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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 nov. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01167
JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025
N° RC 25/00218
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
LIGERIS
ET :
[B] [Z]
[R] [Z]
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie à :
Monsieur [Z]
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 14 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [B] [Z]
né le 11 Octobre 1971 à , demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [R] [Z]
née le 25 Février 1984 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2022 établi via Yousign, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 588,03 € et 182,06 € à titre de provisions pour charges.
Invoquant des impayés de loyers, le 18 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
La société LIGERIS a ainsi fait assigner Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] par actes de commissaire de justice du 8 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] ;
— constater que Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] sont occupants sans droit ni titre ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] au paiement :
• de la somme en principal de 5 378,52 € au titre des impayés de loyers et de charges dûs au 31 décembre 2024 ;
• d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ;
• de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• aux entiers dépens selon article 696 du Code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer, de ses formalités et de l’assignation ainsi que sa notification à la Préfecture ainsi que les frais d’exécution selon dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société LIGERIS – par la voix de son Conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 5 098,40 € au 7 octobre 2025. Il précise qu’un plan d’apurement a été signé en septembre 2025 avec mise en place d’un échéancier avec des mensualités de 400 € à 1400 € en plus du loyer résiduel jusqu’en mai 2026. Ce plan a été respecté sur septembre et octobre 2025.
Monsieur [B] [Z] explique à l’audience qu’il rencontre des difficultés financières en lien avec l’état de santé de sa mère restée au Congo. Il précise exercer une activité indépendante avec des ressources mensuelles entre 2500 € et 3000 €. Il indique que Madame perçoit environ 1500 € de ressources mensuelles. Il souhaite rester dans le logement et confirme son engagement à respecter le plan d’apurement établi avec le bailleur.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [R] [Z] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 octobre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 8 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 31 janvier 2022, le commandement de payer délivré le 18 octobre 2024 pour un montant en principal de 3 784,76 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 5 098,40 €.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le présent décompte n’appelle pas d’observations. Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] seront solidairement condamnés à verser à la société LIGERIS la somme de 5 048,90 €.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et délais suspensifs
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 18 octobre 2024 portant sur la somme en principal de 3 784,76 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 19 décembre 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Il ressort du décompte actualisé produit que Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] ont repris le paiement de leur loyer courant avec des versements de 1000 € les 18 juin 2025, 15 juillet 2025 et 11 et 21 septembre 2025. Un plan d’apurement a été signé avec le bailleur le 25 septembre 2025 avec des versements de 400 € en plus du loyer courant jusqu’en mai 2026, sauf pour les mois de novembre 2025 et février 2026 avec des versements de 1400 €.
Monsieur [B] [Z] explique avoir, de par son activité d’intermédiaire entre la France et le Congo, des ressources mensuelles variables. Il confirme le souhait du couple de rester dans le logement et d’apurer au plus vite leur dette locative.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et du plan d’apurement établi avec le bailleur, il leur sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] pourront régler leur dette plus rapidement si leur situation financière le leur permet.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge solidaire de Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture. La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2022 entre Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] et la société LIGERIS concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 19 décembre 2024 ;
Condamne solidairement Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à la société LIGERIS la somme de 5 098,40 € (CINQ MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS, QUARANTE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 octobre 2025 ;
Autorise Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] à s’acquitter solidairement de cette somme, outre le loyer et les charges courants, selon le plan d’apurement signé avec la société LIGERIS le 25 septembre 2025 soit 400 € pour les mois de septembre, octobre, décembre 2025, janvier 2026, mars et avril 2026 ; la somme de 1 400 € pour les mois de novembre 2025 et février 2026 ; une dernière mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société LIGERIS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] soient condamnés à verser à la société LIGERIS, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne solidairement Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quatorze novembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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