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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 7 ], représenté par son syndic la SASU CIS IMMOBILIER c/ SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ECOGAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/134
N° RG 23/00399
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTQP
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]
représenté par son syndic la SASU CIS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de GRENOBLE,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ECOGAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie SAINT-ANDRE, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
SA AXA FRANCE IARD
assureur DO et assureur des sociétés CABODI et de ECOGAM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie SAINT-ANDRE, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me SAINT-ANDRE et Me ANXIONNAZ
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice les 17 et 22/3/2023 par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] a assigné successivement la S.A. AXA FRANCE IARD et la société ECOGAM devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 1792 et subsidiairement de l’article 1147 ancien du code civil :
— juger que la société ECOGAM est tenue de réparer l’entier préjudice causé par les désordres affectant les travaux de réfection des façades et d’isolation extérieure de son immeuble, confiés par la copropropriété à la société ECOGAM en qualité de maitre d’oeuvre et à la société CABODI en qualité d’entrepreneur et réceptionnés avec réserves le 24/2/2011, sur le fondement de la responsabilité décennale ou, subsidiairement, de la responsabilité pour vices intermédiaires ;
— juger que la S.A. AXA FRANCE IARD est tenue de garantir ce préjudice en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur de la société ECOGAM et de la société CABODI ;
— condamner in solidum la société ECOGAM et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer 238 346,40 € indexée sur l’indice BT01 de février 2022 en réparation du préjudice matériel, 60 000 € en réparation du préjduice de jouissance et 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Anxionnaz ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] reçues le 21/2/2024 par lesquelles il a repris ses demandes initiales ;
Vu les dernières conclusions de la société ECOGAM et de la S.A. AXA FRANCE IARD reçues le 7/11/2024, laquelle a imaginé trois jeux de conclusions distincts “es qualité” pour chaque contrat d’assurance alors qu’il s’agit de la même personne qui n’a d’autre qualité au sens juridique du terme que la sienne, par lesquelles il a été demandé de voir :
1/ en exécution des trois contrats
— rejeter les demandes adverses en ce que les travaux objet du litige ne sont pas constitutifs d’ouvrage, qu’aucune infiltration dans le complexe d’isolation n’a été constatée contradictoirement, qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être réclamé par le syndicat personne morale et ne peut constituer un préjudice relevant des garanties facultatives ;
— subsidiairement, limiter à 108 339,28 € HT le montant des travaux réparatoires en ce que seule la moitié des façades est impactée par lé désordre allégué et que le surplus est abusif et disproportionné et constituerait une amélioration de l’existant ;
— juger que toute condamnation de l’assureur s’entendra dans les limites de la police souscrite en ce compris le montant des franchisees contractuelles et plafonds de garantie ;
— écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et, à défaut, l’assortir d’une garantie bancaire de restitution ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] aux dépens ;
2/ en sus, spécifiquement au bénéfice de la société ECOGAM et “es qualité” de cette dernière :
— juger que la responsabilité de la société ECOGAM est subsidiaire et doit être limitée à 10 % des sommes en jeu ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à payer à la société ECOGAM et la S.A. AXA FRANCE IARD prise en cette qualité la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3/ en sus, spécifiquement “es qualité d’assureur de la société CABODI”:
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à lui payer “es qualité” la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4/ en sus, spécifiquement “es qualité d’assureur dommage-ouvrage” :
— condamner la société ECOGAM (soit son propre assuré… et nonobstant le partage de responsabilité par ailleurs conclu au bénéfice de ce dernier), la S.A. AXA FRANCE IARD “es qualité d’assureur” de cette dernière (soit elle-même) et la S.A. AXA FRANCE IARD “es qualité d’assurer de la société CABODI” (soit toujoirs elle-même) à relever et garantir la S.A. AXA FRANCE IARD “es qualité d’assureur dommages-ouvrage” (soit encore elle-même) de toutes condamnations ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à lui payer “es qualité d’assureur dommags-ouvrage” la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 27/6/2024 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 6/12/2024, reportée successivement jusqu’au 16/5/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la qualification des travaux :
Le marché de travaux conclu entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] et l’entreprise CABODI en conformité avec le contrat de maitrise d’oeuvre complète conclu avec la société ECOGAM, porte non sur la réfection d’un revêtement de décoration de la structure bâtie, mais sur la “réfection des complexes de façade crépi et pierre compris isolation” selon son intitulé et, selon son contenu, le retrait et la repose ou remplacement de tous les équipements saillants dont les pierres de revêtement, le retrait du complexe d’isolation existant, la vérification et reprise des murs supports, et la pose d’un complexe d’isolation thermique comprenant celle de panneaux d’isolant en polystyrène avec fixation mécanique et joints d’étanchéité avec tous ouvrages d’équipements repris, d’une couche de base armée, d’une sous-couche et d’un revêtement de finition ayant une fonction de décoration et d’imperméabilisation à l’eau des maçonneries, moyennant un prix total de 113 000 € HT.
