relatifs à la plomberie, à la peinture, à la charpente et à l’isolation et à l’enduit attribués à la société CABESTAN et à l’occasion desquels des manquements ont été commis s’élève à la somme de 57.496,57 euros.
Ainsi, la gravité du manquement imputé à la société CABESTAN justifie de retenir l’exception d’inexécution partielle opposée par Madame [F] [M] pour rejeter la demande en paiement formulée par la société CABESTAN.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de l’ensemble des désordres constatés s’élève à la somme de 11.548 euros.
Il convient toutefois de souligner que la somme de 1.225 euros, comprise dans ce décompte, a été retenue au titre de la réfection du sol en béton ciré. Or ces travaux de reprise concernent le désordre numéro 3, pour lequel la responsabilité de la société CABESTAN n’est pas engagée.
Elle ne saurait ainsi être incluse dans la réparation du préjudice matériel à mettre à sa charge.
Il convient également de déduire de l’estimation du coût des travaux, l’ensemble des montants retenus par l’expert au titre de désordres dont l’imputabilité à une faute contractuelle commise par la société CABESTAN n’est pas démontrée. Ainsi, les sommes suivantes doivent être déduites du décompte effectué par l’expert :
— 550 euros au titre du désordre numéro 2,
— 50 euros au titre du désordre numéro 6,
— 100 euros au titre du désordre numéro 8,
— 50 euros au titre du désordre numéro 10.
Le coût des travaux de reprise des désordres ne saurait ainsi excéder la somme de 9.573 euros TTC, laquelle correspond à la remise en état des désordres effectivement imputables à la société CABESTAN.
Madame [M] sollicite par ailleurs que la réfection du désordre numéro 4, dont le coût a été évalué à la somme de 300 euros par l’expert, soit indemnisée de façon supplémentaire, par la somme de 3.192 euros conformément à un devis qu’elle a fait réaliser, lequel comprend la réfection du système d’écoulement, le remplacement des tuyaux PVC et la dépose du faux plafond amianté. Madame [F] [M] souligne que l’expert judiciaire a omis de mentionner la présence d’amiante dans le faux plafond et qu’ainsi, le raccordement avec le PVC est à l’origine de la fuite mais expose surtout sa famille à des poussières d’amiante.
Pour autant, il ressort de la réponse de l’expert aux dires du conseil de Madame [F] [M] que seul le tuyau préexistant – et donc sans lien avec les travaux objets du litige – est en amiante ciment. En outre, l’expert note qu’il y a pu avoir « dispersion de fibre lors des travaux mais depuis leur réalisation les fibres d’amiante sont incluses dans le ciment et ne présentent pas de risque de dispersion ».
La présence d’amiante, sans lien avec l’objet du litige, ne justifie ainsi pas d’organiser des travaux à hauteur de la somme sollicitée par Madame [M] s’agissant du désordre numéro 4.
En outre, sur ce désordre, Madame [F] [M] fait valoir que le tableau produit par l’expert judiciaire sur le chiffrage des travaux ne fait pas état de la réfection du système d’écoulement alors qu’il s’agissait d’une préconisation de l’expertise et qu’ainsi, la somme de 300 euros retenue pour le désordre numéro 3 est insuffisante en ce qu’elle n’inclut que la reprise du faux plafond. Il convient à ce titre de souligner que ce tableau ne donne pas le détail de chacun des travaux devant être réalisés mais se borne à reprendre l’intitulé de chacun des désordres. Il ne saurait donc en être déduit une sous-évaluation des travaux pas l’expert ou une absence de prise en compte de tous les actes à effectuer.
La demande formée au titre du devis de la société EGMG pour la reprise du désordre numéro 4 n’apparait donc pas justifiée. Seule la somme de 300 euros, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, sera ainsi retenue.
S’agissant de la remise en état du désordre numéro 7, Madame [F] [M] sollicite que celui-ci soit réparé par la somme supplémentaire de 1.213 euros, laquelle correspond à un devis qu’elle a fait effectuer auprès de la société EL COSTA RENOV pour la création d’une cloison en « Fermacel ». Elle fait valoir en ce sens que les travaux retenus par l’expert dans son décompte ne sont pas de nature à remédier à la présence de l’humidité.
