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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 2 déc. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00071
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 02 Décembre 2025
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZHB
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE – SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Maître Olivier GRIMALDI – SELARL GRIMALDI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la HAUTE-SAVOIE, domicilié en cette qualité au [Adresse 10]
représenté par Madame [N] [W] selon pouvoir en date du 06 octobre 2025
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Par acte délivré le 16 décembre 2024, monsieur [S] [B] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie contestant les saisies conservatoires autorisées à son encontre le 26 septembre 2024.
Appelée initialement à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties ; elle a été finalement retenue le 7 octobre 2025.
A cette audience, monsieur [B] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions des articles L 213-6 alinéa 2, 511-1 et suivants, L 512-1, R 511-6, R 511-8, R 524-2, R 532-1 et R 532-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 645, 655, 658 et 694 du Code de procédure civile,
Vu le Droit positif,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [S] [B];
En conséquence,
SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D’ASSOCIE DE MONSIEUR [B]
ORDONNER ET PRONONCER la caducité de la saisie conservatoire autorisée sur les parts détenues par Monsieur [B] dans les sociétés suivantes : 100% de la société EUPHORIA PRODUCTION SA ; 50 % de la société PESSE FC ; 100% de la société SF INVEST SARL ; 60 % de la société SF EVENTS SAS ;
RETRACTER consécutivement l’ordonnance sur requête du 26 septembre 2024 ;
SUR L’INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE
PRONONCER la nullité de la signification de l’inscription d’hypothèque provisoire du 22 janvier 2025 ;
ORDONNER corrélativement la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNER Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie à procéder à la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 17 janvier 2025 sur les biens cadastrées [Cadastre 1] [Cadastre 6] AC lots [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], sis [Adresse 3] et ce sous un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et passer ce de condamner Monsieur le Comptable Public au paiement d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard jusqu’à la complète radiation de ladite inscription.
RETRACTER consécutivement les ordonnances sur requête du 26 septembre 2024 et du 17 décembre 2024 ;
SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 8 novembre 2024 sur les comptes numéros [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX012], [XXXXXXXXXX011] ouverts dans les livres de la BANQUE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, [Adresse 9], pour un montant de 108.100,97 euros ;
RETRACTER consécutivement l’ordonnance sur requête du 26 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie à payer Monsieur [S] [B] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile avec recouvrement direct par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY.”
En réplique, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie (ci-après dénommé le PRS) a formulé les demandes suivantes :
“
— déclarer que les conditions prévues par les articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies et que le comptable pubic responsable du PRS de la Haute Savoie était fondé à demander au juge de l’exécution l’autorisation de prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance notifiée à monsieur [S] [B] et paraissant fondée en son principe,
— débouter monsieur [S] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 8 novembre 2024 sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Crédit Agricole des Savoie
— débouter monsieur [S] [B] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 17 décembre 2024
— condamner la partie demanderesse aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
Les parties ont soutenu à l’audience leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation en droit et en fait.
Le PRS a néanmoins ajouté qu’il n’avait pas procédé à la saisie des parts sociales pourtant autorisée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 2 décembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’autorisation de saisie conservatoire des parts sociales :
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le PRS a été autorisé à pratiquer la saisie conservatoire des parts d’associé que monsieur [B] détient dans plusieurs sociétés.
L’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
Il n’est pas contesté par le PRS qu’il n’a pas mis en oeuvre la mesure conservatoire en ce qui concerne les parts sociales détenues par monsieur [B] dans les sociétés listées dans le délai de 3 mois courant à compter de l’ordonnance du 26 septembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l’autorisation du juge concernant cette mesure conservatoire non exécutée à la date du 26 décembre 2024.
Si cette non-exécution dans le délai imparti a pour conséquence la caducité de l’autorisation, monsieur [B] sera débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2024 qu’il sollicite, puisqu’il ne s’agit pas de revenir sur le principe de l’autorisation délivrée mais seulement de constater que la mesure autorisée n’a pas été exécutée dans les 3 mois suivant la décision.
