Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02482 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B3N
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à Me Lucile CATHALO
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SARL TGS FRANCE AVOCATS
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [C] [Z]
née le 17 Septembre 1983 à [Localité 2] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [B]
né le 15 Avril 1987 à [Localité 4] (21)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [V] [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [W], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne AKAY IMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant
La compagnie d’assurances PACIFICA, SA à conseil d’administration
en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [P] [W]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 novembre et 1er décembre 2025, Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [B] ont fait assigner Madame [V] [L] [X], Monsieur [P] [W], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne AKAY IMMO et la Compagnie d’assurances PACIFICA en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis de Madame [X] une maison située [Adresse 1] à [Localité 6], et avoir découvert, peu après la prise de possession des lieux, l’existence de divers désordres, notamment la présence de termites, non mentionnée dans le diagnostic réalisé par Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne AKAY IMMO.
Madame [V] [L] [X], a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [W] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [W], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne AKAY IMMO, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 mars 2026 a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [B], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [B], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél.: 06 27 91 44 62
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [V] [L] [X] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [V] [L] [X] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [B],
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— sur les termites:
*dire si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;
* dire si la présence des insectes peut être antérieure à la vente de l’immeuble ; dans ce cas, dire si elle pouvait être remarquée par un acquéreur normalement attentif et diligent, et fournir tout élément de nature à déterminer si elle pouvait être connue du vendeur ;
* déterminer si le diagnostic relatif à la présence d’insectes xylophages annexé à l’acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et réglementaires en vigueur à sa date ; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ;
* dire si la présence des insectes pouvait passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur dont le rapport a été annexé à l’acte de vente ; dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable au diagnostiqueur ;
* décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à l’infestation constatée, et à réparer les dommages subis par le bâtiment et les éléments qui y sont incorporés ; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront invitées à faire établir ;
* estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
* dire si l’infestation constatée est de nature à rendre l’immeuble, dès à présent ou à bref délai, impropre à son usage, s’il en diminue l’usage, ou s’il en diminue la valeur et dans ce cas apprécier la moins-value ainsi provoquée.
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [B] et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [B] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [C] [Z] et Monsieur [N] [B] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Peintre ·
- Partie ·
- Entrepreneur ·
- Dommages et intérêts
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Disproportionné ·
- Épouse ·
- Avenant ·
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Profession judiciaire ·
- Appel ·
- Neutralité ·
- Auxiliaire de justice ·
- Résidence ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Réintégration ·
- Menaces ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Cadre institutionnel ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Maître d'oeuvre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.