Ces travaux sur un ouvrage existant, par leur ampleur, leur consistance, l’effet attendu spécifique à l’isolation thermique, qui constitue, au moins depuis la prise en compte commune de la réalité du réchauffement climatique et les impératifs de sobriété énergétique qui en sont le corrolaire notamment dans l’ensemble du secteur de la construction neuve comme ancienne, une fonction essentielle d’un ouvrage immobilier d’habitation, et l’effet induit de participer à la protection de l’étanchéité des murs, constituent bien des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil .
Du reste, pour la réalisation de ces travaux spécifiques, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] a obtenu de la S.A. AXA FRANCE IARD qu’elle en garantisse les dommages de nature décenale.
Cette dernière ne peut donc exciper le contraire de bonne foi, après son engagement pris en connaissance du marché joint, perception des primes correspondantes et reconnaissance expresse en résultant de sa qualité d’ouvrage soumis aux obligations de nature décennale.
De même, elle a garanti la responsabilité décennale de la S.A. CABODI au visa expresse d’une activité de pose de systèmes d’isolation extéreure, précisément en cause.
Enfin, elle se livre à une différenciation entre travaux d’imperméabilisation, qui ne constitueraient pas un ouvrage, et travaux d’étanchéité, qui en serait constitutif, alors qu’aucune distinction n’en résulte par définition (ainsi qu’en atteste la simple lecture d’un dictionnaire définissant ces deux termes par le fait de ne pas être traversé par des fluides, dont l’eau, et pouvant renvoyer l’un à l’autre…) et spécialement pas celle en droit dont elle a fait accroire dans ses conclusions qu’elle avait été retenue par un arrêt de Cour de Cassation alors que la sagacité du conseil du demandeur a permis de constater que son exposé n’était que celui d’un pourvoi qui avait au contraire été rejeté, faisant ainsi litière de pareille sémantique, la jurisprudence réelle n’excluant au contraire la qualification d’ouvrage à des travaux sur des façades que dans les cas d’enduits ou peintures n’apportant au bâtiment aucune fonction essentielle autre que décorative ou esthétique.
L’ouvrage ainsi réalisé est donc l’objet des travaux de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil, des assurances de responsabilité correspondantes et de l’assurance dommage-ouvrage.
— sur les désordres
L’expert désigné en référé a constaté l’existence de fissurations, cloquages et décollements du revêtement plastique épais (décoratif et imperméabilisant) sur l’ensemble des façades et sous le porche d’accès à l’entrée et au parking.
Il a imputé le décollement en soubassement des murs à la pose en contact direct avec le sol, sans revêtement adapté aux zones exposées aux intempéries, les fissurations au droit des joints de l’isolant au manque de préparation du support exigeant une jonction parfaite des plaques, le cloquage et le décollement de l’enduit en raison de la pénétration anormale d’eau dans le complexe du fait de l’insuffisance d’épaisseur de la sous-couche, du défaut de positionnement de la trame armée au coeur de celle-ci, du déficit d’épaisseur de près de la moitié de celle conforme aux règles de l’art de la couche de finition, et, pour le porche, de l’absence d’isolant interposé entre le mur et le revêtement.
Le complexe construit est donc atteint dans sa solidité et le rend, par hypothèse, du fait de sa désagrégation généralisée et évolutive à raison des intempéries, impropre à sa destination de prévention des infiltrations comme à celle de protection thermique, sans qu’il importe que des inflitrations intérieures aux murs n’en découlent pas en sus et en l’état, ni que certains des multiples retours de façade affectés puissent en être exempts, le désordre étant structurel et évolutif et ne pouvant faire l’objet d’une réfection limitée de ce fait et au regard des exigences techniques de raccordements et d’uniformité, évidence que l’expert a conduit à estimer littéralement “impensable” une réfection partielle alors que 12 des 25 petites façades étaient déjà affectées de désordres visibles à l’oeil nu.
Correspondant à la stricte exigence de réparation intégrale, il ne saurait être invoqué aucune disproportion ni amélioration.
Il y a donc lieu de retenir l’existence de dommages de nature décennale exigeant une indemnisation à hauteur de la somme de 283 346,40 € estimée sans autre contestation par l’expert.
— sur l’indemnisation des dommages relevant de la responsabilité décennale
S’agissant de désordres de nature décennale, la S.A. AXA FRANCE IARD est tenu d’exécuter le contrat d’assurance dommage-ouvrage lui imposant d’en financer la réparation.