2; sur l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire :
L’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que :
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que :
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remis.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la garantie sollicitée par le PRS sur le bien immobilier appartenant à monsieur [B] avait été autorisée par l’ordonnance du 26 septembre 2024 ; lors de son exécution, le PRS a constaté qu’il y avait une erreur sur la référence cadastrale inscrite sur l’ordonnance initiale et a sollicité à nouveau le juge de l’exécution afin d’obtenir une autorisation visant exactement le bien concerné par la mesure, obtenant ainsi une nouvelle ordonnance le 17 décembre 2024, qu’il a portée à exécution le 22 janvier 2025.
Le premier point de contestation de monsieur [B] concernant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire porte sur l’irrégularité du procès-verbal de dénonciation établi le 22 janvier 2025 par l’huissier des finances publiques.
Comme le relève à juste titre monsieur [B], l’acte mentionne qu’il a fait l’objet d’une signification à domicile sans aucune précision de plus ; en effet les circonstances rendant impossible la signification à personne ne sont pas renseignées ; aucune indication sur l’expédition d’une lettre conformément à l’article 658 du CPC ne figure sur le document, aucune date n’étant inscrite de sorte qu’il n’est pas établi que cette diligence ait été effectivement accomplie.
Il s’en suit que ce procès-verbal ne répond pas aux prescriptions légales des articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile.
Cependant pour encourir la nullité, il faut que celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui cause un grief.
Si effectivement monsieur [B] a pu saisir le juge de l’exécution, l’analyse de l’assignation délivrée au PRS permet de constater qu’elle ne porte pas sur la garantie hypothécaire dont il n’était pas informé de ce qu’elle était mise à exécution, et que c’est à la suite des renvois successifs du dossier, que monsieur [B] a pris connaissance de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et qu’il a pu développer une argumentation sur ce point; s’il a donc pu faire valoir ses droits devant le JEX, cette même signification aurait dû lui ouvrir la possibilité d’un recours administratif qui doit être diligenté dans un délai de 2 mois.
Le jex étant le juge de la régularité des mesures d’exécution, il lui appartient donc d’apprécier ce point, même si le recours dont est privé le demandeur relève de la compétence du juge administratif.
Monsieur [B] justifie que l’irrégularité lui cause un grief et ainsi le procès-verbal de dénonciation est frappé de nullité et se trouve donc privé de tout effet.
En conséquence, faute de dénonciation régulière de la mesure conservatoire dans le délai imparti, il y a lieu de constater la caducité de l’autorisation du juge concernant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire; il y a lieu d’ordonner au PRS de procéder à sa mainlevée à compter de la présente décision.
La décision étant exécutoire par provision, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Si cette irrégularité a pour effet de constater la non-exécution dans le délai imparti et pour conséquence la caducité de l’autorisation, monsieur [B] sera débouté de sa demande de rétractation des ordonnances des 26 septembre 2024 et 17 décembre 2024 qu’il sollicite, puisqu’il ne s’agit pas de revenir sur le principe de l’autorisation accordée mais seulement de constater que la mesure autorisée n’a pas été exécutée dans les 3 mois suivant la décision.
3; sur la saisie conservatoire sur les comptes bancaires :
L’article L511-1 du CPCE dispose que :
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il sera au préalable rappelé que les conditions de l’article susmentionné sont cumulatives et qu’il appartient au créancier, en l’espèce au PRS, d’en justifier.
* sur la créance paraissant fondée en son principe :
Une jurisprudence constante et ancienne de la cour de cassation a défini cette notion et il est donc désormais établi qu’il pèse sur le créancier la charge de la démonstration d’une vraisemblance de la créance invoquée.
Il sera au préalable rappelé que le juge de l’exécution n’est pas le juge de l’impôt et qu’il lui appartient seulement de vérifier lors d’une demande de mesure conservatoire le caractère sérieux de la créance dont fait état le requérant.
Monsieur [B] soutient notamment que le juge de l’exécution ne disposait pas de tous les éléments lors de l’examen de la requête adressée au mois d’août 2024 puisque le PRS a omis de lui transmettre les bilans de la société EUPHORIA que ce dernier avait pourtant reçus des autorités hélvétiques depuis le mois de mars 2024, ce qui aurait permis au juge de constater les résultats de la société EUPHORIA et qu’aucun dividende n’a été versé pour les années 2012 à 2019.