Il ressort du rapport d’expertise que " la présence d’humidité n’est pas liée aux travaux. La société CABESTAN en sa qualité de maître d’œuvre se devait de conseiller et d’alerter Madame [M] sur les travaux nécessaires pour mettre fin à cette présence d’humidité. […] Les travaux nécessaires à la suppression de ce désordre consistent à la réalisation d’un drainage et d’une étanchéité sur le mur enterré. Ces travaux n’ont pas été prévus par le maître d’œuvre qui a manqué à son rôle de conseil. Ces travaux et leurs prises en charges par Madame [M] aurait dû être proposés ".
L’expert indique par ailleurs à propos de ce désordre que « la réalisation d’un nouvel enduit sur le poteau, sans régler le problème d’humidité, produira les mêmes traces disgracieuses ». Pour autant, aucun élément ne permet d’affirmer que seuls la pose d’enduit ait été retenue par l’expert dans son décompte des coûts des travaux propres à remédier aux désordres. En outre, le devis produit par Madame [M], lequel consiste en la pose d’un « Fermacel », ne correspond pas aux préconisations de l’expert qui suggère quant à lui un drainage et la réalisation d’une étanchéité sur le mur enterré. La somme sollicitée par Madame [F] [M] ne saurait donc lui être allouée en complément de la somme de 675 euros déjà retenue pour ce désordre par l’expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice matériel subi par Madame [F] [M] sera justement réparé par la somme de 9.573 euros TTC.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 22 mai 2025, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur le préjudice de jouissance
Pour justifier sa demande au titre du préjudice de jouissance, Madame [F] [M] fait valoir qu’elle a alerté la société CABESTAN dès l’année 2020 sur les désordres affectant sa maison, sans succès. Elle souligne également que la société n’y a pas remédié, mais a au contraire engagé une procédure en injonction de payer et ce, alors même qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles.
Le préjudice de jouissance est caractérisé par l’impossibilité d’utiliser un bien, par les pertes de loyer ou d’exploitation pouvant en résulter ou encore par la dépréciation consécutive à la réparation du dommage.
En l’espèce, le fait pour Madame [M] d’avoir contacté à plusieurs reprises la société CABESTAN et de s’être vue signifier une ordonnance portant injonction de payer ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance.
Au surplus, il convient de souligner que l’expertise judiciaire n’a pas mis en évidence de désordres graves qui auraient affecté la solidité de l’ouvrage ou l’auraient rendu impropre à l’usage. Les désordres, de nature esthétique ou peu graves, n’ont pas empêché Madame [M] d’user normalement de son bien.
Ainsi, la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance n’étant pas rapportée, Madame [F] [M] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive a vocation à indemniser la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, il y a lieu de souligner qu’après la réception des travaux, laquelle est intervenue en novembre 2018, Madame [M] n’a pas eu recours à la justice s’agissant des désordres qu’elle allègue avoir dénoncé dès 2020. C’est en effet à l’occasion d’une procédure intentée à l’initiative de la société CABESTAN, laquelle a sollicité le paiement d’une facture impayée, que Madame [F] [M] a formulé des demandes reconventionnelles et obtenu la condamnation de la demanderesse.
Elle ne saurait donc reprocher la résistance abusive de la société CABESTAN sans avoir elle-même saisi une juridiction pour faire valoir ses demandes.
La demande formée par Madame [F] [M] au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 de ce même code prévoit que les avocats dans les matières où leur ministère est obligatoire, peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
La société CABESTAN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique La société CABESTAN de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
La société CABESTAN, partie perdante tenue aux dépens, sera condamné à payer à Madame [F] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables comme tardives les conclusions et pièces adressées le 13 novembre 2025 par le conseil de la société CABESTAN et les écarte des débats ;
REJETTE la demande en paiement formée par la société CABESTAN à l’encontre de Madame [F] [M] ;
CONDAMNE la société CABESTAN à payer à Madame [F] [M] la somme de 9.573 euros en réparation de son préjudice matériel indexée sur l’indice BT01 applicable au 22 mai 2025, date du dépôt du rapport d’expertise ;
REJETTE les autres demandes formées par Madame [F] [M] au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande formée par Madame [F] [M] au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formée par Madame [F] [M] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société CABESTAN aux dépens ;
CONDAMNE la société CABESTAN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Adrien CHAMBEL
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