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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 7 nov. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025- N° 25/00139
N° Rôle : N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFWY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 10]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
ET :
Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (CHINE), demeurant [Adresse 12] – [Localité 1] (SUISSE) -
Débiteur saisi, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SELARL PERRILLAT-AMEDE Anne-lise Commissaire de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9], en date du 11 mars 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait déliver un commandement de payer valant saisie à monsieur [P] [L], agissant en vertu et pour l’exécution :
— De la grosse d’un jugement rendu par la 9ème chambre 1ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS le 20.04.2022 – De la signification dudit jugement suivant les modalités de l’article 687-1 du CPC en date du 24.08.2022, par exploit de la SCP BENHAMOUR ET SADONE, Huissier de Justice Associé à [Localité 15],
— Du certificat de non appel délivré par le Greffe de la Cour d’Appel de PARIS le 15/12/2022,
Lequel titre est garanti par :
— une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de ANNECY le 23/12/2022 sous les références 2022 V numéro 10273, prise en confirmation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de ANNECY le 10/06/2021 sous les références 2021 V numéro 4626, reprise pour ordre le 21.06.2021 volume 2021 V N04908, et ce, pour avoir paiement de la somme de 170.271,67 €, arrêtée au 28 octobre 2024, en principal, intérêts et frais
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière de ANNECY, le 5 mai 2025 Volume 2025 S n°33.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL PERRILLAT-AMEDE Anne-lise Commissaire de Justice à [Localité 11], en date du 24 juin 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 4 juillet 2025, l’assignation a été signifiée à monsieur [P] [L] pour l’audience d’orientation du 17 octobre 2025. L’autorité suisse a tenté de notifier l’assignation au débiteur, qui ne réside plus en Suisse. Aucune autre adresse n’a pu être identifiée, de sorte qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 27 août 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 8 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience de ce jour, monsieur [P] [L] n’a pas comparu.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 170.271,67 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 28 octobre 2024.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Le débiteur sera par ailleurs condamné à payer au créancier la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [P] [L] s’élève à la somme de 170.271,67 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 28 octobre 2024.
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT LOGEMENT il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune d'[Localité 13], dans un ensemble immobilier dénommé “LES TERRASSES DU SALEVE”, situé [Adresse 7], cadastré Section B N° [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] :
— LE LOT 55 : Un appartement de type 2 au rez-de-chaussée du bâtiment A, se décomposant comme suit :
* exposition sud,
* porte palière desservant la pièce à vivre comprenant un espace salon, ainsi qu’un espace cuisine,
* terrasse attenante : la pièce à vivre s’ouvre sur une terrasse, ainsi qu’un espace vert à usage privatif,
* une chambre accessible par une porte d’accès à l’ouest de la pièce à vivre,
* salle de bains – toilettes ;
— LE LOT 4 : un garage au niveau R-1”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 27 février 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, dont distraction au profit de la SCP PIANTA & ASSOCIES.
CONDAMNE monsieur [P] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
.
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