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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 juil. 2025, n° 24/07897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
N° RG 24/07897 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LII3
Jugement du 10 Juillet 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[U] [R]
[J] [R]
[Y] [L] épouse [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 03 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par maitre Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par maitre CAMBONI, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
M. [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [Y] [L] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 février 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [U] [R] un crédit à la consommation, consistant en un prêt étudiant, d’un montant de 30.000 euros, remboursable, après un différé partiel de 48 mois, en 60 mensualités de 534,02 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 0,90 %.
Par actes séparés en date du 2 mars 2019, M. [J] [R] et Mme [Y] [L] épouse [R] se sont portés caution dudit emprunt.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, mis en demeure M. [U] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Les cautions ont été avisées de cette mise en demeure le 12 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à M. [U] [R], et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par lettres des 28 août 2023 pour Mme [Y] [L] épouse [R] et 21 septembre 2023 pour M. [J] [R], la société BNP PARIBAS a mis en demeure les cautions de régler, sous 48 heures, les sommes restant dues au titre du crédit.
Par acte de commissaire de justice des 27 septembre 2024 et 7 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [U] [R], M. [J] [R] et Mme [Y] [L] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
28.344,12 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 février 2019, dont 2.400 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter de la mise en demeure,1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation des défendeurs au paiement des mêmes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société BNP PARIBAS a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de son assignation, au visa des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de la loi [Localité 9], et relève que l’emprunteur a cessé de régler les mensualités et n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, que les cautions n’ont pas davantage régularisé celle-ci, la contraignant à prononcer la déchéance du terme.
Autorisée par le président d’audience à répondre, par note en délibéré, aux points soulevés d’office, la société BNP PARIBAS n’a pas usé de cette faculté.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, M. [U] [R], M. [J] [R] et Mme [Y] [L] épouse [R] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 février 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le contrat de crédit consenti à M. [U] [R] comportait une période de différé partiel, d’une durée de 48 mois, au cours de laquelle l’emprunteur devait régler des mensualités de 40,50 euros correspondant au remboursement des intérêts et du coût de l’assurance.
L’examen de l’historique de compte permet de constater des incidents de paiement au cours de cette première période, les mensualités des mois d’octobre et novembre 2021 étant restés impayées et aucun paiement n’ayant lieu à compter du mois d’août 2022.
Ainsi, contrairement à la mention portée par l’établissement bancaire d’un premier incident de paiement non régularisé au 10 avril 2023, celui-ci doit être fixé au 10 juin 2022. En effet, le contrat de crédit constitue un tout indivisible et l’établissement de crédit ne peut considérer que le premier incident de payer débutait uniquement lors de l’appel des échéances suivant le différé partiel. Il convient de rappeler que les échéances de la période de différé partiel comprenaient le paiement des intérêts du crédit.
Le délai de forclusion a commencé à courir le 10 juin 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation du 7 octobre 2024 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la société la société BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable.
Le créancier ne disposant pas de créance exigible, il sera également débouté de ses demandes à l’encontre des cautions.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de la société BNP PARIBAS à ce titre ne peut qu’être rejetée de ce seul fait.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société la société BNP PARIBAS à l’encontre de M. [U] [R] sur le fondement du crédit souscrit le 28 février 2019,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses demandes à l’encontre de M. [J] [R] et Mme [Y] [L] épouse [R],
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société la société BNP PARIBAS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
La Greffière La Juge
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