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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 23/03265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03265 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMPG
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 13 juin 2025 prorogé au 14 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2015, monsieur [F] [C] et son épouse, madame [T] [W] ont consenti une donation-partage au profit de leurs deux fils, [U] et [B] [C]. Chacun d’eux a ainsi reçu la pleine propriété de deux terrains, biens communs de leurs parents, et la moitié de la nue-propriété d’une parcelle en nature de vignes sise à [Localité 14], bien propre de madame [W], ainsi que la moitié de la nue propriété d’une maison d’habitation et d’un studio attenant sise à [Adresse 16] et d’un terrain sis à [Localité 14], biens communs des donateurs, qui ont expressément fait réserve à leur profit et au profit du survivant d’entre eux de l’usufruit jusqu’au décès du survivant, chacun d’eux ayant par ailleurs constitué au profit de l’autre un usufruit successif des entiers biens dont il s’agit qui s’exercera dès le décès du prémourant.
Monsieur [F] [C] est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder son épouse, madame [T] [C], et leurs deux enfants, ses deux fils, [U] et [B] [C].
Madame [T] [W] est décédée le [Date décès 10] 2022, laissant pour lui succéder [U] et [B] [C], et en l’état d’un testament olographe en date du 9 juin 2022, aux termes duquel elle a institué son fils [B] [C], légataire universel.
Exposant qu’aucun partage amiable n’est possible tenant la situation de blocage et le différend familial qui oppose les héritiers, par acte en date du 1er août 2023, monsieur [U] [C] a fait assigner monsieur [B] [C] en demandant au tribunal, au visa des articles 815, 836 et suivants du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civil :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de monsieur [F] [C] et madame [T] [W] veuve [C],
— de désigner pour ce faire Maître [S] [A] notaire à [Localité 13],
— de juger qu’il bénéficiera d’une attribution préférentielle sur le studio de 31,98 m² sis [Adresse 1] à [Localité 15] cadastré 000AL [Cadastre 9],
— d’ordonner la vente sur licitation de la maison située [Adresse 6] à[Localité 15] cadastrée 000AL[Cadastre 4],
— d’ordonner le partage après bornage à frais commun du terrain de [Localité 14] en deux parcelles sur lequel est édifié un mazet cadastré 000BM[Cadastre 11] (évalué à 63 000 €) et 000BM[Cadastre 12] sur lequel est édifié un hangar (évalué à 15 000 €),
— de condamner monsieur [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de son occupation de la maison située [Adresse 6] à[Localité 15],
— de condamner monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 4 000 €en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et au piament des dépens.
L’assignation constitue les dernières écritures de monsieur [U] [C].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures déposées.
Monsieur [B] [C], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Aux termes de l’article 840 du Code civil, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
Et en application des dispositions de l’article 1364 du même code, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, monsieur [B] [C] n’a pas donné suite aux tentatives de règlement amiable des successions de leurs parents initiées par monsieur [U] [C], les parties étant en indivision sur l’immeuble sis à [Adresse 6] à [Localité 15] comprenant une maison d’habitation et un studio attenant, et sur le terrain sis à [Localité 14], et ce en pleine propriété en suite du décès de madame [T] [W] usufruitière.
Ainsi, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de monsieur [F] [C] décédé le [Date décès 3] 2020 et madame [T] [W] décédée le [Date décès 10] 2022 et le cas échéant de leur régime matrimonial, sera ordonnée afin de parvenir au partage de l’indivision successorale.
En l’absence d’accord explicite des parties sur le notaire à commettre, les opérations seront confiées à Maître [X] [V], notaire à [Localité 13].
Sur l’attribution préférentielle
Monsieur [U] [C] sollicite l’attribution préférentielle du studio sis à [Localité 15].
Les articles 831 à 834 du Code civil prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles l’attribution d’un bien dépendant d’une succession peut être accordée de manière préférentielle au conjoint survivant du défunt ou à l’un des héritiers.