La requête transmise par le PRS au juge de l’exécution le 21 août 2024 était accompagnée des pièces suivantes :
— avis de rectification du 23 mai 2023
— proposition de rectification du 14 décembre 2023
— proposition de rectification du 8 août 2024
— fiche de résultat du contrôle
— Licorn-patrimoine du débiteur
— proposition de rectification EUPHORIA PRODUCTION SA.
Si effectivement les bilans de la société EUPHORIA n’ont pas été transmis au juge de l’exécution, outre le fait qu’il s’agissait d’une requête concernant l’imposition personnelle de monsieur [B] et non celle de cette entreprise, le juge disposait de la proposition de rectification concernant cette entité dans le cadre de laquelle les pièces comptables avaient été analysées par l’administration fiscale; il s’en suit que le juge disposait des informations utiles et suffisantes pour apprécier la demande de l’administration fiscale à l’encontre de monsieur [B] en sa qualité de contribuable.
En effet, sa situation n’est pas totalement détachable de celle de la société EUPHORIA PRODUCTION pour laquelle le PRS a, à la suite de l’analyse de divers éléments factuels et au regard de la convention conclue en matière de fiscalité entre la France et la Suisse, estimé que l’entreprise a son siège de direction effectif en France de sorte que la situation de son dirigeant est remise en cause, outre diverses anomalies relevées par l’administration fiscale, dont le nombre de part, au demeurant non contestée par monsieur [B].
Le juge a d’ailleurs opéré son contrôle du principe de créance en limitant l’autorisation accordée au PRS.
Il est de jurisprudence constante que la proposition de rectification notifiée confère à l’administration fiscale une créance fondée en son principe et qu’elle peut dès lors servir de base à une demande de mesures conservatoires; le juge de l’exécution n‘avait pas à procéder à une analyse exhaustive de la situation fiscale de monsieur [B], les éléments rapportés dans la proposition de rectification étant suffisants pour caractériser le principe de créance.
Il s’en suit que la PRS justifie de la première condition de l’article L511-1 du CPCE.
* sur les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement :
Les pièces du dossier mettent en évidence le manque de coopération de monsieur [B] pendant les opérations de contrôle.
Il convient de rappeler que la situation s’apprécie au jour de la décision querellée de sorte que le fait que monsieur [B] ait depuis transmis certaines pièces à l’administration fiscale, n’est pas de nature à supprimer le péril, d’autant que la créance revendiquée par cette dernière, malgré la prise en compte des derniers éléments, reste importante. Monsieur [B] ne propose aucune garantie qui pourrait se substituer à la mesure qui s’est révélée partiellement fructueuse.
Il n’est pas propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 13].
L’ensemble de ces éléments établit l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance fiscale au moment où la demande a été soumise au juge et qui d’ailleurs sont persistantes.
Les deux conditions de l’article L511-1 du CPCE étant réunies, monsieur [B] sera débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire de ses comptes bancaires.
4; sur les autres demandes :
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense. Toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Au regard de ce qui a été tranché, les dépens seront supportés par moitié par les parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— dit que l’autorisation accordée le 26 septembre 2024 au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie de pratiquer la saisie conservatoire des parts sociales détenues par monsieur [S] [B] dans les sociétés EUPHORIA PRODUCTION, LA PESSE SC, SF INVEST SARL et SF EVENTS SEAS est caduque,
— ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien appartenant à monsieur [B] situé [Adresse 3] à l’initiative du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie,
— dit que l’autorisation accordée le 17 décembre 2024 au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie d’inscrire une hypotèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à monsieur [B] situé [Adresse 3] est caduque,
— déboute monsieur [B] de sa demande de mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires,
— déboute monsieur [B] de ses demandes de rétractation des ordonnances des 26 septembre 2024 et 17 décembre 2024,
— rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens relatifs à la présente instance seront supportés par moitié chacune par les parties et au besoin les condamne,
— rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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