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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 déc. 2025, n° 22/37352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/37352 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRR2
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] épouse [R]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, Avocat, #C0099,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 12]
[Localité 8] (MADAGASCAR)
Ayant pour conseil Me Camille VALLE, Avocat, #E2237,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, hors présence du public, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 août 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 mars 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats le 2 octobre 2024 et le 4 novembre 2024 par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considérarion des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [G] [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (Loiret)
et
Monsieur [H] [I] [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (Isère)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Isère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée par les parties le 06 mars 2025 et le 07 mars 2025 annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 05 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge aux affaires familiales
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