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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/50079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TLT
N° : 8
Assignation du :
30 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL REIBELL Associés, prise en la personne de Maître Louise GAENTZHIRT, avocate au barreau de PARIS – #L0290
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. STENE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pauline TEYSSAIRE, avocat au barreau de PARIS – #J042
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon devis validé le 1er avril 2023, Monsieur [Z] [O] a confié la réalisation de travaux d’aménagement de son appartement sis [Adresse 2] à la société Stene pour un montant de 136.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société Stene aux fins d’obtenir sa condamnation:
— à achever son marché et reprendre les dommages dénoncés sous astreinte de 300 euros par jour de retard à savoir:
remplacement des façades hautes et inox de la cuisineremplacement de l’évier en inoxremplacement du marbre fissuréremplacement des raciateurs de marque Avona avec puissance suffisante au regard du confort thermique
— à communiquer :
les fiches techniques des produits mis en placeles factures de l’ensemble du mobilier intallé
— au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [Z] [O] maintient oralement ses demandes, sollicitant en outre 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et s’oppose aux demandes reconventionnelles.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la société Stene a abandonné le chantier, ne procédant pas aux reprises.
Il précise que le commencement d’exécution des travaux porte bien sur le premier devis présenté par la société Stene.
Il prétend que le mobilier mis en place s’est révélé d’une gamme inférieure à ce qui était visé au devis et que des non conformités et malfaçons sont apparues.
Il rappelle que le maître d’ouvrage est en droit de pratiquer une retenue de garantie à hauteur de 5% du marché tant que les travaux et réserves ne sont pas achevés et conformes au marché et à la réglementation applicable.
Il ajoute que l’entreprise ne peut solliciter des honoraires complémentaires sans justificatif d’une commande supplémentaire.
Par conclusions développées lors de l’audience, la société Stene soulève l’existence de contestations sérieuses et sollicite la condamnation du demandeur à lui régler le solde du marché à hauteur de 2.050 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite que les travaux complémentaires soient limités à la réfection des façades hautes en inox et au changement de deux carreaux de marbre du WC.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Stene conteste toute urgence, dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
Sur le fond, elle soutient avoir parfaitement réalisé les travaux et s’étonne de l’absence de réponses de Monsieur [O] à ses propositions de reprise.
Elle souligne que le premier devis a fait l’objet de modifications et que le devis définitif a été remis le 20 avril 2023 au demandeur, avant le début du chantier, et n’a jamais été contesté.
Elle prétend que Monsieur [O] ne lui a pas permis d’intervenir sur le chantier pour les éventuelles finitions afin de s’exonérer du paiement du solde.
Elle allègue avoir en outre procédé à des travaux supplémentaires sans facturation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] ne justifie d’aucun préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Il ne justifie pas davantage du caractère évident de la violation d’une régle de droit.
Les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile n’étant pas réunies, Monsieur [O] sera débouté de ses demande.
2/ Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 835 alinea 2 du Code civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le solde du marché ne saurait être considéré comme non sérieusement contestable alors même que Monsieur [O] se prévaut de malfaçons et d’un abandon du chantier.
La société Stene sera par conséquent déboutée de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [O] au paiement à la société Stene de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [Z] [O] de ses demandes;
Déboutons la société Stene de sa demande reconventionnelle;
Condamnons Monsieur [Z] [O] au paiement des dépens;
Condamnons Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 16 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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