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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 23 janv. 2025, n° 17/37280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/37280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 17/37280 – N° Portalis 352J-W-B7B-CK36U
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Anne-claire JOSEPH, Avocat, #B0926
DÉFENDERESSE
Madame [H] [A] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil la SELARL [15] [D] [9], représentée par Me Diane SUSSMAN et Me Gaëlle BONNET, Avocat, #C1797
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [M]
LE GREFFIER
[V] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 février 2018 ;
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces complémentaires (pièces numérotées 71 à 80) transmises par Monsieur [C] [K] aux termes du dossier de plaidoiries ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O] [U] [A]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13][Localité 11])
et
Monsieur [C] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] (Côte-d’Or) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 février 2018 ;
AUTORISE Madame [O] [A] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [O] [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200 000 euros ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [G] et [S] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [A] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [K] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, sortie d’école au dimanche soir à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, le père devant aller chercher [G] et [S] à la sortie de l’école et les raccompagner au domicile de leur mère le dimanche soir à 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande de diminution de la pension alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la contribution due par Monsieur [C] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1 250 euros par mois et par enfant, soit 2 500 euros au total, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à verser à Madame [O] [A] la somme de 1 250 euros par mois et par enfant, soit 2 500 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de :
— [G], [E] [K], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (75);
— [S], [T], [X] [K], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [O] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [K] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [A] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [C] [K], Madame [O] [A] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [C] [K] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [O] [A] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [K] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les dépenses médicales ou para médicales non prises en charge ou partiellement prises en charge par la mutuelle (orthodontie, etc.) seront partagées par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais des séjours linguistiques, les frais liés aux voyages des enfants organisés dans le cadre scolaire, les frais liés au permis de conduire et les frais de scolarité, décidés au préalable d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés à la mutuelle de leur mère ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 23 Janvier 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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