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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 18 déc. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 130/25CIV
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPRX
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Entre :
S.C.I. [A]
L’attention de Mr [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mr [A], gérant, comparant en personne
Et :
ENTREPRISE DE PEINTURE [G] [B]
A l’attention de Mr [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 06 Novembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 18/12/25
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPRX – jugement du 18 Décembre 2025
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Selon requête reçue par le Greffe le 13 février 2025, la SCI [A] a saisi le Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins de voir Monsieur [G] [B], entrepreneur individuel exerçant son activité de peintre en bâtiment sous l’enseigne ENTREPRISE DE PEINTURE [G] [B] immatriculé au RCS de Compiègne sous le numéro 399 353 192, condamné à lui verser la somme principale de 2.530 euros en remboursement de travaux de peinture commandés et présentant de nombreuses malfaçons, ainsi que la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts complémentaires.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée adressée le 11 mars 2025 par le greffe à comparaître à l’audience du 5 juin 2025 du Tribunal Judiciaire de Compiègne, les parties ayant accusé réception du pli adressé par le greffe.
A la suite d’une demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
En demande, la SCI [A], dûment représentée par son gérant Monsieur [D] [I], a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance en déposant ses pièces et écritures entendant faire valoir que les travaux réalisés par le défendeur ont été bâclés, ce dernier ayant été sollicité afin d’effectuer la peinture des murs et la vitrification de parquet d’une maison située à SAINT QUENTIN avant sa mise en vente, la commande ayant été intégralement réglée et les défauts constatés n’ayant pas été corrigés après mise en demeure du 13 août 2022.
La demanderesse expose qu’au regard de la mauvaise qualité des travaux réalisés, elle a été contrainte de baisser significativement le prix de vente escompté et verse aux débats un état des lieux établi en 2018 avec le précédent locataire. La SCI [A] s’oppose par ailleurs aux demandes formées par le défendeur et sollicite qu’il en soit débouté.
En défense, Monsieur [G] [B], représenté par son conseil, s’est opposé aux demandes formées par la SCI [A] et sollicite qu’elle en soit déboutée aux motifs que les travaux ont été réalisés dans une maison inhabitée depuis plusieurs années, sans eau ni électricité, la modicité du devis correspondant à la volonté de la demanderesse de « donner un coup de propre » avant la mise en vente, cette dernière n’apportant pas la preuve en l’espèce de l’existence de défauts apparents alors même que les travaux commandés ont été intégralement réglés sans réserve à leur réception.
Le défendeur forme par ailleurs des demandes reconventionnelles, sollicitant de voir condamner la demanderesse à lui verser la somme de 50 euros au titre du branchement électrique qu’il a été contraint de prévoir auprès des voisins, celle de 1.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la procédure engagée qu’il estime abusive ainsi que 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, la demanderesse justifiant avoir tenté une résolution extrajudiciaire au différend l’opposant au défendeur devant conciliateur de justice ayant établi un constat d’échec le 12 mars 2024 versé à la procédure.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code Civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Sur la demande principale de remboursement des travaux réalisés
Il convient de constater que la demanderesse sollicite le remboursement intégral de travaux réalisés entre le 23 juillet 2022 et le 13 août 2022, en tenant compte de l’ampleur des malfaçons constatées, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil susmentionné.
En l’espèce, selon devis et facture n°014/22 établies le 23 juillet 2022 par Monsieur [G] [B], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Compiègne sous le numéro 399 353 192, la SCI [A] a commandé des travaux de rénovation d’une maison sise [Adresse 2] à SAINT QUENTIN (02100) pour un montant total TTC de 2.530 euros comprenant :
Murs : lessiver gratter révision enduit avec 1 couche primaire et 2 couches de peinture velours blanc Porte fenêtre radiateur : poncer lessiver avec 1 couche primaire et 2 couches de peinture satin blanc Ponçage 2 parquets à l’étage avec 2 couches de vitrification
La demanderesse justifie du paiement intégral de la commande en deux versements, par acompte de 1.000 euros et chèque de 1.530 euros, la facture en date du 23 juillet 2022 établie par le défendeur faisant état du règlement du montant convenu de 2.530 euros.
Il résulte de la mise en demeure du 13 août 2022 détaillée et des photographies versées aux débats, soumises au contradictoire, que la demanderesse a relevé immédiatement à l’issue des travaux effectués un certain nombre de défauts qu’il convient de relever en comparaison du devis proposé et des finitions attendues :
Des plinthes en carrelage et prises de courant en partie couvertes de peintureDes plinthes en bois non peintesDes parties basses de murs non peintsDes parties de murs dont les enduits n’ont été ni grattés, ni révisésLa vitrification du parquet à l’étage présentant des défauts d’homogénéitéDes traces de peinture sur un robinet de radiateurUne fenêtre non peinte
Force est par ailleurs de relever que la peinture des velux et leur encadrement, ainsi que le décapage et la vitrification de l’escalier n’ont pas été prévus au devis accepté, les défauts correspondants étant, de fait, écartés des prétentions de la SCI [A] à l’égard du défendeur.
En tout état de cause, il convient de constater que, quand bien même le devis présenté reste modeste au regard de la rénovation complète des murs de la maison et la reprise avec vitrification du parquet à l’étage, et correspond à ce que le défendeur qualifie de « coup de propre », les défauts importants constatés immédiatement après l’achèvement des travaux caractérisent un manquement du peintre professionnel au parfait achèvement des travaux commandés, en l’état impropres à l’usage attendu.
Il est établi que le défendeur ne justifie pas s’être dûment exécuté en reprenant les défauts constatés après mise en demeure du 13 août 2022 dont le défendeur a accusé réception le 23 août 2022.
Force est donc de constater des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [B] n’a pas respecté dans son intégralité les prestations contractuelles convenues entre les parties, délivrant un travail pour le moins peu soigné et sans reprise.
Il conviendra donc en l’espèce de réduire de moitié le montant des prestations facturées et de condamner Monsieur [G] [B] à verser à la SCI [A] la somme de 1.265 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’absence de correction des défauts constatés sur les travaux de rénovation commandés.
Sur le solde de la commande à hauteur de 50 euros
La facture établie le 23 juillet 2022 par Monsieur [G] [B] fait état d’un reste net à payer de 50 euros, que le défendeur explique à l’audience résulter d’un l’accord de branchement électrique avec un voisin nécessaire à la réalisation des travaux.
Force est toutefois de constater que le devis présenté à la SCI [A] n’en fait pas mention et qu’à défaut de démontrer l’accord préalable de la demanderesse sur ce chef, la demande du défendeur sera donc rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
Eu égard à la résistance abusive de Monsieur [G] [B] au respect de ses obligations contractuelles, il conviendra de le condamner à verser à la demanderesse la somme complémentaire de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Les demandes formées devant la présente juridiction étant recevables et bien fondées, Monsieur [G] [B] ne démontrant pas par ailleurs avoir subi de préjudice distinct, le défendeur sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Force est de constater en l’espèce que la demanderesse n’a pas formé de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra donc de dire n’y avoir lieu à condamnation sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 décembre 2025,
CONSTATE les demandes de la SCI [A] recevables et bien fondées à l’encontre de Monsieur [G] [B], exerçant son activité de peintre en bâtiment sous l’enseigne ENTREPRISE DE PEINTURE [G] [B], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Compiègne sous le numéro 399 353 192 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à la SCI [A] TANT la somme de 1.265 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du remboursement partiel de la commande à défaut de reprise des défauts constatés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à La SCI [A] la somme de 500 euros de dommages et intérêts complémentaires ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le GreffierLe Juge
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