Force est de constater que monsieur [U] [C] ne fait valoir aucune attribution préférentielle de droit.
Par ailleurs monsieur [B] [C], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas consenti dans le cadre de la présente procédure à cette attribution.
Il y a lieu enfin de relever que ce studio est attenant à la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 15] , et qu’aux termes de la donation partage précitée en date du 15 janvier 2015, cette maison et ce studio semblent former un seul bien immobilier; le notaire commis devra en conséquence déterminer si ces deux immeubles sont effectivement distincts et peuvent être partagés individuellement.
Au total, au regard du testament de madame [T] [W] qui a institué monsieur [B] [C] légataire universel, de la consistance du patrimoine successoral à définir par le notaire, il appartiendra au notaire de fixer les droits de chacun des héritiers afin d’envisager le partage et les attributions des biens, sur lesquelles en tout état de cause, les héritiers peuvent s’entendre devant le notaire.
Ainsi, ces modalités du partage sont prématurées alors même que le notaire commis n’a pas débuté sa mission.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade du partage l’attibution sollicitée qui sera envisagée par le notaire commis, lequel,si les parties ne parvenaient à s’accorder, dressera procès verbal de difficultés.
Sur la demande de licitation de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 15] et de partage du terrain sis à [Localité 14]
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la maison et le studio sis à [Localité 15] semblent former un seul bien immobilier, de sorte que le notaire commis devra déterminer si ces deux immeubles sont effectivement distincts et peuvent être partagés individuellement.
Par ailleurs, le partage du terrain de [Localité 14] tel que sollicité par monsieur [U] [C] implique au préalable un bornage et une division en deux parcelles à frais communs, sur lesquels le défendeur n’a pas donné son accord et ne sauraient lui être imposés.
Au regard de ces éléments, mais également de la consistance du patrimoine successoral total à définir par le notaire et du legs consenti au profit du défendeur, comme précédemment exposé, il appartiendra au notaire de fixer les droits de chacun des héritiers afin d’envisager le partage et les attributions des biens, sur lesquelles en tout état de cause, les héritiers peuvent s’entendre devant le notaire.
Les demandes de licitation de la maison d’habitation et du partage après bornage du terrain de [Localité 14] apparaissent prématurées, et seront à ce stade du partage rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil prévoit que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Monsieur [U] [C] produit à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat en date du 16 mai 2023 établi par Maître [R] [G], commissaire de justice à [Localité 13], à l’adresse de la maison, [Adresse 6] à [Localité 15], aux termes duquel monsieur [B] [C] a confirmé qu’il procédait à la vente d’asperges à cette adresse, qu’il ne payait pas de loyer, mais réglait l’électricité et l’assurance.
Ceci étant, monsieur [U] [C] ne démontre pas qu’il est privé par son coindivisaire de l’usage de l’immeuble indivis; il ne justifie pas davantage, ni même n’indique lui avoir réclamé les clés et que monsieur [B] [C] aurait refusé de les lui remettre.
En l’état de ces éléments, monsieur [U] [C] ne rapporte pas la preuve qu’il est privé de fait d’user du bien immobilier par son coindivisaire qui s’en serait réservé l’usage et la jouissance exclusive, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; monsieur [B] [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne le partage et la liquidation des successions de monsieur [F] [C] décédé le [Date décès 3] 2020 et de madame [T] [W] décédée le [Date décès 10] 2022 , et éventuellement de leur régime matrimonial.
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [X] [V], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des succession, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur [U] [C] de sa demande d’attribution préférentielle du studio sis [Adresse 1] à [Localité 15].
Déboute monsieur [U] [C] de sa demande de licitation de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à[Localité 15].
Déboute monsieur [U] [C] de sa demande de partage du terrain sis à [Localité 14].
Déboute monsieur [U] [C] de sa demande d’indemnité d’occupation.
Déboute monsieur [U] [C] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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