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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 22/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00514 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LG5D
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00025
N° RG 22/00514 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LG5D
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [R] [B] (CCC)
[7] ([6])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Manuella FERREIRA
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [E] [O], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substituée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [F] [C] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 novembre 2021, la [5] informait Madame [B] [R] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait dès lors plus d’indemnités journalières à compter du 10 novembre 2021 tout en lui indiquant qu’elle bénéficiait d’un délai d’un mois pour contester cette décision devant le médecin-chef.
Le 17 mai 2022, Madame [B] [R] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse en indiquant qu’elle était hors délais pour le faire.
Le 23 mai 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social déclarait irrecevable pour cause de forclusion la requête gracieuse de l’assurée.
Le 15 juin 2022, Madame [B] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision de la [5] en date du 08 novembre 2021.
Le 08 juillet 2024, le Docteur [P] [D], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que Madame [B] [R] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 10 novembre 2021 après avoir relevé que le médecin conseil avait constaté lors de la visite médicale du 04 novembre 2021 que son état de santé général était bon, que la distance main sol était de vingt centimètres, qu’elle tenait la position sur la pointe des pieds, qu’elle ne produisait aucun document médical au soutien de ses déclarations relatives à ses lombalgies et qu’elle ne suivait aucun traitement médical ou de kinésithérapie et après avoir indiqué que le certificat médical du médecin traitant de l’assurée en date du 22 mars 2022 ne visait aucun diagnostic pour expliquer une impossibilité à reprendre un travail quelconque et que le certificat médical du médecin traitant de l’assurée en date du 13 juin 2024 diagnostiquant un état dépressif de l’assurée du 10 novembre 2021 au 09 mars 2024 permettait juste d’indiquer que les problèmes personnels de l’assurée étaient certainement difficiles à gérer mais sans la rendre inapte à exercer une activité professionnelle quelconque.
Le 28 octobre 2024, Madame [B] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour fixer la date à laquelle elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque puisqu’elle demandait à la juridiction de céans de juger qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 10 novembre 2021.
Le 31 octobre 2024, la [5] concluait à la forclusion du recours de l’assurée à titre principal, à l’homologation du rapport du Docteur [D] à titre subsidiaire et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans tous les cas.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux dans la mesure où la [5] ne peut légalement pas se prévaloir de la forclusion n’ayant pas notifié à l’assurée qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour saisir la Commission médicale de recours amiable puisqu’elle lui a notifié qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour contester la décision devant le médecin-chef ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [B] [R] ;
Sur la mesure d’instruction sollicitée
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonné que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire ni précise ;
Attendu qu’à l’aune du rapport clair, limpide et sans ambiguïté du Docteur [D] qui peut être soumis sans aucune difficulté quelconque au débat contradictoire et à l’aune de la prohibition faite au tribunal de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la juridiction de céans ne peut que débouter Madame [B] [R] de sa prétention à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [B] [R] de sa prétention à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité journalière n’était plus due à partir du moment où l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée (Civ. 2, 30 juin 2011, 09-17.082) ou une autre activité professionnelle que son activité passée (Civ. 28 mai 2015, 14-18.830) avant de finalement décider que les indemnités journalières étaient subordonnées à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail au vue des éléments médicaux qu’il identifie (Civ.2, 21 mars 2024, 22-11.242) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve selon laquelle elle était dans une incapacité physique constatée par un médecin de reprendre une activité quelconque en ce que cette dernière pouvait être adaptée ou différente de son activité passée dans la mesure où il ressort de la consultation clinique du Docteur [D] que Madame [B] [R] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 10 novembre 2021en dépit des récriminations de cette dernière dans la mesure où son état général était bon, qu’elle ne prouvait pas l’existence des lombalgies évoquées et que sa dépression rendait juste le cumul activité professionnelle et gestion de sa vie privée plus compliquée que la moyenne des travailleurs sans la rendre inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [B] [R] de sa prétention à ce que la présente juridiction juge qu’elle était inapte à exercer une activité professionnelle quelconque au 10 novembre 2021 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [B] [R] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [5] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a engagé des frais pour se défendre et payer la consultation clinique alors que ces sommes d’argent seraient bien mieux employées à financer les urgences des Hôpitaux Universitaires de [Localité 8] qui ont fermé l’été dernier faute de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [B] [R] à payer la somme de 100 euros à la [5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [R] ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] de sa prétention à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] de sa prétention à ce que la présente juridiction juge qu’elle était inapte à exercer une activité professionnelle quelconque au 10 novembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer la somme de 100 (cent) euros à la [5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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