Le maître d’oeuvre comme l’entrepreneur sont par ailleurs les constructeurs désignés par l’article 1792-1 comme responsables de plein droit au sens de l’article 1792 du code civil des dommages occasionnés à l’ouvrage imputables à l’objet de leurs interventions respectives.
Il s’agit en outre d’un désordre causé, de façon démontrée par l’expertiste, par une mauvaise exécution des travaux confiés à l’entreprise et par un défaut de vigilence du maître d’oeuvre n’ayant pas décelé les défauts d’exécution généralisés et la necessité de prévoir la protection spécifique des zones soumises à intempéries et celle du porche.
La société ECOGAM en est donc tenu intégralement sauf son recours contre l’entreprise également responsable, inexistant en l’état, aucun partage de responsabilité n’étant opposable au maître de l’ouvrage..
La S.A. AXA FRANCE IARD est tenue de garantir la responsabilité décennale tant du maître d’oeuvre que de l’entreprise en exécution des contrats respectifs produits et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] peut donc agir directement contre elle de ce chef.
Aucun partage de responsabilité, n’est nécessaire puisqu’il n’existe aucune réclamation entre les co-obligés et que leur assureur est la même entité, qui doit donc faire son affaire de sa propre gestion interne.
De même, aucune condamnation d’une même partie à être relevée et garantie par elle-même n’est fondée, comme ne craint pas de le faire la S.A. AXA FRANCE IARD au bénéfice d’un détriplement de sa personnalité juridique aboutissant de surcroît par l’absurde à condamner son assuré la société ECOGAM à la relever et garantir.
Par ailleurs, aucune franchise ni limite contractuelle n’est applicable dans les rapports entre l’assureur de responsabilité décennale et son bénéficiaire tandis qu’aucune demande déterminée n’est en toute hypothèse formulée et soumise au contradictoire.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société ECOGAM et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] la somme de 238 346,40 € outre l’indexation demandée afin d’évaluer le préjduice au plus proche du jugement, et de rejeter les demandes en fixation d’une part de responsabilité non opposable à une partie non appelée en cause et dont elle garantit elle-même la responsabilité, aux fins d’être relevée et garantie par elle-même et aux fins de prévoir des déductions et limites contractuelles exclues de droit et non déterminées.
— sur le préjudice de jouissance né de la réparation des désordres
En présence de désordres généralisés exigeant une réfection complète durant 4 mois, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] est tout à fait qualifié et fondé à réclamer au profit des coproprétaires subissant un dommage collectif l’indemnisation de celui-ci.
Si le contrat d’assurance-dommage ne garantit par nature que les travaux de réparation, il a bien été souscrit, auprès des deux entreprises responsables, des garanties relatives aux dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis.
Pour autant, et si ce préjudice de jouissance a été retenu en son principe par l’expert, il n’est produit aucun élément tendant à démontrer une perte de jouissance des parties communes et privatives durant les travaux, et seule une atteinte à la jouissance de la vue environnementale peut être déduite de la nécessité de procéder à la pose des échaffaudages avec des atteintes ponctuelles et diurnes à la tranquilité du fait de l’emploi possible de certains outils, non précisément relevée.
De plus, l’appréciation in concreto de ce type de trouble de jouissance dépend de l’usage des lots privatifs et de leur période d’occupation tandis qu’il n’est pas même précisé ni justifié du nombre de ces lots, de sorte qu’il n’est pas possible au tribunal, qui ne peut légalement statuer forfaitairement, de déterminer le quantum du préjudice à subir et indemniser.
Cette demande sera donc rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société ECOGAM et la S.A. AXA FRANCE IARD succombant pour l’essentiel à l’instance doivent donc être tenues, conformément à l’équité et à leur situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 6 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer et qu’ils évaluent pour eux-même à un total de 12 000 €.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’absence de disposition légale contraire en l’espèce et l’exécution provisoire du paiement d’une somme d’argent n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’écarter.
Le caractère manifeste de l’obligation de l’assureur retenue et la mauvaise foi développée pour s’en exonérer sans fondement sérieux, comme l’absence de risque démontré d’impécuniosité du bénéficiaire de la condamnation, justifient de n’imposer aucune garantie à ce dernier de nature à entraver l’exécution effective à laquelle il est en droit de prétendre depuis des années.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
CONDAMNE la société ECOGAM et la S.A. AXA FRANCE IARD in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] une somme de :
— 238 346,40 € avec indexation selon l’évolution de l’indice BT01 entre celui de référence de février 2022 et celui de référence au jour du présent jugement, en indemnisation des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] réceptionné le 24/2/2011 ;
— 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la société ECOGAM et la S.A. AXA FRANCE IARD ;
DIT lque le présent jugement est exécutoire de droit sans garantie ;
CONDAMNE la société ECOGAM et la S.A. AXA FRANCE IARD solidairement aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Anxionnaz.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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